TGI de Pau
Veuve d'un salarié contre le groupe TOTAL
A la suite d'une procédure judiciaire
116.000 €
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En détail
116.000 euros de dommages et intérêts : condamnation du Groupe TOTAL par le TGI.
Pour la veuve d'un salarié de TOTAL avec 36 ans d'ancienneté placé en dispense d'activité puis mis à la retraite.
Il a souscrit un contrat d'assurance-vie lorsqu'il était en activité au sein de cette entreprise du secteur pétrolier.
Il décède d'un accident à l'âge de 61 ans et son épouse entendait bénéficier du contrat de l'assurance souscrite.
TOTAL et sa compagnie d'assurance refusent de l'indemniser spontanément et obligent donc la veuve du salarié TOTAL à engager une procédure judiciaire.
Au terme de la procédure, la juridiction lui alloue la somme de 116.000 euros.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
Plus de 115.000 € de dommages et intérêts pour un salarié expatrié à Dubaï et employé de la société des Pétroles Shell.
Le salarié a été détaché auprès de la société Shell Exploration Production International Limited à Dubaï en qualité de « Principal Customer Account Manager » en 2009.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fin décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant son licenciement abusif.
Le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires.
La Société SHELL avait commis des erreurs en établissant l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement en mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Pau a débouté le salarié licencié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Notre client a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt en date de février 2022 a relevé que le salarié n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en première instance.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes a été annulé, conformément aux articles 455 et 458 du Code de procédure civil.
Le salarié soutenait que la loi française était applicable.
La société des pétroles SHELL soutenait que seule la Loi des Émirats Arabes Unis était applicable.
La Cour d’appel a relevé que le salarié était détaché à titre temporaire aux Émirats Arabes Unis.
Le salarié avait été recruté en France, par une société française et son employeur a toujours été l’entreprise française.
De plus, l’essentiel de son salaire était versé en Euros, même pendant son détachement.
Le salarié avait donc vocation à retrouver un poste en France à l'issue de la période de détachement.
La loi française était donc applicable.
En conséquence, la Cour a condamné l’employeur à verser :
- 30.598,20 € au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 3.059,82 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
- 4.489,05 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.191,57 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.219,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 60.791,39 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des erreurs contenues dans l’attestation Pôle emploi.
Soit un montant total de 115.349,18 €
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail.
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Cour d'appel d'Angers
Salarié contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
115.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel d'Angers a condamné l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-45 et L 122-14-13 du Code du travail en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein.
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Conseil de Prud'homme de Bordeaux
Un cadre commercial contre SOLOCAL
A la suite d'une procédure judiciaire
110.280 €
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En détail
110.280 € de dommages et intérêts à la suite d'un licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié avait été engagé en 2004 en qualité de conseiller commercial statut VRP par la société SOLOCAL.Il exerçait les fonctions de conseiller en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
A la suite de son licenciement pour inaptitude, notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’homme afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Juge départiteur a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral en application des dispositions de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail :
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 68.958 € en réparation du préjudice subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 14.681,64 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 17.239,55€ au titre du préavis outre la somme de 1.723,96 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
- Condamne la société SOLOCAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de la période de 6 mois ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 2.500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
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Conseil de prud'hommes de Bayonne
Salariée contre une société pratiquant le négoce de vins et spiritueux
A la suite d'une procédure judiciaire
110.000 €
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En détail
110.000 euros de dommages-intérêts alloués à une salariée par le Conseil de prud’hommes de Bayonne en condamnation de la société de négoce de vins et spiritueux qui l'employait.
Notre cliente avait été engagée en qualité d’ambassadrice de marques pour l’Amérique du nord.
Elle a donc développé l’activité commerciale de la société aux Etats Unis pendant plusieurs années.
A la suite d’une surcharge de travail constante, elle a rencontré des problèmes de santé entrainant une période d’arrêt de travail.
Après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a subitement prétendu qu’elle avait donné sa démission.
La salariée l’a contesté.
Conformément aux dispositions de la Convention collective des Vins et Spiritueux et de l’article L1231-5 du Code du travail, notre cliente a sollicité son rapatriement et demandé sa réintégration dans un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En effet, lorsqu’une maison mère envoie un salarié à l’étranger, elle a l’obligation, à la fin de la mission ou bien lorsque le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu, de le réintégrer en France dans un nouvel emploi.
