Cour d'appel de Pau
Salarié contre La Mutualité
A la suite d'une procédure judiciaire
193.000 €
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En détail
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
Nullité du licenciement pour inaptitude
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
La Cour d’Appel de PAU a condamnée la Mutualité Française
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié en télétravail contre XAMANCE
A la suite d'une procédure judiciaire
183.073 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, pour un salarié employé par la société XAMANCE.
Des conditions de travail illégales et épuisantes
Durant plus de dix ans, notre client a exercé ses fonctions à distance. À partir de 2016, il a été contraint d’assurer seul toutes les astreintes (soirées, week-ends, jours fériés, y compris pendant ses congés payés).
Il effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, bien au-delà de la durée maximale légale, atteignant et dépassant la limite de 48 heures hebdomadaires.
Malgré des alertes récurrentes sur son épuisement – confirmées par des courriels internes où la direction reconnaissait son surmenage – l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et n’a mis en place aucun dispositif fiable de contrôle du temps de travail.
Les manquements retenus par la Cour d’appel
La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné plusieurs violations graves du droit du travail :
- Heures supplémentaires impayées malgré une charge de travail excessive
- Absence de repos compensateurs dus aux astreintes permanentes
- Travail dissimulé, caractérisé par la non-déclaration d’heures de travail pourtant connues de l’employeur
- Violation des durées maximales de travail (hebdomadaire et journalière)
- Atteinte au droit à la santé et au repos du salarié
Une condamnation exemplaire
La société XAMANCE a été condamnée à verser à notre client un total de 183.073,88 €, se décomposant ainsi :
- 74.822,20 € d’heures supplémentaires
- 7.482,22 € de congés payés afférents
- 9.806,60 € pour la contrepartie obligatoire en repos
- 80.962,86 € pour travail dissimulé
- 10.000 € de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
Salariés en télétravail : faites valoir vos droits
Vous êtes salarié en télétravail et :
- Vous effectuez de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ?
- Vous êtes soumis à des astreintes permanentes ?
- Votre employeur ne respecte pas vos temps de repos ou vos droits fondamentaux ?
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Conseil de Prud'homme BORDEAUX
Salarié contre Bernard Magrez ses Vignobles du Sud
A la suite d'une procédure judiciaire
172.000 €
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En détail
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Un salarié expatrié licencié pour faute grave
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamné
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
- un rappel de primes,
- un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos,
- une indemnité pour travail dissimulé
- l'inopposabilité de la convention de forfait jours
- ainsi que des dommages et intérêts (pour violation de l'obligation de protection de sa santé, de la durée maximale de travail et pour situation de prêt de main-d’œuvre illicite et/ou marchandage, pour non-respect de la portabilité de la garantie prévoyance, pour absence d'information relative aux cotisations retraite de base et complémentaire).
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
60.000 € au titre du licenciement abusif
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
- 347,40 euros bruts à titre de rappel de primes et 34,74 euros brut de congés
payés afférents,
- 17.908,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.790,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.581,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement, au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, rejeté les autres demandes du salarié,
- condamné la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L’employeur a fait appel de cette décision
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
En appel Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamnée à verser 172 000 euros
Dommages et intérêts au titre du licenciement
- 25.411,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.541,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.929,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappel de salaires et paiements des heures supplémentaires
- 64.802,71 euros au titre des heures supplémentaires effectués du 14 avril 2014 au14 avril 2017,
- 6.480,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.066,32 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1.806,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement du respect de la durée maximale quotidienne de travail,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
- 27.019,20 euros au titre du reliquat de primes sur vente pour l'année 2016,
- 2.701,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relative aux cotisations sociales,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d’œuvre,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (confirmation du jugement
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Salarié contre SAS HALLIBURTON
A la suite d'une procédure judiciaire
172.000 €
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En détail
Faits et procédure de licenciement
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des faits de marchandage,
- 92.940 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 24.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation d'affiliation au régime général d'assurance chômage,
- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud’hommes de Pau
Cadre supérieur contre une entreprise spécialisée dans les alternateurs
Négociation pendant la procédure judiciaire
167.000 €
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En détail
167.000 euros obtenus pour un cadre supérieur d’une entreprise spécialisée dans les alternateurs.
