Conseil de prud'hommes de TOULOUSE
Salarié (licenciement sans cause réelle et sérieuse) contre Airbus
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
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Cour d'appel de Toulouse
Salarié contre un acteur international des métiers de l'ingénierie et des services
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros de rappel d’heures supplémentaires à la suite du licenciement d’un directeur régional.
Notre client travaillait depuis plus de 14 ans pour un groupe des métiers de l'ingénierie et des services.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse l’avait débouté de toutes ses demandes.
En revanche, la Cour d’appel a fait droit à nos demandes sur les heures supplémentaires en écartant le statut du cadre dirigeant en jugeant que les trois critères légaux cumulatifs de l’article L.3111-2 du Code du travail n’étaient pas remplis et que le salarié ne participait pas à la direction effective de l’entreprise.
Au soutient de sa demande relative aux heures supplémentaires le salarié a versé un décompte hebdomadaire de ses heures de travail effectuées, accompagné d’un tableau récapitulatif et de mails professionnels envoyés tôt le matin et tard le soir.
La Cour d’appel de Toulouse relève que la société n’a pas mis en place un système objectif et fiable de contrôle des horaires réalisés par son salarié et condamne l’employeur au versement de 97.000 € d’heures supplémentaires auxquels s’ajoutent 9.700 € de congés payés.
L’employeur est également condamné à payer 40.900 € de rappel en repos obligatoire, outre 4.900 € de congés afférents.
Il est également alloué à notre client 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
140.000 €
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En détail
140.000 € de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, représentait un salarié expatrié, rotationnaire dans le secteur pétrolier, licencié de façon injustifiée.
Lors de son embauche, le salarié avait été recruté par la société HALLIBURTON sans contrat de travail écrit.
Par la suite, en cours de carrière, le salarié a travaillé officiellement pour la Société PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL) et mis à disposition auprès de HALLIBURTON SAS en FRANCE, également établie en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Il occupait le poste de Superviseur Maintenance lors de ses rotations au Congo.
Le salarié a été licencié par son employeur sans motif et avec un préavis de 15 jours alors qu’il avait 9 ans et 2 mois d’ancienneté.
À la suite de son licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son ancien employeur, considérant que le licenciement était sans cause.
La Cour d’appel de Pau a considéré qu’il s’agissait d’un contrat international conclu par un ressortissant français, avec une société étrangère, pour être exécuté à l’étranger.
La procédure de licenciement a été déclarée irrégulière.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, a obtenu la condamnation de son employeur, le salarié ayant été abusivement licencié.
La Cour d’appel a donc condamné la société PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL) – filiale du groupe HALLIBURTON – à lui payer les sommes suivantes :
- 90.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- 9.259 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20.547 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.054,70 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;
- 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation continue ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Soit un montant global des condamnations s’élevant à 141.860,70 €
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Cour d'appel de PAU
Directeur d'usine (licenciement pour faute grave) contre la Société CARRE SA
A la suite d'une procédure judiciaire
139.000 €
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En détail
139.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Directeur d'usine de la Société CARRE SA ayant 36 ans d'ancienneté dans le groupe.
L'employeur l'a licencié pour faute lourde afin d'échapper à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail.
Le Conseil de Prud'hommes de PAU a fait droit aux demandes du salarié, un appel ayant été interjeté par l'employeur. La Cour d'appel de PAU a aggravé le montant total des condamnations.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Entraîneur de football (licenciement abusif) contre le FC OLORON
A la suite d'une procédure judiciaire
136.000 €
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En détail
136.000 euros pour un entraîneur de football suite à une décision du Conseil de prud'hommes de PAU du 23 janvier 2017.
Le licenciement est jugé abusif et il est fait application de la clause de garantie d'emploi obligeant le FC OLORON à payer trois ans de salaire.
Source / La République des Pyrénées, article par Mathieu HOUADEC, publié le 27 septembre 2016
Après son licenciement cet été, Jacques-Olivier Paviot, ancien entraîneur du FCO Football, lui réclame environs 180 000 euros. Le club indique « finir en liquidation judiciaire » s’il devait payer.