Malgré plusieurs mises en demeure de réintégration, la société mère française n’a pas respecté son obligation.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de Bayonne relève :
« Le contrat ne respecte pas les stipulations de la Convention collective aux salariés employés en pays étranger et de l’article L 1231-5 du Code du travail relatif au rapatriement du salarié détaché à l’étranger, qui imposent à la société de prévoir les modalités du retour en France de la salariée et sa réintégration, avec paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires. En l’absence de rupture conventionnelle, de décision notifiée par lettre de licenciement, il convient de qualifier et dater la rupture du contrat. Des éléments de l’espèce, il résulte que la relation de travail ne s’est plus poursuivie au-delà du 31 octobre 2018 sans pouvoir être qualifiée de démission de la salariée, en l’absence de décision expresse de sa part et du fait des manquements de l’employeur constatés. Les manquements susvisés aux obligations de cotisations sociales (chômage, retraite), de formation continue, de prise en charge du rapatriement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La résiliation du contrat est prononcée à compter du 31 octobre 2018 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Notre cliente obtient donc 110.000 € de dommages-intérêts.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salarié contre SFAM
A la suite d'une procédure judiciaire
107.000 €
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En détail
Plus de 107.000 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement abusif
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail côté salariés est intervenu aux soutiens des intérêts d'un salarié cadre, qui exerçait les fonctions de Responsable maintenance et de production.
Au moment de son licenciement le salarié avait plus de 32 ans d’ancienneté. Le salarié estimait que son licenciement pour insuffisance professionnelle été injustifié. Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de ce licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné :
- La SAS SFAM a 99.004,60€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L1235-3 du Code du travail, en allouant 20 mois de rémunération aux salariés, compte tenu de son ancienneté supérieur à 30 ans ;
- La société SFAM est condamnée à payer 5.000 € au titre de rappel sur objectif 2021 ainsi que 500 € au titre des congés payé y afférent au titre de rappel sur objectif 2021.
- La société SFAM est condamnée à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre STANLEY SECURITY FRANCE
A la suite d'une procédure judiciaire
104.000 €
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En détail
104 000 euros de dommages-intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour un cadre commercial au forfait.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d’un salarié licencié pour insuffisance professionnelle.
Un V.R.P. cadre licencié pour insuffisance professionnelle
Le salarié travaillait comme V.R.P. pour le compte de l’entreprise STANLEY SECURITY France, possédant 21 ans d’ancienneté. Il était soumis à une convention de forfait annuelle de 216 jours de travail.
Curieusement au mois de juin 2017, le supérieur hiérarchique du salarié le félicitait pour la qualité de son travail et ses bons résultats.
Le salarié a été convoqué au mois d’octobre 2017 et licencié pour une prétendue insuffisance de résultats. Dans sa lettre de licenciement il lui a été reproché « une dégradation persistante de votre niveau d’activité et de résultat … en effet, vous n’avez pas atteint vos objectifs et ce, déjà, les deux années précédentes ».
L’employeur avait en réalité réorganisé l’entreprise et modifié le secteur géographique qui avait été attribué au salarié. La réduction du résultat était donc imputable à la réduction du secteur géographique.
A plusieurs reprises, notre client s’était plaint du potentiel très faible de son secteur d’activité, ce dernier ayant été amputé de plusieurs départements depuis 2014, ce qui rendait impossible l’atteinte des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
Malgré les alertes du salarié, l’employeur n’a pas modifié son secteur géographique afin de lui permettre d’atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de contester la légitimité de son licenciement, prononcer l’inopposabilité de la convention de forfait annuelle et réclamait le paiement de diverses sommes dont notamment : une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale du travail et pour le non-respect des règles relatives au repos, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et contrepartie en repos obligatoire.
58 000 euros au titre du licenciement abusif par décision du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée et relève dans sa motivation que les objectifs poursuivis étaient irréalistes.
L’entreprise STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer les sommes suivantes :
- 58.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamné la société à rembourser Pôle Emploi dans la limite de trois mois des allocations versées au salarié,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de la décision
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes.
