Cadre dirigeant et règlement des heures supplémentaires

Ne pas confondre cadre dirigeant avec cadre supérieur

De plus en plus de cadres travaillent 50 à 70 heures par semaine.

La crise sanitaire et le télétravail ont encore accru le déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui a accentué la charge de travail des cadres et des cadres dirigeants.

Un cadre dirigeant peut-il réclamer le paiement des heures supplémentaires ?

La réponse dépend de la définition juridique du cadre dirigeant, la Cour de cassation ayant une jurisprudence restrictive favorable au salarié.

Dans la plupart des dossiers de nos clients nous avons fait requalifier le statut de cadre dirigeant pour celui de cadre supérieur, permettant ainsi de solliciter le paiement des heures supplémentaires des trois dernières années. En effet la plupart des cadres dirigeants sont, en réalité, des cadres supérieurs ce qui permet d’obtenir le règlement des heures supplémentaires.

Les juges doivent vérifier que les trois critères légaux de l'article L. 3111-2 du code du travail sont remplis, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, peu important l’existence de délégations de pouvoir, seule comptant l’analyse des conditions réelles de travail. Il faut donc faire l’analyse des conditions réelles de travail au regard des trois critères légaux de l'article L. 3111-2 du code du travail.

La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en réaction à certaines situations, caractéristiques d’un recours abusif au statut de cadre dirigeant afin de soustraite intentionnellement aux règles relatives au temps de travail et au paiement des heures supplémentaires, certains employeurs, n’hésitant pas à qualifier le salarié de cadre dirigeant, dont la finalité est d’échapper au règlement de ces heures supplémentaires.

Face à cette dérive, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence.

Dans son rapport annuel de l’année 2012, la Cour de cassation explique les raisons pour lesquelles elle donne une définition jurisprudentielle restrictive du cadre dirigeant : 

« Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation de la salariée au regard de ces trois critères légaux a violé le texte susvisé ». Cass soc 24 octobre 2018 17-20.477

La Cour de cassation a ainsi dénié la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail :

  • À un directeur général après avoir constaté qu'il « ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur et n'exerçait pas les prérogatives de ce dernier sans avoir à solliciter d'autorisations préalables [le cadre ne signait en effet pas les contrats de travail, les lettres d'avertissements et de licenciement et ne décidait pas lui-même des promotions et de l'attribution des primes exceptionnelles], qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ». Il ne pouvait donc prétendre à la qualité de cadre dirigeant « peu important qu'il ait disposé d'une grande liberté dans l'organisation de son travail » (Cass. soc., 3 nov. 2004, no 02-44.778)
  • À un directeur général, placé sous l'autorité de la vice-présidente du groupe, et dont la fiche de fonctions ne faisait pas apparaître un réel pouvoir autonome (Cass. soc., 23 mai 2013, no12-13.041);
  • À un directeur qui, dans le cadre de ses fonctions, disposait d'une large délégation de pouvoirs lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité. De plus, il participait, avec voix consultative, au comité de direction de l'entreprise. Ceci étant, l'examen des faits a conduit la Cour de cassation à constater que l'intéressé devait consulter la direction générale sur les décisions relatives à la gestion du personnel, qu'il n'avait pas la maîtrise du recrutement des salariés, que ses propositions devaient être validées par la direction des ressources humaines et par la direction générale de la société, qu'il avait également une autonomie limitée dans l'organisation même du travail au sein de l'établissement (Cass. soc., 12 mai 2017, no 15-27.962).

 

Notre cabinet a obtenu la requalification du statut de cadre dirigeant pour un directeur financier. 

La Cour d’appel de Bordeaux lui a alloué à ce titre plus de 240.000 €.

Vous êtes cadre dirigeant, vous vous interrogez sur la licéité de votre statut ? N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats pour plus d’information.

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