VILLEROY & BOCH condamné à régler plus de 90.000 € au titre des heures supplémentaires.

La nullité du forfait-jours permet l’obtention du paiement des heures supplémentaires

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail dans la défense des salariés a obtenu la condamnation de la société VILLEROY & BOCH pour non paiement des heures supplémentaires.

Notre client travaillait comme Directeur des ventes. 

À ce titre, il se déplaçait sur le territoire français et effectuait de très nombreuses heures supplémentaires.

Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait-jours était nulle, l’employeur ne prouvant pas le respect des conditions édictées par les dispositions du Code du travail, dont, en particulier, le suivi et la charge de travail.

Aux termes de l’article L.3121-64 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 

« II. L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8. »

À défaut d’accord d’entreprise ou de branche, l’article L.3121-65 du Code du travail dispose qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 

« 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-8. »

De plus, la Cour de cassation a développé une jurisprudence particulièrement restrictive relative à la validité des clauses de forfait-jours, en se fondant sur le droit constitutionnel au repos et à la santé. 

Le salarié que nous représentions avait une amplitude horaire excessive.

La Société VILLEROY & BOCH n’ayant pas effectué un suivi régulier et effectif de la charge de travail, alors que cela fait partie des dispositions légales relevant de l’ordre public, le Conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de notre client.

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