La Cour d’appel a également condamné l’employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires déclarant la convention de forfait inopposable au salarié.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée au paiement des heures supplémentaires en appel
Inopposabilité de la convention de forfait
Le contrat de travail du salarié prévoyait une convention de forfait annuelle de 216 jours.
La Cour a considéré que l’employeur était défaillant et qu’aucune mesure de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée n’avait été mise en place.
En conséquence la convention de forfait conclue entre les parties est déclarée inopposable au salarié qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué.
La société STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer 37.353,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 3.735,38 euros de congés payés afférents.
Violation des obligations de protection de la santé
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société STANLEY SECURITY France au titre du dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et non-respect des durées minimales de repos.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée à la suite d’un licenciement abusif en appel
L’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, motivée par une prétendue insuffisance de résultat.
Or il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l’employeur ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’absence d’éléments de nature à établir une carence du salarié dans l’exécution de son travail.
L’insuffisance professionnelle ne se présume pas
La Cour d’appel relève en ce sens que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la Cour d’appel relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que si le salarié présente des difficultés quant à son organisation et son suivi client, il ne peut lui être reproché de mauvais résultats tandis que quatre commerciaux sur cinq ne remplissent pas leurs objectifs. Elle relève en outre que l’ancienneté du salarié, et l’insuffisance des motifs retenus à son encontre rendent disproportionné le licenciement prononcé à son encontre.
La Cour d’appel confirme par ce biais la décision du Conseil de Prud’hommes en jugeant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La société STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer 58.000 euros d’indemnité pour rupture abusive du contrat.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée à verser 104 000 euros
La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et déclare inopposable la convention de forfait conclue entre les parties.
Pour en savoir plus vous pouvez lire :
STANLEY SECURITY FRANCE CONDAMNÉE AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
58.000 EUROS POUR UN CADRE À LA SUITE D’UN LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
La Cour d’appel de Bordeaux a condamné la société STANLEY SECURITY FRANCE à verser :
- 58.000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 37.353,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 3.735,38 euros de congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de la violation des obligations de protection de la santé du salarié, de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos,
- 2.500 euros de frais irrépétibles.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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TGI de Pau
Veuve d'un salarié contre le groupe TOTAL
A la suite d'une procédure judiciaire
116.000 €
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En détail
116.000 euros de dommages et intérêts : condamnation du Groupe TOTAL par le TGI.
Pour la veuve d'un salarié de TOTAL avec 36 ans d'ancienneté placé en dispense d'activité puis mis à la retraite.
Il a souscrit un contrat d'assurance-vie lorsqu'il était en activité au sein de cette entreprise du secteur pétrolier.
Il décède d'un accident à l'âge de 61 ans et son épouse entendait bénéficier du contrat de l'assurance souscrite.
TOTAL et sa compagnie d'assurance refusent de l'indemniser spontanément et obligent donc la veuve du salarié TOTAL à engager une procédure judiciaire.
Au terme de la procédure, la juridiction lui alloue la somme de 116.000 euros.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
Plus de 115.000 € de dommages et intérêts pour un salarié expatrié à Dubaï et employé de la société des Pétroles Shell.
Le salarié a été détaché auprès de la société Shell Exploration Production International Limited à Dubaï en qualité de « Principal Customer Account Manager » en 2009.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fin décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant son licenciement abusif.
Le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires.
La Société SHELL avait commis des erreurs en établissant l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement en mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Pau a débouté le salarié licencié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Notre client a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt en date de février 2022 a relevé que le salarié n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en première instance.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes a été annulé, conformément aux articles 455 et 458 du Code de procédure civil.
Le salarié soutenait que la loi française était applicable.
La société des pétroles SHELL soutenait que seule la Loi des Émirats Arabes Unis était applicable.
La Cour d’appel a relevé que le salarié était détaché à titre temporaire aux Émirats Arabes Unis.
Le salarié avait été recruté en France, par une société française et son employeur a toujours été l’entreprise française.
De plus, l’essentiel de son salaire était versé en Euros, même pendant son détachement.
Le salarié avait donc vocation à retrouver un poste en France à l'issue de la période de détachement.
La loi française était donc applicable.
En conséquence, la Cour a condamné l’employeur à verser :
- 30.598,20 € au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 3.059,82 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
- 4.489,05 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.191,57 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.219,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 60.791,39 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des erreurs contenues dans l’attestation Pôle emploi.
