Illustrations des résultats obtenus pour nos clients dans le cadre de négociations avant ou bien pendant la procédure judiciaire, ou encore, si aucun accord amiable n’a pas été possible, à la suite d’une procédure prud’homale.
Dans certains dossiers, il est possible d'obtenir des dommages et intérêts déplafonnés faisant écarter le barème d’indemnisation des licenciements dit "Barème MACRON".
Notre cabinet a déjà représenté des salariés travaillant dans de multiples secteurs d’activités (liste non exhaustive) :
TOTAL, TIGF, PERENCO, HALLIBURTON, BAKER HUGHES, CGG INTERNATIONAL, CGG SERVICES, SHELL (GROUPE ROYAL DUTCH SHELL), SCHLUMBERGER, CAMERON FRANCE, VAREL EUROPE, VAREL INTERNATIONAL, DLBC, SOCIETÉ DE MAINTENANCE PÉTROLIERE (SMP DRILLING) , SPIE OIL AND GAZ SERVICES, ENSCO, PRIDE FORAMER, SEAOWL ENERGY SERVICES (DRILLING SERVICES), WELLSTAFF, MOREL & PROM, PREZIOSO LINJEBYGG (GROUPE ALTRAD), PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), BRITISH PETROLEUM (BP), FRANK'S …
AIRBUS, DASSAULT, SAFRAN, TURBOMÉCA, THALES, WESCO AIRCRAFT, VENTANA, SINTERTECH ROCKWELL COLLINS GROUPE UNITED TECHNOLOGIES, IFR SKEYES, CREUSET AÉRONAUTIQUE, METTLER TOLEDO, AIR ROUTING INTERNATIONAL, ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE & AÉROSPACIALE, CORPORATION (AAA) …
Agroalimentaire et Grande distribution
ARYSTA LIFE SCIENCE, AUCHAN, CARREFOUR, CHAMPION, FNAC, GROUPE BERNARD MAGREZ, GROUPE BONDUEL (SOLEAL), INTERMARCHÉ (ITM), LABEYRIE, LEADER PRICE, LECLERC, LECLERC PAYS BASQUE DISTRIBUTION, LE JARDIN DES FLEURS, NESTLÉ, MAÏSADOUR, ROCHE BOBOIS, YOU SUSHI
Assurance, Banque et Finance
AGF, ALLIANZ, AXA, BANQUE POPULAIRE, BPSO, CNP ASSURANCES, CRÉDIT AGRICOLE, FRANFINANCE S.A, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, GAN, GAN PREVOYANCE, GENERALI, GROUPAMA, HDI GLOBAL SE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, KPMG, LCL, MACIF, MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, MUTUALITÉ 64, PREVIFRANCE, SOFINCO
Associatif
ADAPEI, ACT 64, ANCIENNEMENT SID AVENIR, EMMAÜS, ORDRE DE MALTE
BTP et Immobilier
BOUYGUES IMMOBILIER, COLAS, ECHANGEUR INTERNATIONAL, FONCIA, BORDEAUX AND BEYOND, HILTI, LAFARGE PLATRES, SCREG SUD-OUEST, SPIE, SQUARE HABITAT, SCHINDLER, TAGERIM
Communication, Éducation et Informatique
ACADOMIA, FRANCE TÉLÉVISION, France 3, IBM, PUBLICIS, SOLOCAL
Énergie et vente de chaux
GROUPE LHOIST, CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS, EDF, GDF, RTE, GRDF, ENGIE, INEO, SPIE, TEREGA, TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ DE FRANCE - TIGF GROUPE TOTAL
Habillement et Sport
DÉCATHLON, QUIKSILVER, RIP CURL, WOLFORD PARIS
Hôtellerie et Plaisance
BENETEAU, GROUPE ACCOR, IBIS BUDGET, HÔTELS FORMULE 1
Ingénierie
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE (ACF), BUREAU VÉRITAS, CLEMESSY SERVICES ANCIENNEMENT EIFFEL INDUSTRIES, FENWICK LINDE OPERATIONS, KONICA, LEROY SOMER, ROCKWELL COLLINS FRANCE, SAINT GOBAIN, SCHINDLER, SCOPELEC, SOCIETÉ VENTANA, VILLEROY & BOCH, VINCI
Logistique et Transport
AIR FRANCE, GROUPE BMW, KEOLIS, KÖGEL TRAILER GMBH & Co, LOGITRADE, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, OLANO FRET INTER, POMONA, SCHENKER-JOYAU, SNCF, PERGUILHEM, XPO LOGISTICS, VÉOLIA TRANSPORTS
Médical et Santé
AMERICAN MEDICAL SYSTEM (AMS), BIOGEN, CENTRES HOSPITALIERS DE PAU ET BORDEAUX, CLINIQUE AGUILÉRA BIARRITZ, CLINIQUE MAYLIS, EUROFINS, FIVA-FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE GALÉNIC, HARTMANN, LABORATOIRE PIERRE FABRE, POLYCLINIQUE DE NAVARRE PAU, POLYCLINIQUE LES CHÊNES AIRE-SUR-L’ADOUR, POLYCLINIQUE MARZET PAU, TÉVA SANTÉ
Propreté, Sécurité, Travail temporaire
APR, ONET, RISK & CO, ADECCO
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement moral, d'une discrimination, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc…
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salariés.
