KONICA MINOLTA condamné à verser plus de 80.000 € pour licenciement abusif

Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Notre cabinet d’avocats, spécialisé dans la défense des salariés licenciés, représentait un Responsable Service Client et Coordinateur Comptes Nationaux (statut cadre), licencié par la société KONICA MINOLTA pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Faits et procédure

Le salarié avait été embauché par la société KONICA Bureautique, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « Technicien Service Après-vente », à compter de décembre 2000.

Par deux avenants au contrat de travail, l’appelant a ensuite été promu « Technicien Service clientèle », puis « Responsable Service Client ».

Le salarié a eu une carrière ascendante puisqu’il a été promu, en 2014, « Responsable Service Client Coordinateur Comptes Nationaux (CCN) » avec un statut cadre.

Ce dernier avait une double mission. D’un côté, il coordonnait les équipes techniques sur tout le territoire français, de l’autre, il encadrait les équipes et s’assurait de la satisfaction de la clientèle.

Compte tenu de sa charge de travail, le salarié était contraint de faire de nombreuses heures supplémentaires. Il avait alerté sa hiérarchie en vain.

Victime d’un burn-out sévère, il sera placé en arrêt maladie.

Au moment de son licenciement pour inaptitude, il possédait plus de 17 ans d’ancienneté.

Le médecin du travail avait en effet constaté une dégradation sévère de l’état de santé du salarié au regard de conditions de travail anormales, notamment une charge excessive de travail ayant entrainé un syndrome d’épuisement professionnel.

La société KONICA MINOLTA BUSINESS FRANCE, filiale française du groupe KONICA MINOLTA, présente dans plus de 50 pays, employant 43.000 personnes, est chargée de développer cette activité sur le territoire. 

Elle emploie en FRANCE plus de 2000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 399 millions d’euros.

En octobre 2016, le salarié était placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’en février 2018, jour de la visite médicale de reprise à l’issue de laquelle, le médecin du travail établissait un avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise et précisait « capacité restante : tout poste ou formation dans un contexte professionnel différent ».

En mars 2017, le salarié régularisait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (au titre d’un burn-nout, syndrome d’épuisement professionnel physique et psychique).

En novembre 2017, la CPAM de Charente Maritime notifiait à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié.

Par jugement définitif, en janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, au titre de la législation professionnelle.

En avril 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestation du licenciement abusif

La Cour d’appel de POITIERS a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes et a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle était abusif dès lors que le salarié avait alerté la société KONICA MINOLTA, dans plusieurs entretiens, sur sa charge excessive de travail.

Lors des entretiens professionnels, notre client avait, en effet, alerté l’employeur sur le déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

La Cour d’appel a relevé que, malgré les alertes répétées, KONICA MINOLTA n’avait pris aucune mesure pour mettre fin à la surcharge de travail et protéger la santé du salarié.

Elle expose dans sa motivation :

« Qu’en l’espèce, le salarié a fait l’objet, en décembre 2018, d’un avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise établi par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise prévue à l’article R4624-31 du code du travail, avec mention d’une capacité restante pour tout poste ou formation dans un contexte professionnel différent,

  • que le salarié a signalé à sa hiérarchie, dès la fin de sa première année dans ses nouvelles fonctions, l’importance excessive de sa charge de travail entrainant un déséquilibre dans sa vie personnelle et qu’il a également sollicité, dès décembre 2015, un renforcement de la structure dont il avait la charge,
  • que cette situation n’était pas ignorée de sa hiérarchie, ainsi que l’établissent les commentaires de son évaluateur retranscrits dans les entretiens annuels,
  • que la réorganisation territoriale des secteurs et le recrutement d’un technicien auxquels l’employeur a finalement – et tardivement – procédé caractérisent une reconnaissance implicite mais univoque de l’existence de difficultés structurelles, non liées aux méthodes personnelles de travail du salarié, étant en outre considéré que la comparaison de l’activité du salarié avec celle de son homologue du groupe Midi-Pyrénées doit s’opérer au regard des fonctions complémentaires de coordinateur de comptes nationaux exercées par le salarié,
  • qu’est ainsi caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La circonstance que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié a été déclarée inopposable à la société KONICA MINOLTA est sans incidence, dès lors que la caractérisation de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas subordonnée devant la juridiction prud’homale à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie dont le salarié a été victime et son inaptitude et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments de preuve produits tant sur l’existence ou non d’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et la maladie.