Soit un montant total de 115.349,18 €
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail.
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Cour d'appel d'Angers
Salarié contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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115.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel d'Angers a condamné l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-45 et L 122-14-13 du Code du travail en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein.
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Conseil de Prud'homme de Bordeaux
Un cadre commercial contre SOLOCAL
A la suite d'une procédure judiciaire
110.280 €
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110.280 € de dommages et intérêts à la suite d'un licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié avait été engagé en 2004 en qualité de conseiller commercial statut VRP par la société SOLOCAL.Il exerçait les fonctions de conseiller en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
A la suite de son licenciement pour inaptitude, notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’homme afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Juge départiteur a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral en application des dispositions de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail :
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 68.958 € en réparation du préjudice subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 14.681,64 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 17.239,55€ au titre du préavis outre la somme de 1.723,96 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
- Condamne la société SOLOCAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de la période de 6 mois ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 2.500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
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Conseil de prud'hommes de Bayonne
Salariée contre une société pratiquant le négoce de vins et spiritueux
A la suite d'une procédure judiciaire
110.000 €
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110.000 euros de dommages-intérêts alloués à une salariée par le Conseil de prud’hommes de Bayonne en condamnation de la société de négoce de vins et spiritueux qui l'employait.
Notre cliente avait été engagée en qualité d’ambassadrice de marques pour l’Amérique du nord.
Elle a donc développé l’activité commerciale de la société aux Etats Unis pendant plusieurs années.
A la suite d’une surcharge de travail constante, elle a rencontré des problèmes de santé entrainant une période d’arrêt de travail.
Après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a subitement prétendu qu’elle avait donné sa démission.
La salariée l’a contesté.
Conformément aux dispositions de la Convention collective des Vins et Spiritueux et de l’article L1231-5 du Code du travail, notre cliente a sollicité son rapatriement et demandé sa réintégration dans un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En effet, lorsqu’une maison mère envoie un salarié à l’étranger, elle a l’obligation, à la fin de la mission ou bien lorsque le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu, de le réintégrer en France dans un nouvel emploi.
Malgré plusieurs mises en demeure de réintégration, la société mère française n’a pas respecté son obligation.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de Bayonne relève :
« Le contrat ne respecte pas les stipulations de la Convention collective aux salariés employés en pays étranger et de l’article L 1231-5 du Code du travail relatif au rapatriement du salarié détaché à l’étranger, qui imposent à la société de prévoir les modalités du retour en France de la salariée et sa réintégration, avec paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires. En l’absence de rupture conventionnelle, de décision notifiée par lettre de licenciement, il convient de qualifier et dater la rupture du contrat. Des éléments de l’espèce, il résulte que la relation de travail ne s’est plus poursuivie au-delà du 31 octobre 2018 sans pouvoir être qualifiée de démission de la salariée, en l’absence de décision expresse de sa part et du fait des manquements de l’employeur constatés. Les manquements susvisés aux obligations de cotisations sociales (chômage, retraite), de formation continue, de prise en charge du rapatriement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La résiliation du contrat est prononcée à compter du 31 octobre 2018 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Notre cliente obtient donc 110.000 € de dommages-intérêts.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salarié contre SFAM
A la suite d'une procédure judiciaire
107.000 €
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Plus de 107.000 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement abusif
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail côté salariés est intervenu aux soutiens des intérêts d'un salarié cadre, qui exerçait les fonctions de Responsable maintenance et de production.
Au moment de son licenciement le salarié avait plus de 32 ans d’ancienneté. Le salarié estimait que son licenciement pour insuffisance professionnelle été injustifié. Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de ce licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné :
- La SAS SFAM a 99.004,60€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L1235-3 du Code du travail, en allouant 20 mois de rémunération aux salariés, compte tenu de son ancienneté supérieur à 30 ans ;
- La société SFAM est condamnée à payer 5.000 € au titre de rappel sur objectif 2021 ainsi que 500 € au titre des congés payé y afférent au titre de rappel sur objectif 2021.
- La société SFAM est condamnée à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre STANLEY SECURITY FRANCE
A la suite d'une procédure judiciaire
104.000 €
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104 000 euros de dommages-intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour un cadre commercial au forfait.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d’un salarié licencié pour insuffisance professionnelle.