Pour en savoir plus nous vous invitions à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Notre cabinet obtient la réintégration d’une salariée et plus de 190.000 € d’indemnités.
Notre cliente, cadre responsable d’agence dans une société nationale, avait alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail dégradées et dénoncé une inégalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération.
Peu après, alors qu’elle était en arrêt maladie, elle a reçu une lettre de licenciement pour faute grave.
Cette lettre mentionnait directement la procédure judiciaire déjà engagée devant le Conseil de prud’hommes : une référence expresse qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice.
La Cour d’appel de Pau a :
Cette décision confirme plusieurs principes essentiels :
Le Conseil de prud’hommes, avait, quant à lui, alloué :
Soit un montant total de 34.582,25 €.
La cliente a suivi nos recommandations, l’affaire a été rejugée en Appel.
Le Juge a retenu que nous étions bien en présence d’une violation d’un droit constitutionnel et a prononcé la nullité du licenciement.
A ce titre, le Juge a également retenu que notre cliente avait bien été victime d’une discrimination salariale.
Toute discrimination de salaire, fondée sur le sexe est interdite.
Grâce à une stratégie contentieuse rigoureuse (prud’hommes, appel, production de preuves et sommations de communiquer), notre cabinet a obtenu une réparation intégrale pour notre cliente.
Cette victoire illustre notre engagement constant :
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu devant la Cour d’appel de Pau la condamnation de l’employeur pour nullité du licenciement d’un salarié déclaré inapte après des faits caractérisés de harcèlement moral.
Employé depuis 2004 au sein de SOLOCAL, notre client, Conseiller Communication Digitale Key Account, a subi pendant plusieurs années :
Son état de santé s’est gravement détérioré : le médecin du travail, le psychiatre et le médecin traitant ont diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel au travail.
Le 1er octobre 2020, il est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, avec la précision que « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 19 novembre 2020, il est licencié pour inaptitude.
Notre cabinet a saisi la justice pour obtenir :
La décision de la Cour d’appel de Pau
Le 7 juillet 2025, la Cour d’appel a condamné l’employeur à verser à notre client :
Total : 188 289,62 €, outre intérêts légaux et capitalisation.
Cette décision rappelle que : Un licenciement pour inaptitude est nul s’il résulte d’un harcèlement moral ou d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité. Les employeurs doivent réagir immédiatement aux alertes sur la souffrance au travail.
Les forfaits-jours ne sont valables que si la charge de travail est suivie et régulée. Les congés payés continuent de s’acquérir pendant un arrêt maladie.
×Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, pour un salarié employé par la société XAMANCE.
Durant plus de dix ans, notre client a exercé ses fonctions à distance. À partir de 2016, il a été contraint d’assurer seul toutes les astreintes (soirées, week-ends, jours fériés, y compris pendant ses congés payés).
Il effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, bien au-delà de la durée maximale légale, atteignant et dépassant la limite de 48 heures hebdomadaires.
