HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
Vous pouvez également consulter les témoignages de nos clients.
Le Crédit Lyonnais condamné à verser à une cadre victime d’épuisement professionnelle, plus de 159 000 €, à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux.
La juridiction a condamné le Crédit Lyonnais (LCL) pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves à son obligation de sécurité.
Notre cliente, une cadre expérimentée avec près de 29 ans d’ancienneté, a vu ses conditions de travail se dégrader : surcharge chronique, non-respect des durées maximales de travail et absence de prévention des risques psychosociaux.
En arrêt maladie de longue durée, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 3 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Notre cabinet a contesté le licenciement en dénonçant :
Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné l’employeur à verser à la salariée :
Montant total : 159 273,86 €, outre intérêts et capitalisation.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Cet arrêt confirme que :
Vous estimez avoir été victime d’un licenciement injustifié, d’un burn-out ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ?
Contactez notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail pour défendre vos droits
×Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
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×Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
Lire l’actualité complète
×155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
×Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
×
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
×150.000 euros de rappel d’heures supplémentaires à la suite du licenciement d’un directeur régional.
Notre client travaillait depuis plus de 14 ans pour un groupe des métiers de l'ingénierie et des services.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse l’avait débouté de toutes ses demandes.
En revanche, la Cour d’appel a fait droit à nos demandes sur les heures supplémentaires en écartant le statut du cadre dirigeant en jugeant que les trois critères légaux cumulatifs de l’article L.3111-2 du Code du travail n’étaient pas remplis et que le salarié ne participait pas à la direction effective de l’entreprise.
Au soutient de sa demande relative aux heures supplémentaires le salarié a versé un décompte hebdomadaire de ses heures de travail effectuées, accompagné d’un tableau récapitulatif et de mails professionnels envoyés tôt le matin et tard le soir.
La Cour d’appel de Toulouse relève que la société n’a pas mis en place un système objectif et fiable de contrôle des horaires réalisés par son salarié et condamne l’employeur au versement de 97.000 € d’heures supplémentaires auxquels s’ajoutent 9.700 € de congés payés.
L’employeur est également condamné à payer 40.900 € de rappel en repos obligatoire, outre 4.900 € de congés afférents.
Il est également alloué à notre client 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
×
La Cour d’appel de Pau, a condamné une filiale du groupe Halliburton à verser 141 860,70 € à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision illustre une nouvelle fois les exigences renforcées pesant sur les employeurs internationaux, notamment lorsqu’ils recourent à des montages contractuels complexes impliquant plusieurs entités et plusieurs droits nationaux. Notre cabinet, spécialisé en droit du travail et droit international du travail, intervenait aux côtés du salarié dans ce litige.
Le salarié exerçait dans le secteur pétrolier, en qualité de superviseur maintenance, dans le cadre d’un système de rotations internationales (28 jours de travail sur site / 28 jours de repos en France).
Le salarié avait été initialement recruté sans contrat de travail écrit, puis ultérieurement lié contractuellement à une société étrangère, avant d’être mis à disposition auprès d’une entité du groupe Halliburton.
Le licenciement a été notifié par une société étrangère du groupe, sans motivation valable, avec un préavis de seulement 15 jours, alors que la convention collective applicable prévoyait un préavis de trois mois pour les cadres.
La Cour d’appel a retenu que :
La Cour d’appel de Pau a rappelé les principes suivants :
Cette analyse a conduit la Cour à écarter toute justification du licenciement fondée sur une simple décision organisationnelle de l’employeur.
La Cour d’appel a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
➡ Montant total des condamnations : 141 860,70 €
La Cour a également sanctionné l’employeur pour violation de son obligation de formation continue, rappelant que :
Même un salarié expérimenté doit bénéficier d’actions de formation, d’adaptation ou de maintien de ses compétences, notamment dans un secteur à forte technicité comme celui des hydrocarbures.
Cette décision confirme que :
Oui. La compétence du juge français peut être reconnue lorsque le salarié est domicilié en France, y perçoit sa rémunération ou y reçoit ses instructions principales.
Non. Quelle que soit la loi applicable, les conventions internationales (notamment celles de l’OIT) imposent l’existence d’un motif valable et d’une procédure régulière.
Uniquement s’il est conforme à la loi applicable et à la convention collective compétente. À défaut, une indemnité compensatrice est due.
Oui. Le manquement à l’obligation de formation professionnelle constitue un préjudice indemnisable pour le salarié.
Il est fortement recommandé de consulter un avocat en droit du travail international, afin d’identifier la loi applicable, la juridiction compétente et d’évaluer les indemnisations possibles.