À cet égard, la preuve du lien direct entre les conditions de travail difficiles et l’épuisement professionnel et l’état dépressif à l’origine de l’arrêt de travail initial doit être considérée comme établie :

  • par le contenu même des comptes-rendus d’entretien annuel (évaluation de la charge de travail par le salarié, commentaires du responsable hiérarchique),
  • par l’absence d’état antérieur ou intercurrent psychologique et/ou psychiatrique avéré,
  • par la concomitance entre l’arrêt de travail initial et le message du directeur régional des ventes du 27 octobre 2016,
  • par le constat par le médecin du travail de l’inaptitude du salarié à tous postes dans l’entreprise et de sa capacité résiduelle à tout poste ou formation dans un contexte professionnel différent.

En conséquence, il convient, réformant de ce chef le jugement entrepris, de déclarer le licenciement pour inaptitude professionnelle du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des conditions de travail à l’origine de son inaptitude, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen subsidiaire tiré du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de reclassement».

En conséquence, la Cour d’appel de POITIERS a alloué à notre client 45.000 € d’indemnité pour licenciement abusif. 

Contestation de la convention de forfait-jours et rappel d’heures supplémentaires 

Notre cabinet d’avocats a soutenu devant la Cour d’appel que la convention de forfait en jours était nulle et inopposable à notre client, ce qui lui permettait de solliciter le règlement des heures supplémentaires.

La Cour d’appel de POITIERS a fait droit à notre demande en relevant dans sa motivation :

« En l’espèce, la seule production d’un extrait de logiciel Pléiade recensant les jours de congés payés / RTT pris par le salarié est insuffisante à constituer la preuve de la mise en place d’un dispositif permettant de vérifier l’amplitude horaire de travail du salarié, alors même que la convention de forfait stipulait que les temps de travail effectif accomplis au-delà du nombre d’heures supplémentaires auxquelles il aurait pu prétendre en l’absence de la convention.

Par ailleurs, la société KONICA MINOLTA ne justifie d’aucune mesure effective de contrôle prise à la suite de la dénonciation par le salarié, dès son premier entretien annuel d’évaluation faisant suite à sa dernière promotion, de l’importance de sa charge de travail et son incidence sur sa vie personnelle.

Dans ces conditions, la convention de forfait en jours doit être considérée comme sans effet et le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires ».

Rappel d’heures supplémentaires et congés payés

Notre client avait versé aux débats un tableau récapitulant ses heures supplémentaires sur les 3 dernières années.

La société KONICA MINOLTA contestait la demande de rappel d’heures supplémentaires en prétendant que le salarié ne présentait pas des preuves suffisantes au soutien de sa demande.

La Cour d’appel de POITIERS n’a pas suivi l’analyse de l’employeur.

Elle relève en effet dans sa motivation :

« En l’espèce, le salarié verse aux débats un tableau informatique détaillant sur l’ensemble de la période litigieuse et par semaines, ses horaires de travail quotidien (entrée, sortie, pause déjeuner, temps de travail effectif sur la journée) et le calcul de la rémunération correspondante.

Ce tableau constitue un élément suffisamment précis permettant à l’employeur qui assure ou doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société KONICA MINOLTA ne produit aucun élément relatif au temps de travail effectif du salarié sur la période litigieuse, se bornant à conclure au rejet de ses demandes au motif du caractère non probant du tableau produit par le salarié, étant considéré, demeurant les arguments soulevés par l’intimée que le tableau produit par le salarié ne fait nullement apparaitre un travail systématique en weekends (seuls quatre weekends concernés sur l’ensemble de la période, situation s’expliquant par la nature de l’activité principale d’entretien / réparation de matériel bureautique mais révèle une amplitude journalière importante, s’expliquant, notamment, par l’étendue géographique du secteur dont il avait la charge).

Elle ne formule pas d’observations sur le calcul de la demande du salarié.

Dans ces conditions, la société KONICA MINOLTA échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu de considérer que la créance alléguée par le salarié est établie par les éléments qu’il verse aux débats, à concurrence de la somme de 24.664,04 € bruts, outre 2.466,40 € bruts au titre des congés payés y afférents».

Enfin, la Cour d’appel de POITIERS a alloué à notre client la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour inaptitude ou pour tout autre motif (faute grave, insuffisance professionnelle, motif économique) ?

Vous avez effectué des heures supplémentaires impayées ?

N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail, dans la défense des salariés.

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