Nullité de la convention de forfait et droit au paiement des heures supplémentaires

Vous êtes un salarié soumis à une convention de forfait en jours ou bien à une convention de forfait en heures, cette décision de la Cour de cassation peut vous permettre de réclamer le paiement de vos heures supplémentaires.

Dans un arrêt de principe du 10 janvier 2024, la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle.

La nullité de la convention de forfait jours

 La Cour de cassation expose dans sa motivation approuvant la Cour d’appel qui a prononcé la nullité de la convention de forfait en jours :

 6. Aux termes de l'article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

7. En cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64 II 1° et 2° du même code, est nulle.

8. Après avoir retenu à bon droit que l'accord collectif du 5 septembre 2003, qui permettait le recours au forfait en jours, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail, la cour d'appel a vérifié que les dispositions de l'article L. 3121-65 du même code avaient été respectées. Elle a, d'abord, constaté que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié, peu important qu'ils aient pu être renseignés par l'intéressé dès lors que ceux-ci doivent être établis sous la responsabilité de l'employeur et a estimé que, dans ces conditions, il apparaissait impossible à l'employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. La cour d'appel a, ensuite, constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'organiser avec le salarié un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail.

Pour en savoir plus à lire sur le site de la Cour de cassation arrêt du 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.782 

La Cour d'appel en a  déduit que la convention individuelle de forfait en jours était nulle

Il est également intéressant que relever que la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui relève dans sa motivation que :

« les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié, peu important qu'ils aient pu être renseignés par l'intéressé dès lors que ceux-ci doivent être établis sous la responsabilité de l'employeur et a estimé que, dans ces conditions, il apparaissait impossible à l'employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. La cour d'appel a, ensuite, constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'organiser avec le salarié un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail ».

En conséquence si vous êtes un salarié soumis à une convention de forfait en jours ou bien à une convention de forfait en heures, vous pouvez réclamer le paiement de vos heures supplémentaires dès lors que l’employeur ne respecte pas les conditions cumulatives du Code du travail l’obligeant à effecteur un contrôle effectif et régulier de la charge de travail.

Or la plupart des employeurs ne respectent pas l’obligation de contrôle du temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait.

Depuis 23 ans notre cabinet d’avocats, spécialisé dans la défense des salariés, fait annuler les conventions de forfait par les Conseil de prud’hommes et obtient le paiement des heures supplémentaires.

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