×Notre cabinet, exclusivement dédié à la défense des salariés, vous accompagne dans l’analyse et la défense de vos droits, en France comme à l’international.
Le salarié a travaillé successivement dans 2 EHPAD, à savoir les JARDINS D’IROISE DE BLAYE et LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE appartenant au même groupe.
Notre client a été placé en arrêt maladie suite à une surcharge de travail. Au terme de cet arrêt maladie, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé du salarié empêchait tout reclassement dans un emploi.
A réception de l’avis d’inaptitude, l’employeur a mis en œuvre la procédure de licenciement. Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail, a saisi le Conseil de prud’hommes en sollicitant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires de ce directeur d’EHPAD. Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié en faisant droit à l‘argumentaire de l’employeur qui soutenait qu’en sa qualité de cadre dirigeant, ce dernier ne pouvait pas prétendre au règlement de ses heures supplémentaires. Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires en considérant que le directeur n’avait pas le statut de cadre dirigeant.
En effet, en vertu des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, notre cabinet d’avocats soutenait que le salarié aurait pu être considéré comme un cadre supérieur mais pas comme un cadre dirigeant.
En effet, aucun des 3 critères cumulatifs posés par la jurisprudence n’était rempli au cas d’espèce. Le directeur d’établissement travaillait sous le contrôle étroit du directeur régional, du directeur d’exploitation et des propriétaires.
De plus, sa rémunération brute ne correspondait pas à celle d’un cadre dirigeant, mais à celle d’un cadre supérieur, selon la convention collective applicable. Le directeur n’avait pas d’autonomie réelle, ni de grande indépendance. Il n’avait que de simples fonctions d’exécution, sous l’autorité hiérarchique des dirigeants.
Le salarié ne disposait pas d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires et ne pouvait pas prendre d’engagements financiers, pas plus qu’il ne définissait la stratégie financière et générale de l’entreprise.
Le salarié ayant eu deux employeurs successifs, la Cour a procédé à l’analyse détaillée de ses conditions réelles d’emploi, dans chacune des 2 maisons de retraite.
Notre client soutenait qu’aucun des deux employeurs successifs n’a contrôlé son temps de travail réel.
Le salarié présente des éléments précis au soutien de sa demande, notamment des tableaux des heures supplémentaires, contenant ses horaires de travail journalier, incluant des temps de pause. Il cumulait de très nombreuses missions, la commercialisation de l’EHPAD, avec l’atteinte d’un taux d’occupation supérieur à 100 %. La gestion des ressources humaines, en assurant seule, les recrutements de l’EHPAD, qui devaient ensuite être validés par le siège.
Le salarié avait en outre géré l’ouverture de l’EHPAD de Blaye en janvier 2018, puis l’ouverture de la résidence de services de Blaye en avril 2019, l’ouverture de l’EHPAD et de la résidence de services à Libourne en novembre 2019, le lancement des portages des repas à domicile de Libourne en février 2020, l’intérim d’un établissement en Charente sur la période de juin à octobre 2018, ainsi que la maintenance des établissements.
Aucun des employeurs n’a mis en place un système objectif fiable et accessible, permettant de mesurer la durée de son temps de travail journalier, en violation de l’obligation générale consacrée par la CJUE, sur le fondement de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles L.317.1-2 et L.317.1-3 du Code du travail.
En conséquence, la Cour a considéré que l’employeur devait être condamné à payer les rappels de salaires et les repos compensateurs.
Soit un total de condamnations de 106.636,66 euros à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE BLAYE.
Ensuite, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE à verser :
Y ajoutant, la Cour l’a condamné à verser :
Soit un total de 34.550,02 euros, à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE.
Vous êtes cadre dirigeant ?
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Vous souhaitez en solliciter le règlement ?
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HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
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Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
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Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’actualité : Halliburton condamné à verser plus de 170 000€ - Travail dissimulé et délit de marchandage
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?
Vous vous êtes rendu compte que votre employeur n’avait pas cotisé aux caisses de retraites ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.
Lire les témoignages de nos clients.
Plus de 166.000 € de dommages et intérêts pour un salarié abusivement licencié.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail intervient régulièrement au soutien des salariés licenciés de façon abusive.
Le salarié a été embauché en 2006 par la société VOLCOM en qualité de directeur administratif et financier avec un statut de cadre dirigeant à contrat indéterminé.
Le salarié a été licencié en 2017 pour un prétendu motif économique.