Malgré des alertes récurrentes sur son épuisement – confirmées par des courriels internes où la direction reconnaissait son surmenage – l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et n’a mis en place aucun dispositif fiable de contrôle du temps de travail.
La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné plusieurs violations graves du droit du travail :
La société XAMANCE a été condamnée à verser à notre client un total de 183.073,88 €, se décomposant ainsi :
Vous êtes salarié en télétravail et :
Vous pouvez obtenir réparation devant les juridictions prud’homales et d’appel.
Notre cabinet, expert en droit du travail et contentieux des heures supplémentaires, accompagne les salariés pour défendre leurs droits face à des conditions de travail abusives.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une étude personnalisée de votre situation.
Découvrez également nos autres affaires gagnées et les témoignages de nos clients.
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
Vous êtes salarié ? Expatrié ?
Vous avez été licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, économique, disciplinaire ?
Vous sollicitez le règlement des heures supplémentaires ?
Vous sollicitez le règlement de vos primes ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos actualités et les témoignages de nos clients
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
167.000 euros obtenus pour un cadre supérieur d’une entreprise spécialisée dans les alternateurs.
Le salarié se plaignait de souffrance au travail à cause du climat général délétère généré par son supérieur hiérarchique.
Il soutenait également être victime de harcèlement moral.
Nous l’avons assisté et avons obtenu la reconnaissance par la CRRMP de sa dépression en maladie professionnelle.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude compte tenu de la dégradation de son état de santé, en lien avec les conditions de travail.
Notre client a pu bénéficer des indemnités de rupture calculées sur le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.
Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes et nous sommes parvenus à un accord amiable dans ce dossier.
×Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Le Crédit Lyonnais condamné à verser à une cadre victime d’épuisement professionnelle, plus de 159 000 €, à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux.
La juridiction a condamné le Crédit Lyonnais (LCL) pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves à son obligation de sécurité.
Notre cliente, une cadre expérimentée avec près de 29 ans d’ancienneté, a vu ses conditions de travail se dégrader : surcharge chronique, non-respect des durées maximales de travail et absence de prévention des risques psychosociaux.
En arrêt maladie de longue durée, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 3 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Notre cabinet a contesté le licenciement en dénonçant :
Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné l’employeur à verser à la salariée :
Montant total : 159 273,86 €, outre intérêts et capitalisation.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Cet arrêt confirme que :
Vous estimez avoir été victime d’un licenciement injustifié, d’un burn-out ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ?
Contactez notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail pour défendre vos droits
×Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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×Notre client, salarié licencié pour faute grave dans un contexte de maladie, vient d’obtenir une décision particulièrement favorable de la Cour d’appel.
La juridiction a :
Cette affaire illustre concrètement l’intérêt, pour un salarié licencié en période d’arrêt maladie, de saisir la juridiction prud’homale puis la Cour d’appel pour faire reconnaître ses droits et obtenir une réparation intégrale.
La Cour d’appel a repris intégralement l’argumentation développée pour notre client et jugé que son licenciement était entaché de discrimination fondée sur l’état de santé, en violation des articles L.1132‑1 et suivants du Code du travail.
Elle a relevé que le salarié présentait des éléments de fait précis et concordants faisant présumer une discrimination, notamment :
La Cour rappelle qu’un seul motif discriminatoire dans la lettre de licenciement suffit à entraîner la nullité du licenciement dans son ensemble, même si d’autres griefs disciplinaires sont invoqués.
Constatant que l’employeur échouait à démontrer que sa décision reposait sur des éléments objectifs, étrangers à l’état de santé du salarié, la Cour confirme la nullité du licenciement retenue par le Conseil de prud’hommes.
Conformément à nos demandes, la Cour d’appel rappelle le principe protecteur : en cas de licenciement nul, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf impossibilité matérielle strictement caractérisée.
L’employeur tentait de s’y opposer en invoquant :
La Cour écarte ces arguments et juge qu’ils ne démontrent aucune impossibilité matérielle de réintégrer le salarié.
Elle ordonne donc la réintégration de droit de notre client, au même niveau de qualification et de rémunération qu’avant son licenciement.