Le salarié se plaignait de souffrance au travail à cause du climat général délétère généré par son supérieur hiérarchique.
Il soutenait également être victime de harcèlement moral.
Nous l’avons assisté et avons obtenu la reconnaissance par la CRRMP de sa dépression en maladie professionnelle.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude compte tenu de la dégradation de son état de santé, en lien avec les conditions de travail.
Notre client a pu bénéficer des indemnités de rupture calculées sur le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.
Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes et nous sommes parvenus à un accord amiable dans ce dossier.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre VOLCOM une marque de "street wear" et sports de glisse
A la suite d'une procédure judiciaire
166.000 €
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En détail
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
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Conseil de Prud’homme de BORDEAUX
Salarié contre Eurofins Bioffice
A la suite d'une procédure judiciaire
162.000 €
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En détail
162.000 euros de dommages-intérêts et de rappel de salaire
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
- D’une part, le règlement de ses heures supplémentaires ;
- D’autres part, la requalification de sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
La Cour d’appel a condamné la société Eurofins Bioffice
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
Inopposabilité de la convention de forfait jours
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
Harcélement moral, Eurofins Bioffice condamnée pour licenciement nul
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
- 54.210,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 5.421,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 25.520,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 euros pour les congés payés afférents,
- 10.056,64 euros bruts au titre de la compensation des astreintes outre 1.005,66 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1.028,65 euros bruts au titre de la majoration des dimanches travaillés outre 102,86 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement,
- 6.265,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 44.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre CAMERON , a SCHLUMBERGER COMPAGNY
A la suite d'une procédure judiciaire
159.000 €
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En détail
Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre Société de produits phytopharmaceutiques
A la suite d'une procédure judiciaire
158.000 €
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En détail
Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
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Cour d'Appel de Bordeaux
Agent (mise à la retraite d'office) contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
155.000 €
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En détail
155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salarié contre une chaine de supermarchés
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
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Conseil de prud'hommes de TOULOUSE
Salarié (licenciement sans cause réelle et sérieuse) contre Airbus
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre La Mutualité
A la suite d'une procédure judiciaire
193.000 €
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En détail
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
Nullité du licenciement pour inaptitude
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
La Cour d’Appel de PAU a condamnée la Mutualité Française
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié en télétravail contre XAMANCE
A la suite d'une procédure judiciaire
183.073 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, pour un salarié employé par la société XAMANCE.
Des conditions de travail illégales et épuisantes
Durant plus de dix ans, notre client a exercé ses fonctions à distance. À partir de 2016, il a été contraint d’assurer seul toutes les astreintes (soirées, week-ends, jours fériés, y compris pendant ses congés payés).
Il effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, bien au-delà de la durée maximale légale, atteignant et dépassant la limite de 48 heures hebdomadaires.
Malgré des alertes récurrentes sur son épuisement – confirmées par des courriels internes où la direction reconnaissait son surmenage – l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et n’a mis en place aucun dispositif fiable de contrôle du temps de travail.
Les manquements retenus par la Cour d’appel
La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné plusieurs violations graves du droit du travail :
- Heures supplémentaires impayées malgré une charge de travail excessive
- Absence de repos compensateurs dus aux astreintes permanentes
- Travail dissimulé, caractérisé par la non-déclaration d’heures de travail pourtant connues de l’employeur
- Violation des durées maximales de travail (hebdomadaire et journalière)
- Atteinte au droit à la santé et au repos du salarié
Une condamnation exemplaire
La société XAMANCE a été condamnée à verser à notre client un total de 183.073,88 €, se décomposant ainsi :
- 74.822,20 € d’heures supplémentaires
- 7.482,22 € de congés payés afférents
- 9.806,60 € pour la contrepartie obligatoire en repos
- 80.962,86 € pour travail dissimulé
- 10.000 € de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
Salariés en télétravail : faites valoir vos droits
Vous êtes salarié en télétravail et :
- Vous effectuez de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ?
- Vous êtes soumis à des astreintes permanentes ?
- Votre employeur ne respecte pas vos temps de repos ou vos droits fondamentaux ?
