Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail dans la défense des salariés a obtenu la condamnation de la société ARYSTA pour licenciement abusif.
Notre client avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
ARYSTA LifeScience est l'une des plus grandes sociétés multinationales de protection phytopharmaceutique et biologique avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliards de dollars en 2013.
L'entreprise est spécialisée dans le marketing et la distribution de produits phytopharmaceutiques et biologiques.
Elle est présente dans 125 pays à travers le monde et est détenue par Platform Specialty Products.
Notre client a eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva.
Il était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Sa mission n’est pas spécifique à la France, ni à l’Europe, le salarié rapportant directement au siège mondial.
A l’issue de la procédure de licenciement, l’employeur avait notifié le licenciement pour motif économique le 19 août 2019.
Le salarié a été licencié pour motif économique collectif avec six autres salariés.
Avant le mois de mars 2019, le salarié était soumis à une charge excessive de travail, l’obligeant à faire des heures supplémentaires.
À partir du mois de mars 2019, l’employeur cesse de lui fournir du travail. S’en suit une dégradation de son état de santé entrainant des arrêts de travail.
Compte tenu de sa longue ancienneté, 18 ans, et de la gravité de ses préjudices, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de faire requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Il soutenait qu’en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, de motif économique, du non respect des critères d’ordre de licenciement l’employeur n’ayant pas fait de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement, son licenciement était sans cause.
Notre client sollicitait également le règlement de ses heures supplémentaires.
Afin de justifier du licenciement, l’employeur invoque de prétendues difficultés économiques nécessitant une restructuration pour sauvegarder la compétitivité du groupe, ce qui est faux.
Tout d’abord, le portefeuille « Produits » du salarié va connaitre une croissance exponentielle dans les prochaines années comme indiqué dans les documents internes de l’entreprise, notamment dans celui intitulé « Global Product Strategy » du mois de mars 2019.
Selon ce document interne, les ventes sur ce portefeuille de produits, qui s’élevaient en 2017 à 160 millions de dollars, seront de 938 millions de dollars en 2025.
Notre cabinet d’avocats a donc insisté sur cette incohérence certaine.
De plus, l’utilisation de produits biologiques en agriculture est une demande sociétale et politique forte, entraînant une croissance à deux chiffres de ce segment de marché depuis des années et qui est amenée à perdurer et à s’accélérer.
La bonne santé financière est confirmée en 2021 avec +8% de progression des ventes vs. 2020 et +15% en EBITDA.
L’Europe a été la deuxième plus forte progression en vente (+12%) venant mettre à mal les prévisions alarmistes de l’employeur.
Ensuite, la rémunération du salarié n’est pas supportée par la société française.
En effet, le salaire et autres frais sont intégralement est refacturés à la maison mère aux USA et n’affectent donc pas les résultats économiques et la performance financière de l’entité Arysta LifeScience SAS
Le CSE, dans le cadre des réunions de consultation, fait remarquer « que la Direction ne s’appuie que sur des éléments sur le périmètre Europe et ne comprend pas pourquoi des postes hors Europe sont visés par le projet ».
En outre, le comité d’entreprise a émis un avis défavorable.
Le CSE soulève les nombreuses incohérences et insuffisances du projet de licenciement économique de six personnes.
Le comité d’entreprise constate en effet :
« Suite aux éléments fournis par la direction d’ARYSTA LifeScience SAS, dans le cadre du projet de licenciement économique de 6 personnes, le comité d’Entreprise
⇒ N’a pas de visibilité complète et ne dispose pas des organigrammes permettant de comprendre la nouvelle organisation dans le cadre du rachat par UPL.
⇒ Emet un doute sur la justification de ces licenciements car le projet ne prend en compte qu’une information partielle sur les produits perdus sans prendre en compte les futurs produits développés.
⇒ Ne comprend pas le lien entre les postes visés et le maintien de la compétitivité de l’entreprise.
⇒ Note que la Direction, dans son projet, s’appuie sur des pertes sur l’Europe. Des postes hors de ce périmètre (Afrique & Global) sont visés.
⇒ Indique, qu’en marge de ce projet, d’autres postes sont supprimés car non remplacés suite à des départs volontaires.
⇒ Note le refus de la direction de faire appel au volontariat.
En conséquence de ces éléments, le comité d’Entreprise émet un avis défavorable».
Au surplus, l’employeur n’a pas fait de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement.
Contrairement aux engagements pris devant le Comité d’Entreprise et en dépit de la demande expresse du salarié, la recherche s’est bornée au territoire national comme stipulé dans le courrier envoyé à notre client, en septembre 2019.
Le salarié avait fait la demande que la recherche soit faite au niveau mondial (Europe, Afrique, Moyen-Orient) et la direction s’était engagée à mener une recherche auprès de l’ensemble des entités Européenne.
Le salarié n’a eu aucun retour de l’employeur.
En réalité, la suppression des postes ne vise pas à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais à complaire au groupe UPL (groupe indien) qui vient de racheter ARYSTA pour un montant de 4,2 milliards d’euros.
Sur son site internet l’employeur se vante d’avoir la plus forte croissance du secteur.
« Depuis sa création en 2001, ARYSTA LifeScience a connu la croissance la plus rapide du secteur et est actuellement parmi les 15 premières sociétés de produits phytopharmaceutiques dans le monde. Au cours des cinq dernières années, les ventes d'ARYSTA LifeScience n'ont cessé de croître (supérieures à la moyenne du secteur) ce qui lui permet de maintenir sa position parmi les plus grandes sociétés de protection phytopharmaceutiques et biologiques privées au monde ».
Le Conseil de prud’hommes retient que la sauvegarde de la compétitivité n’a pas été démontrée par l’employeur.
En conséquence, le licenciement économique est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LIFESCIENCE à verser 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème Macron.
Le salarié avait également formulé des demandes au titre de son temps de travail.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles (Cass. Soc. 13 juin 2018 n°17-14.589 et Soc. 17 janvier 2018 n°16-15.124), ce que confirme la jurisprudence de la CJUE du 14 mai 2019 sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les articles L.3121-18, L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail disposent que la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, que les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Alors qu’il ne supporte pas la charge de la preuve, le salarié établit, pour la période antérieure au mois de mars 2019, la violation de ces règles, sa charge excessive de travail l’empêchant de bénéficier des règles minimales de repos et l’obligeant à dépasser l’horaire maximal de travail.
Le salarié effectuait de nombreuses heures supplémentaires entrainant une surcharge de travail.
De par ses missions dans un cadre international, il travaillait tôt le matin jusqu’à très tard chez lui, le soir ou bien, il était en mission. Il travaillait aussi les week-ends.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire n’était donc pas respecté.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser 15.000 € pour violation de l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L 3121-18 et L 3131-1 du Code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE.
Vous êtes salarié et avez été licencié pour un prétendu motif économique que vous estimez abusif, n’hésitez pas à nous contacter pour être informé de vos droits.