La Cour d’appel se prononce ensuite sur l’indemnité d’éviction, c’est‑à‑dire la somme due au salarié pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale (comme la discrimination liée à l’état de santé), l’indemnité d’éviction correspond :
En tenant compte :
La Cour condamne l’employeur à verser à notre client 155 536,40 € bruts au titre de l’indemnité d’éviction, somme à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.
Au‑delà de la discrimination, la Cour d’appel retient également un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Elle rappelle que l’employeur doit :
Constatant que ces obligations n’avaient pas été respectées, la Cour condamne l’employeur à verser au salarié 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Au total, la Cour d’appel condamne l’employeur à verser à notre client :
Sous‑total : 157 536,40 €.
En y ajoutant :
La Cour retient un montant total de condamnations de 158 336,40 €, outre intérêts légaux et capitalisation.
Elle précise que de cette somme globale doivent être déduits les 69 063,57 € nets déjà versés par l’employeur en exécution du jugement prud’homal.
En outre, la Cour :
Cette décision confirme la force de la protection contre les discriminations liées à l’état de santé et l’importance de contester un licenciement que l’on estime injuste ou abusif.
L’affaire de notre client montre qu’un licenciement présenté comme disciplinaire ou pour faute grave peut, en réalité, cacher un motif discriminatoire lié à la maladie ou à l’état de santé.
Grâce à la saisine des juridictions prud’homales et de la Cour d’appel, le salarié a obtenu :
Cette décision envoie un signal clair : un employeur ne peut ni stigmatiser un salarié en arrêt maladie, ni mettre en doute complaisamment un arrêt de travail, sans s’exposer à des sanctions lourdes.
À la suite de l’arrêt, les démarches sont engagées pour :
L’expérience montre que les employeurs mettent en moyenne deux à trois mois pour s’exécuter.
Cette affaire gagnée illustre la nécessité, pour tout salarié licencié dans un contexte d’arrêt maladie ou de problèmes de santé, de faire examiner précisément son dossier afin d’identifier une éventuelle discrimination et de faire reconnaître, le cas échéant, la nullité du licenciement.
Vous avez été licencié pendant votre arrêt maladie ?
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L’indemnité d’éviction correspond aux salaires que le salarié aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration, lorsque le licenciement est déclaré nul et que le salarié est réintégré.
En cas de nullité pour discrimination ou atteinte à une liberté fondamentale :
Dans l’affaire évoquée, notre client a ainsi obtenu plus de 155 000 € bruts d’indemnité d’éviction pour environ quatre années entre licenciement et réintégration.
- La régularité de la procédure ;
- La réalité des griefs ;
- L’existence éventuelle d’une discrimination liée à l’état de santé.
Saisir le Conseil de prud’hommes permet de faire vérifier objectivement la légalité du licenciement, de faire reconnaître, le cas échéant, une violation d’une liberté fondamentale, et d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme l’illustre la décision obtenue pour notre client.
×Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement moral, d'une discrimination, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc…
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salariés.
Pour en savoir plus nous vous invitions à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Notre cabinet obtient la réintégration d’une salariée et plus de 190.000 € d’indemnités.
Notre cliente, cadre responsable d’agence dans une société nationale, avait alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail dégradées et dénoncé une inégalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération.
Peu après, alors qu’elle était en arrêt maladie, elle a reçu une lettre de licenciement pour faute grave.
Cette lettre mentionnait directement la procédure judiciaire déjà engagée devant le Conseil de prud’hommes : une référence expresse qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice.
La Cour d’appel de Pau a :
Cette décision confirme plusieurs principes essentiels :
Le Conseil de prud’hommes, avait, quant à lui, alloué :
Soit un montant total de 34.582,25 €.
La cliente a suivi nos recommandations, l’affaire a été rejugée en Appel.
Le Juge a retenu que nous étions bien en présence d’une violation d’un droit constitutionnel et a prononcé la nullité du licenciement.
A ce titre, le Juge a également retenu que notre cliente avait bien été victime d’une discrimination salariale.
Toute discrimination de salaire, fondée sur le sexe est interdite.
Grâce à une stratégie contentieuse rigoureuse (prud’hommes, appel, production de preuves et sommations de communiquer), notre cabinet a obtenu une réparation intégrale pour notre cliente.