Un V.R.P. cadre licencié pour insuffisance professionnelle
Le salarié travaillait comme V.R.P. pour le compte de l’entreprise STANLEY SECURITY France, possédant 21 ans d’ancienneté. Il était soumis à une convention de forfait annuelle de 216 jours de travail.
Curieusement au mois de juin 2017, le supérieur hiérarchique du salarié le félicitait pour la qualité de son travail et ses bons résultats.
Le salarié a été convoqué au mois d’octobre 2017 et licencié pour une prétendue insuffisance de résultats. Dans sa lettre de licenciement il lui a été reproché « une dégradation persistante de votre niveau d’activité et de résultat … en effet, vous n’avez pas atteint vos objectifs et ce, déjà, les deux années précédentes ».
L’employeur avait en réalité réorganisé l’entreprise et modifié le secteur géographique qui avait été attribué au salarié. La réduction du résultat était donc imputable à la réduction du secteur géographique.
A plusieurs reprises, notre client s’était plaint du potentiel très faible de son secteur d’activité, ce dernier ayant été amputé de plusieurs départements depuis 2014, ce qui rendait impossible l’atteinte des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
Malgré les alertes du salarié, l’employeur n’a pas modifié son secteur géographique afin de lui permettre d’atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de contester la légitimité de son licenciement, prononcer l’inopposabilité de la convention de forfait annuelle et réclamait le paiement de diverses sommes dont notamment : une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour l’obligation de protection de la santé, de la durée maximale du travail et pour le non-respect des règles relatives au repos, ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires et contrepartie en repos obligatoire.
58 000 euros au titre du licenciement abusif par décision du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée et relève dans sa motivation que les objectifs poursuivis étaient irréalistes.
L’entreprise STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer les sommes suivantes :
- 58.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamné la société à rembourser Pôle Emploi dans la limite de trois mois des allocations versées au salarié,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de la décision
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes.
La Cour d’appel a également condamné l’employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires déclarant la convention de forfait inopposable au salarié.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée au paiement des heures supplémentaires en appel
Inopposabilité de la convention de forfait
Le contrat de travail du salarié prévoyait une convention de forfait annuelle de 216 jours.
La Cour a considéré que l’employeur était défaillant et qu’aucune mesure de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée n’avait été mise en place.
En conséquence la convention de forfait conclue entre les parties est déclarée inopposable au salarié qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué.
La société STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer 37.353,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 3.735,38 euros de congés payés afférents.
Violation des obligations de protection de la santé
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société STANLEY SECURITY France au titre du dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et non-respect des durées minimales de repos.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée à la suite d’un licenciement abusif en appel
L’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, motivée par une prétendue insuffisance de résultat.
Or il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l’employeur ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’absence d’éléments de nature à établir une carence du salarié dans l’exécution de son travail.
L’insuffisance professionnelle ne se présume pas
La Cour d’appel relève en ce sens que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la Cour d’appel relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que si le salarié présente des difficultés quant à son organisation et son suivi client, il ne peut lui être reproché de mauvais résultats tandis que quatre commerciaux sur cinq ne remplissent pas leurs objectifs. Elle relève en outre que l’ancienneté du salarié, et l’insuffisance des motifs retenus à son encontre rendent disproportionné le licenciement prononcé à son encontre.
La Cour d’appel confirme par ce biais la décision du Conseil de Prud’hommes en jugeant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La société STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer 58.000 euros d’indemnité pour rupture abusive du contrat.
La société STANLEY SECURITY FRANCE condamnée à verser 104 000 euros
La Cour d’appel de Bordeaux a prononcé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et déclare inopposable la convention de forfait conclue entre les parties.
Pour en savoir plus vous pouvez lire :
STANLEY SECURITY FRANCE CONDAMNÉE AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
58.000 EUROS POUR UN CADRE À LA SUITE D’UN LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
La Cour d’appel de Bordeaux a condamné la société STANLEY SECURITY FRANCE à verser :
- 58.000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 37.353,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 3.735,38 euros de congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de la violation des obligations de protection de la santé du salarié, de la durée maximale de travail et des règles relatives au repos,
- 2.500 euros de frais irrépétibles.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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