Le Conseil de prud’hommes de Bayonne avait débouté le salarié de ses demandes.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et à condamné la société Volcom à verser au salarié les sommes suivantes :
- 21.365,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de I 'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 € au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 166.003,85 €
Vous êtes salariés, vous avez été licencié pour motif économique, pour inaptitude, faute grave, insuffisance professionnelle, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats pour plus d’informations.
×Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a démissionné. La salariée a été engagée en contrat à durée indéterminé par le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de médecin biologiste statut cadre.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée a adressé de nombreuses alertes à son employeur en expliquant qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle était de plus, régulièrement d’astreinte.
Ses conditions de travail continuant à se dégrader, sa santé a été altérée, ne lui laissant d’autre choix que de démissionner.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
Notre cabinet d’avocats a fait appel de cette décision
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamné à payer 54.210,72 € d’heures supplémentaires, ainsi que 5.421,07€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnéee à payer à la salariée 25.520,60 € de contrepartie obligatoire en repos outre 2.552,06 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
En effet, la salariée était soumise à de très nombreuses astreintes compte tenu des contingences de son poste que ce soit le week-end où la semaine. Les pièces fournies par la salariée démontrent la réalité de ses astreintes.
En conséquence, la Cour a condamné la société Eurofins Bioffice à régler 10.056,64 € au titre des astreintes et 1.005,66 € pour les congés payés afférents.
La salariée avait démissionné de son poste compte tenu des conditions de travail délétères. La Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué des dommages-intérêts à la salariée. La salariée avait également formulé une demande de paiement de majoration au titre des dimanches et fériés travaillés qui a été accueillie par la Cour. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
En conséquence, la démission a été requalifiée en licenciement nul.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
Vous êtes concernés ? Sollicitez notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, pour de plus amples informations.
Pour en savoir plus nous vous invitons à lire nos actualités et nos affaires gagnées.
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Le Crédit Lyonnais condamné à verser à une cadre victime d’épuisement professionnelle, plus de 159 000 €, à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail et en défense des salariés, a obtenu une victoire majeure devant la Cour d’appel de Bordeaux.
La juridiction a condamné le Crédit Lyonnais (LCL) pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves à son obligation de sécurité.
Notre cliente, une cadre expérimentée avec près de 29 ans d’ancienneté, a vu ses conditions de travail se dégrader : surcharge chronique, non-respect des durées maximales de travail et absence de prévention des risques psychosociaux.
En arrêt maladie de longue durée, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 3 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Notre cabinet a contesté le licenciement en dénonçant :
Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné l’employeur à verser à la salariée :
Montant total : 159 273,86 €, outre intérêts et capitalisation.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Cet arrêt confirme que :
Vous estimez avoir été victime d’un licenciement injustifié, d’un burn-out ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ?
Contactez notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail pour défendre vos droits
×Plus de 159.000 € de dommages intérêts pour un salarié expatrié au titre de ses heures supplémentaires, astreintes et congés afférents.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a représenté un salarié rotationnaire qui sollicitait le règlement de l’intégralité de ses heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié travaillait pour la société pétrolière CAMERON France selon un rythme alternant des semaines de travail sur les chantiers pétroliers et des semaines de repos. Sur les semaines de rotation, le salarié travaillait au-delà de 10.00 heures par jour, 7 jours / 7.
Il était, également, fréquemment d’astreintes les jours fériés et les week-ends. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié qui sollicitait le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
La Société CAMERON groupe SCLUMBERGER a été condamnée à payer au salarié :
- 43.031,30 € de rappel d’heures supplémentaires outres 4.303,13 € de congés,
- 42.132,21 € d’astreinte outre 4.213,22 € de congés,
- 15.946,47 € majoration dimanches travaillés outre 1.594,64 € de congés,
- 5.812,21 € majoration jours fériés outre 581,22 € de congés,
- 24.478,41 € de congés non pris,
- 14.550 € d’astreintes,
- 2.500 € article 700 du CPC.
Soit un total de 159.142,81 €
Vous êtes salarié expatrié, vous êtes rotationnaire et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
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×Plus de 158.000 € de dommages et intérêts pour un cadre-dirigeant licencié de façon abusive.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.
Le salarié avait été recruté le 22 avril 2002 par contrat à durée indéterminée par la société ARYSTA LifeScience.
Notre client a toujours eu une carrière ascendante au sein de l’entreprise.
Au moment de son licenciement pour motif économique, il occupait le poste d’Expert Global Bio Insecticides et directeur Pronutiva et était rattaché à la Direction Marketing mondiale du groupe.
Notre client estimait que son licenciement était abusif.