Cette victoire illustre notre engagement constant :
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu devant la Cour d’appel de Pau la condamnation de l’employeur pour nullité du licenciement d’un salarié déclaré inapte après des faits caractérisés de harcèlement moral.
Employé depuis 2004 au sein de SOLOCAL, notre client, Conseiller Communication Digitale Key Account, a subi pendant plusieurs années :
Son état de santé s’est gravement détérioré : le médecin du travail, le psychiatre et le médecin traitant ont diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel au travail.
Le 1er octobre 2020, il est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, avec la précision que « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 19 novembre 2020, il est licencié pour inaptitude.
Notre cabinet a saisi la justice pour obtenir :
La décision de la Cour d’appel de Pau
Le 7 juillet 2025, la Cour d’appel a condamné l’employeur à verser à notre client :
Total : 188 289,62 €, outre intérêts légaux et capitalisation.
Cette décision rappelle que : Un licenciement pour inaptitude est nul s’il résulte d’un harcèlement moral ou d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité. Les employeurs doivent réagir immédiatement aux alertes sur la souffrance au travail.
Les forfaits-jours ne sont valables que si la charge de travail est suivie et régulée. Les congés payés continuent de s’acquérir pendant un arrêt maladie.
×Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, pour un salarié employé par la société XAMANCE.
Durant plus de dix ans, notre client a exercé ses fonctions à distance. À partir de 2016, il a été contraint d’assurer seul toutes les astreintes (soirées, week-ends, jours fériés, y compris pendant ses congés payés).
Il effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, bien au-delà de la durée maximale légale, atteignant et dépassant la limite de 48 heures hebdomadaires.
Malgré des alertes récurrentes sur son épuisement – confirmées par des courriels internes où la direction reconnaissait son surmenage – l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et n’a mis en place aucun dispositif fiable de contrôle du temps de travail.
La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné plusieurs violations graves du droit du travail :
La société XAMANCE a été condamnée à verser à notre client un total de 183.073,88 €, se décomposant ainsi :
Vous êtes salarié en télétravail et :
Vous pouvez obtenir réparation devant les juridictions prud’homales et d’appel.
Notre cabinet, expert en droit du travail et contentieux des heures supplémentaires, accompagne les salariés pour défendre leurs droits face à des conditions de travail abusives.
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172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
Vous êtes salarié ? Expatrié ?
Vous avez été licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, économique, disciplinaire ?
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Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos actualités et les témoignages de nos clients
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
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Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
167.000 euros obtenus pour un cadre supérieur d’une entreprise spécialisée dans les alternateurs.
Le salarié se plaignait de souffrance au travail à cause du climat général délétère généré par son supérieur hiérarchique.
Il soutenait également être victime de harcèlement moral.
Nous l’avons assisté et avons obtenu la reconnaissance par la CRRMP de sa dépression en maladie professionnelle.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude compte tenu de la dégradation de son état de santé, en lien avec les conditions de travail.
Notre client a pu bénéficer des indemnités de rupture calculées sur le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.
Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes et nous sommes parvenus à un accord amiable dans ce dossier.
×Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Le Crédit Lyonnais condamné à verser à une cadre victime d’épuisement professionnelle, plus de 159 000 €, à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux.
La juridiction a condamné le Crédit Lyonnais (LCL) pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves à son obligation de sécurité.
Notre cliente, une cadre expérimentée avec près de 29 ans d’ancienneté, a vu ses conditions de travail se dégrader : surcharge chronique, non-respect des durées maximales de travail et absence de prévention des risques psychosociaux.
En arrêt maladie de longue durée, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 3 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Notre cabinet a contesté le licenciement en dénonçant :
Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné l’employeur à verser à la salariée :
Montant total : 159 273,86 €, outre intérêts et capitalisation.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Cet arrêt confirme que :
Vous estimez avoir été victime d’un licenciement injustifié, d’un burn-out ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ?
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×Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
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×Notre client, salarié licencié pour faute grave dans un contexte de maladie, vient d’obtenir une décision particulièrement favorable de la Cour d’appel.
La juridiction a :
Cette affaire illustre concrètement l’intérêt, pour un salarié licencié en période d’arrêt maladie, de saisir la juridiction prud’homale puis la Cour d’appel pour faire reconnaître ses droits et obtenir une réparation intégrale.
