VOLCOM condamné pour licenciement abusif

Le licenciement économique requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Exposé du litige

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail dans la défense des salariés a obtenu la condamnation de la société VOLCOM pour licenciement abusif.

Notre client a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Volcom en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de l’habillement.

À compter août 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle consistant en un « syndrome anxiodépressif sévère en lien avec une maladie professionnelle » et un « état dépressif réactionnel à situation professionnelle".

Le 8 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste.

Le même jour, la société Volcom a demandé au salarié de solder ses 42,72 jours de congés payés acquis.

Le 13 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016.

Le 16 décembre 2016, il a fait l’objet d’un arrêt maladie pour rechute qui sera renouvelé jusqu’au 7 août 2017.

L’employeur met en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique.

Le salarié reçoit une notification de son licenciement pour motif économique le  21 février 2017.

À la suite de la rupture de son contrat de travail, le 20 février 2018, notre client saisi la juridiction prud'homale estimant son licenciement abusif.

Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a débouté le salarié de ces demandes« dit que le licenciement de M, XX est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse, dit que la société Volcom a rempli ses obligations de recherche de reclassement »,

Le 16 août 2019, notre client a interjeté appel de ce jugement.

Le salarié demande à la Cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La cour d’appel a fait droit aux demandes de notre client et a condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts. 

Sur les congés payés acquis au titre de l'arrêt de travail

Le salarié fait valoir que l'indemnité compensatrice qui doit lui être versée s'élève à la somme de 21. 365,63 €, soit 500,132 x 42,72 jours.

La société Volcom soutient, à titre principal qu'elle était fondée à imposer au salarié la prise des congés reportés à l'issue de l'arrêt maladie et, à titre subsidiaire, que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement de 42,72 jours de congés payés pour un montant total de 21.365,63 € car il ne peut prétendre qu'à la somme de 13.003,43 € bruts, soit 26 x 500,132 €. 

Contrairement à ce que soutient la société Volcom, elle ne pouvait imposer au salarié la prise de ses congés payés le jour même de ces congés, soit en l'espèce le 8 novembre 2016.

À titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la société Volcom est condamnée à verser au salarié la somme de 21.365,63 €. 

 

Sur l'obligation de formation professionnelle et l'entretien professionnel

Le salarié demande que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue de l'article L. 6321-1 du code du travail et défaut d'organisation de l’entretien professionnel d'un salarié reprenant son activité à l'issue d'un arrêt de travail de plus de six mois continus sur le fondement de l'article L. 6315-1 du code du travail.

Compte tenu notamment de la longueur de l'arrêt de travail et de l'état de santé du salarié, il est établi que ce manquement a causé un préjudice au salarié.

La société Volcom doit en conséquence être condamnée à verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation.

Sur l'obligation de loyauté

En application des articles :

- L.1222-1 du code du travail : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi,

- L.1471-1 du même code, dans sa version applicable aux faits : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître tes faits lui permettant d'exercer son droit, 

- L. 4121-1 du même code : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Concernant l'existence du préjudice, le salarié verse aux débats un courrier en date du 17 février 2017 du médecin psychiatre. 

La société Volcom doit en conséquence être condamnée à verser au salarié la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité.

Sur le licenciement pour motif économique 

- L. 1233-3 du même code, dans sa version applicable aux faits : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 

- A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d 'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

- Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à

 - Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

- Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

- Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d 'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

- Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

> A des mutations technologiques ;

> A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 

> A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

L’existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie au jour du licenciement. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de I 'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. 

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, évoque des difficultés économiques dans le secteur d'activité et pour la société Volcom ainsi que la nécessité de restructurer cette dernière afin de sauvegarder sa compétitivité.

 

Le salarié fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

S'agissant de la cause économique du licenciement :

  • La société Volcom ne verse aux débats aucun document comptable permettant d'étayer l'existence d'une menace sur la compétitivité ou de difficultés économiques des sociétés du groupe Kering appartenant au même secteur d'activité du « street wear » et du « sport de glisse ».
  • Le salarié verse au contraire aux débats notamment :
    • Un communiqué de presse du groupe de Kering datés du 10 février 2017 saluant les excellentes performances 2016, avec une croissance soutenue de Puma « +10,4 % en comparable »,
    • Les comptes 2016 de la société Volcom desquels il ressort que cette société a réalisé un chiffre d'affaires en hausse et des bénéfices contrairement aux deux années précédentes,
    • Les comptes de la société Puma pour les années 2014 à 2018 faisant apparaître une croissance constante du chiffre d'affaires qui a doublé au cours de cette période, et des résultats avant impôt en croissance. 

Il ressort de I’ensemble de ces éléments que ni les difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du « street wear » et du « sport de glisse » du groupe Kering ne sont établies. En conséquence, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits :

"Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n 'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. 

Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de I'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9""

La société Volcom est condamnée à verser au salarié la somme de 80.000 € bruts.

Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Volcom à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail : Lorsque le salarié n 'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s 'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Il convient en conséquence de condamner la société Volcom à verser au salarié la somme de 50.580,20 €, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents.

 

Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.

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