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Conseil de Prud'homme BORDEAUX
Salarié contre Bernard Magrez ses Vignobles du Sud
A la suite d'une procédure judiciaire
172.000 €
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En détail
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Un salarié expatrié licencié pour faute grave
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamné
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
- un rappel de primes,
- un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos,
- une indemnité pour travail dissimulé
- l'inopposabilité de la convention de forfait jours
- ainsi que des dommages et intérêts (pour violation de l'obligation de protection de sa santé, de la durée maximale de travail et pour situation de prêt de main-d’œuvre illicite et/ou marchandage, pour non-respect de la portabilité de la garantie prévoyance, pour absence d'information relative aux cotisations retraite de base et complémentaire).
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
60.000 € au titre du licenciement abusif
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
- 347,40 euros bruts à titre de rappel de primes et 34,74 euros brut de congés
payés afférents,
- 17.908,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.790,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.581,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement, au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, rejeté les autres demandes du salarié,
- condamné la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L’employeur a fait appel de cette décision
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
En appel Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamnée à verser 172 000 euros
Dommages et intérêts au titre du licenciement
- 25.411,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.541,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.929,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappel de salaires et paiements des heures supplémentaires
- 64.802,71 euros au titre des heures supplémentaires effectués du 14 avril 2014 au14 avril 2017,
- 6.480,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.066,32 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1.806,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement du respect de la durée maximale quotidienne de travail,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
- 27.019,20 euros au titre du reliquat de primes sur vente pour l'année 2016,
- 2.701,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relative aux cotisations sociales,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d’œuvre,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (confirmation du jugement
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Salarié contre SAS HALLIBURTON
A la suite d'une procédure judiciaire
172.000 €
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En détail
Faits et procédure de licenciement
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des faits de marchandage,
- 92.940 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 24.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation d'affiliation au régime général d'assurance chômage,
- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud’hommes de Pau
Cadre supérieur contre une entreprise spécialisée dans les alternateurs
Négociation pendant la procédure judiciaire
167.000 €
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En détail
167.000 euros obtenus pour un cadre supérieur d’une entreprise spécialisée dans les alternateurs.
Le salarié se plaignait de souffrance au travail à cause du climat général délétère généré par son supérieur hiérarchique.
Il soutenait également être victime de harcèlement moral.
Nous l’avons assisté et avons obtenu la reconnaissance par la CRRMP de sa dépression en maladie professionnelle.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude compte tenu de la dégradation de son état de santé, en lien avec les conditions de travail.
Notre client a pu bénéficer des indemnités de rupture calculées sur le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle.
Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes et nous sommes parvenus à un accord amiable dans ce dossier.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre VOLCOM une marque de "street wear" et sports de glisse
A la suite d'une procédure judiciaire
166.000 €
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En détail
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
Lire l’actualité complète
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Conseil de Prud’homme de BORDEAUX
Salarié contre Eurofins Bioffice
A la suite d'une procédure judiciaire
162.000 €
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En détail
162.000 euros de dommages-intérêts et de rappel de salaire
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
- D’une part, le règlement de ses heures supplémentaires ;
- D’autres part, la requalification de sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
La Cour d’appel a condamné la société Eurofins Bioffice
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
Inopposabilité de la convention de forfait jours
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
Harcélement moral, Eurofins Bioffice condamnée pour licenciement nul
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
- 54.210,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 5.421,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 25.520,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 euros pour les congés payés afférents,
- 10.056,64 euros bruts au titre de la compensation des astreintes outre 1.005,66 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1.028,65 euros bruts au titre de la majoration des dimanches travaillés outre 102,86 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement,
- 6.265,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 44.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre CAMERON , a SCHLUMBERGER COMPAGNY
A la suite d'une procédure judiciaire
159.000 €
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En détail
Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre Société de produits phytopharmaceutiques
A la suite d'une procédure judiciaire
158.000 €
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En détail
Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
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Cour d'Appel de Bordeaux
Agent (mise à la retraite d'office) contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
155.000 €
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En détail
155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salarié contre une chaine de supermarchés
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
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Conseil de prud'hommes de TOULOUSE
Salarié (licenciement sans cause réelle et sérieuse) contre Airbus
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
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