Le Conseil de prud’hommes a condamné ARYSTA LifeScience à verser :
- 142.426 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 158.926 €.
Vous êtes cadre, vous avez effectué des heures supplémentaires, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.
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×155.000 euros d'indemnités de licenciement pour un agent de la SNCF de Bordeaux mis à la retraite d'office illégalement le jour de ses 55 ans et victime de discrimination et de harcèlement.
×Plus de 150.000 € de dommage et intérêts à la suite d’un licenciement abusif.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant en grande distribution, licencié pour faute grave de façon injustifiée.
Le salarié occupait le poste de Directeur dans un supermarché et subissait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
De plus, le salarié était d’astreinte toutes les nuits, le week-end et les jours fériés, y compris lorsqu’il se trouvait en période de congés payés.
L’employeur a tenté d’imposer au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail contenant des clauses défavorables aux intérêts du salarié et, pour certaines, illicites.
Le salarié a refusé de signer ce nouveau contrat.
Alors qu’il était en arrêt de travail, il a été licencié pour une prétendue faute grave.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.
L’affaire a été plaidée une première fois en bureau de jugement.
Les Conseillers prud’homaux n’ayant pu se départager, l’affaire a été plaidée, une nouvelle fois, devant le juge départiteur lequel a donné raison au salarié notamment sur ses demandes au titre du temps de travail et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à régler au salarié :
- 66.025,48 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6.602,54 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 36.188,10 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos et 3.618,81 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € bruts à titre de contrepartie financière aux astreintes ;
- 2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de préserver la santé du salarié ;
- 8.509,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 850,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18.436,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 154.231 €
×
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
×150.000 euros de rappel d’heures supplémentaires à la suite du licenciement d’un directeur régional.
Notre client travaillait depuis plus de 14 ans pour un groupe des métiers de l'ingénierie et des services.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse l’avait débouté de toutes ses demandes.
En revanche, la Cour d’appel a fait droit à nos demandes sur les heures supplémentaires en écartant le statut du cadre dirigeant en jugeant que les trois critères légaux cumulatifs de l’article L.3111-2 du Code du travail n’étaient pas remplis et que le salarié ne participait pas à la direction effective de l’entreprise.
Au soutient de sa demande relative aux heures supplémentaires le salarié a versé un décompte hebdomadaire de ses heures de travail effectuées, accompagné d’un tableau récapitulatif et de mails professionnels envoyés tôt le matin et tard le soir.
La Cour d’appel de Toulouse relève que la société n’a pas mis en place un système objectif et fiable de contrôle des horaires réalisés par son salarié et condamne l’employeur au versement de 97.000 € d’heures supplémentaires auxquels s’ajoutent 9.700 € de congés payés.
L’employeur est également condamné à payer 40.900 € de rappel en repos obligatoire, outre 4.900 € de congés afférents.
Il est également alloué à notre client 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
×
La Cour d’appel de Pau, a condamné une filiale du groupe Halliburton à verser 141 860,70 € à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision illustre une nouvelle fois les exigences renforcées pesant sur les employeurs internationaux, notamment lorsqu’ils recourent à des montages contractuels complexes impliquant plusieurs entités et plusieurs droits nationaux. Notre cabinet, spécialisé en droit du travail et droit international du travail, intervenait aux côtés du salarié dans ce litige.
Le salarié exerçait dans le secteur pétrolier, en qualité de superviseur maintenance, dans le cadre d’un système de rotations internationales (28 jours de travail sur site / 28 jours de repos en France).
Le salarié avait été initialement recruté sans contrat de travail écrit, puis ultérieurement lié contractuellement à une société étrangère, avant d’être mis à disposition auprès d’une entité du groupe Halliburton.
Le licenciement a été notifié par une société étrangère du groupe, sans motivation valable, avec un préavis de seulement 15 jours, alors que la convention collective applicable prévoyait un préavis de trois mois pour les cadres.
La Cour d’appel a retenu que :
La Cour d’appel de Pau a rappelé les principes suivants :
Cette analyse a conduit la Cour à écarter toute justification du licenciement fondée sur une simple décision organisationnelle de l’employeur.
La Cour d’appel a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
➡ Montant total des condamnations : 141 860,70 €
La Cour a également sanctionné l’employeur pour violation de son obligation de formation continue, rappelant que :
Même un salarié expérimenté doit bénéficier d’actions de formation, d’adaptation ou de maintien de ses compétences, notamment dans un secteur à forte technicité comme celui des hydrocarbures.
