Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d’un cadre licencié pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes et prononce au surplus l’inopposabilité de la convention de forfait condamnant ainsi l’employeur au paiement des heures supplémentaires effectuées par le cadre.
L’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Il n’est toutefois pas nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Or si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et ne pas être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
La Cour d’appel relève en ce sens que pour justifier un licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
En conséquence, pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail et qu’il puisse être considéré que leur « non réalisation » est imputable au salarié, l’insuffisance de résultats, au regard des objectifs fixés par l’employeur, doit résultats d’éléments concrets. Ces éléments doivent permettre la comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés, placés dans une situation identique, et être imputables personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile ! De même, les objectifs fixés par l’employeur doivent réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché.
Le salarié travaillait depuis plus de 20 ans comme V.R.P. pour le compte de l’entreprise STANLEY SECURITY FRANCE.
Au mois de juin 2017, le supérieur hiérarchique du salarié le félicitait pour la qualité de son travail et ses bons résultats.
Le salarié a pourtant été convoqué au mois d’octobre 2017 et licencié pour une prétendue insuffisance de résultats. Dans la lettre de licenciement, il lui a été reproché « une dégradation persistante de son niveau d’activité et de résultat … en effet vous n’avez pas atteint vos objectifs et ce, déjà, les deux années précédentes ».
Au cas d’espèce l’employeur avait réorganisé l’entreprise et modifié le secteur géographique qui avait été attribuée au salarié. La réduction était donc imputable à la réduction du secteur géographique.
A plusieurs reprises, notre client s’était plaint du potentiel très faible de son secteur d’activité, ce dernier ayant été amputé de plusieurs départements depuis 2014, ce qui rendait impossible l’atteinte des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
Malgré les alertes du salarié l’employeur n’a pas modifié le secteur géographique afin de lui permettre d’atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée et relève dans sa motivation que les objectifs poursuivis étaient irréalistes.
La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes.
La Cour d’appel relève qu’il résulte des éléments versés aux débats que si le salarié présente des difficultés quant à son organisation et son suivi client, il ne peut lui être reproché de mauvais résultats tandis que quatre commerciaux sur cinq ne remplissent pas leurs objectifs. Elle relève en outre que l’ancienneté du salarié, et l’insuffisance des motifs retenus à son encontre rendent disproportionné le licenciement prononcé à son encontre.
La Cour d’appel confirme par ce biais la décision du Conseil de Prud’hommes en jugeant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La société STANLEY SECURITY FRANCE a été condamnée à payer 58.000 euros d’indemnité pour rupture abusive du contrat.
Découvrez l'affaire partie 2 : Stanley Security France condamnée au paiement des heures supplémentaires
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