La Cour d’appel a repris intégralement l’argumentation développée pour notre client et jugé que son licenciement était entaché de discrimination fondée sur l’état de santé, en violation des articles L.1132‑1 et suivants du Code du travail.
Elle a relevé que le salarié présentait des éléments de fait précis et concordants faisant présumer une discrimination, notamment :
La Cour rappelle qu’un seul motif discriminatoire dans la lettre de licenciement suffit à entraîner la nullité du licenciement dans son ensemble, même si d’autres griefs disciplinaires sont invoqués.
Constatant que l’employeur échouait à démontrer que sa décision reposait sur des éléments objectifs, étrangers à l’état de santé du salarié, la Cour confirme la nullité du licenciement retenue par le Conseil de prud’hommes.
Conformément à nos demandes, la Cour d’appel rappelle le principe protecteur : en cas de licenciement nul, le salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf impossibilité matérielle strictement caractérisée.
L’employeur tentait de s’y opposer en invoquant :
La Cour écarte ces arguments et juge qu’ils ne démontrent aucune impossibilité matérielle de réintégrer le salarié.
Elle ordonne donc la réintégration de droit de notre client, au même niveau de qualification et de rémunération qu’avant son licenciement.
La Cour d’appel se prononce ensuite sur l’indemnité d’éviction, c’est‑à‑dire la somme due au salarié pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale (comme la discrimination liée à l’état de santé), l’indemnité d’éviction correspond :
En tenant compte :
La Cour condamne l’employeur à verser à notre client 155 536,40 € bruts au titre de l’indemnité d’éviction, somme à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.
Au‑delà de la discrimination, la Cour d’appel retient également un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Elle rappelle que l’employeur doit :
Constatant que ces obligations n’avaient pas été respectées, la Cour condamne l’employeur à verser au salarié 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Au total, la Cour d’appel condamne l’employeur à verser à notre client :
Sous‑total : 157 536,40 €.
En y ajoutant :
La Cour retient un montant total de condamnations de 158 336,40 €, outre intérêts légaux et capitalisation.
Elle précise que de cette somme globale doivent être déduits les 69 063,57 € nets déjà versés par l’employeur en exécution du jugement prud’homal.
En outre, la Cour :
Cette décision confirme la force de la protection contre les discriminations liées à l’état de santé et l’importance de contester un licenciement que l’on estime injuste ou abusif.
L’affaire de notre client montre qu’un licenciement présenté comme disciplinaire ou pour faute grave peut, en réalité, cacher un motif discriminatoire lié à la maladie ou à l’état de santé.
Grâce à la saisine des juridictions prud’homales et de la Cour d’appel, le salarié a obtenu :
Cette décision envoie un signal clair : un employeur ne peut ni stigmatiser un salarié en arrêt maladie, ni mettre en doute complaisamment un arrêt de travail, sans s’exposer à des sanctions lourdes.
À la suite de l’arrêt, les démarches sont engagées pour :
L’expérience montre que les employeurs mettent en moyenne deux à trois mois pour s’exécuter.
Cette affaire gagnée illustre la nécessité, pour tout salarié licencié dans un contexte d’arrêt maladie ou de problèmes de santé, de faire examiner précisément son dossier afin d’identifier une éventuelle discrimination et de faire reconnaître, le cas échéant, la nullité du licenciement.
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L’indemnité d’éviction correspond aux salaires que le salarié aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration, lorsque le licenciement est déclaré nul et que le salarié est réintégré.
En cas de nullité pour discrimination ou atteinte à une liberté fondamentale :
Dans l’affaire évoquée, notre client a ainsi obtenu plus de 155 000 € bruts d’indemnité d’éviction pour environ quatre années entre licenciement et réintégration.
- La régularité de la procédure ;
- La réalité des griefs ;
- L’existence éventuelle d’une discrimination liée à l’état de santé.
Saisir le Conseil de prud’hommes permet de faire vérifier objectivement la légalité du licenciement, de faire reconnaître, le cas échéant, une violation d’une liberté fondamentale, et d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme l’illustre la décision obtenue pour notre client.
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