Cette décision confirme que :
Oui. La compétence du juge français peut être reconnue lorsque le salarié est domicilié en France, y perçoit sa rémunération ou y reçoit ses instructions principales.
Non. Quelle que soit la loi applicable, les conventions internationales (notamment celles de l’OIT) imposent l’existence d’un motif valable et d’une procédure régulière.
Uniquement s’il est conforme à la loi applicable et à la convention collective compétente. À défaut, une indemnité compensatrice est due.
Oui. Le manquement à l’obligation de formation professionnelle constitue un préjudice indemnisable pour le salarié.
Il est fortement recommandé de consulter un avocat en droit du travail international, afin d’identifier la loi applicable, la juridiction compétente et d’évaluer les indemnisations possibles.
×Notre cabinet, exclusivement dédié à la défense des salariés, vous accompagne dans l’analyse et la défense de vos droits, en France comme à l’international.
Le salarié a travaillé successivement dans 2 EHPAD, à savoir les JARDINS D’IROISE DE BLAYE et LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE appartenant au même groupe.
Notre client a été placé en arrêt maladie suite à une surcharge de travail. Au terme de cet arrêt maladie, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé du salarié empêchait tout reclassement dans un emploi.
A réception de l’avis d’inaptitude, l’employeur a mis en œuvre la procédure de licenciement. Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail, a saisi le Conseil de prud’hommes en sollicitant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires de ce directeur d’EHPAD. Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié en faisant droit à l‘argumentaire de l’employeur qui soutenait qu’en sa qualité de cadre dirigeant, ce dernier ne pouvait pas prétendre au règlement de ses heures supplémentaires. Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires en considérant que le directeur n’avait pas le statut de cadre dirigeant.
En effet, en vertu des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, notre cabinet d’avocats soutenait que le salarié aurait pu être considéré comme un cadre supérieur mais pas comme un cadre dirigeant.
En effet, aucun des 3 critères cumulatifs posés par la jurisprudence n’était rempli au cas d’espèce. Le directeur d’établissement travaillait sous le contrôle étroit du directeur régional, du directeur d’exploitation et des propriétaires.
De plus, sa rémunération brute ne correspondait pas à celle d’un cadre dirigeant, mais à celle d’un cadre supérieur, selon la convention collective applicable. Le directeur n’avait pas d’autonomie réelle, ni de grande indépendance. Il n’avait que de simples fonctions d’exécution, sous l’autorité hiérarchique des dirigeants.
Le salarié ne disposait pas d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires et ne pouvait pas prendre d’engagements financiers, pas plus qu’il ne définissait la stratégie financière et générale de l’entreprise.
Le salarié ayant eu deux employeurs successifs, la Cour a procédé à l’analyse détaillée de ses conditions réelles d’emploi, dans chacune des 2 maisons de retraite.
Notre client soutenait qu’aucun des deux employeurs successifs n’a contrôlé son temps de travail réel.
Le salarié présente des éléments précis au soutien de sa demande, notamment des tableaux des heures supplémentaires, contenant ses horaires de travail journalier, incluant des temps de pause. Il cumulait de très nombreuses missions, la commercialisation de l’EHPAD, avec l’atteinte d’un taux d’occupation supérieur à 100 %. La gestion des ressources humaines, en assurant seule, les recrutements de l’EHPAD, qui devaient ensuite être validés par le siège.
Le salarié avait en outre géré l’ouverture de l’EHPAD de Blaye en janvier 2018, puis l’ouverture de la résidence de services de Blaye en avril 2019, l’ouverture de l’EHPAD et de la résidence de services à Libourne en novembre 2019, le lancement des portages des repas à domicile de Libourne en février 2020, l’intérim d’un établissement en Charente sur la période de juin à octobre 2018, ainsi que la maintenance des établissements.
Aucun des employeurs n’a mis en place un système objectif fiable et accessible, permettant de mesurer la durée de son temps de travail journalier, en violation de l’obligation générale consacrée par la CJUE, sur le fondement de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles L.317.1-2 et L.317.1-3 du Code du travail.
En conséquence, la Cour a considéré que l’employeur devait être condamné à payer les rappels de salaires et les repos compensateurs.
Soit un total de condamnations de 106.636,66 euros à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE BLAYE.
Ensuite, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE à verser :
Y ajoutant, la Cour l’a condamné à verser :
Soit un total de 34.550,02 euros, à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE.
Vous êtes cadre dirigeant ?
Vous êtes salarié et vous avez effectué de nombreuses heures supplémentaires ?
Vous souhaitez en solliciter le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos actualités et nos affaires gagnées.
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