Licencié « pour raison économique » par le FCO en juillet dernier, Jacques-Olivier Paviot, qui avait contesté cette décision (notamment durant l’assemblée générale du club, voir notre édition du 20 juillet), a saisi la justice. Et devant le conseil des prud’hommes de Pau ce lundi 26 septembre, il a réclamé près de 180 000 euros au FCO.
Les débats entre les deux parties se sont vite cristallisés autour de « la clause de garantie de l’emploi » du contrat de travail signé entre l’ancien entraîneur et le FCO. Non sans raison, car elle représente près de 114 000 euros sur les quelque 180 000 réclamés.
Tout va se jouer autour de la clause de garantie. Pour l’avocat de Jacques-Olivier Paviot, Me Pierre Santi, la chose est entendue. Arguant que le club avait « signé un CDI » avec l’ex-entraîneur, dans lequel il était « clairement écrit », qu’en cas de rupture de contrat, le FCO « s’engageait à garantir le salaire de l’entraîneur pendant cinq ans », son client « ne fait que valoir ses droits ».
Et de rappeler que c’est le club qui « a pris la décision de licencier officiellement » Jacques-Olivier Paviot, pour « motif économique », et donc doit payer la clause. Licenciement qualifié d’ailleurs « d’abusif » par l’avocat, qui estime que « le motif invoqué ne tient pas ».
Son de cloche évidemment bien différent chez Me Jean-François Blanco, conseil du club de foot oloronais. Ce dernier estime que la clause « doit être considérée comme pénale ». Un détail technique qui fait toute la différence, car cela permettrait au conseil des prud’hommes de pouvoir déterminer la valeur de ladite clause. Valeur pour l’instant qualifiée « d’exagérée » par l’avocat, qui souhaite bien évidemment la voir réduire « significativement », face « à la taille modeste du club, évoluant au niveau amateur et géré par des bénévoles ».
À noter qu’une question a laissé sans voix certains : comment le FCO a-t-il pu inclure une telle clause, qualifiée par l’avocat même du club « d’inhabituelle, d’exceptionnelle », dans le contrat de son entraîneur ? Un poste pourtant bien connu dans le milieu du foot pour être sur siège éjectable …
Quant au licenciement en lui-même, l’avocat du FCO souligne « que des courriers prouvent l’intention commune des deux parties pour une rupture conventionnelle de contrat. Mais cela ne s’est pas fait. Du coup, le club a été obligé d’agir, car financièrement, le salaire de l’ex-entraîneur était intenable ».
Enfin, Me Santi a demandé au conseil « une exécution provisoire » contre le FCO (n.d.l.r : autrement dit, de devoir payer directement la somme réclamée, sans attendre la fin de l’action en justice), afin de faire face à la situation « financièrement compliquée » de l’ancien entraîneur, « toujours en recherche d’emploi et avec une famille à charge ». Me Blanco a rétorqué « que si le club est condamné et doit payer une telle somme, c’est la liquidation judiciaire assurée. Il n’y aura plus de club de foot à Oloron… ». Décision rendue le 23 janvier 2017.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salarié contre une entreprise de publicité digitale
A la suite d'une procédure judiciaire
135.000 €
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En détail
135.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a été embauché en qualité de « Télévendeur prospect » puis il a gravi les échelons jusqu’à devenir « Conseiller communication digitale spécialiste » affecté à une agence de Bordeaux.
Les conditions de travail de notre client s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail des salariés impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, le salarié avait plus de 19 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’il saisit le Conseil de prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter des dommages et intérêts.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 73.618,95 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 42.780,66 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 4.278,07 € de congés payés y afférent ;
o 13.444,16 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 1.344,42 € de congés payés y afférent ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 135.466,26 €.
Pour en savoir plus n'hesitez pas à lire nos affaires gagnées et les avis de nos clients
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
130.000 €
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En détail
Plus de 130.000 € de dommages intérêts pour un salarié licencié abusivement
Le salarié a été embauché le 1er mai 2006 par la société Halliburton.
En 2010, il est muté au GABON dans la succursale de HALLIBURTON SAS.
Il s’agit de son dernier poste avant la rupture.
La société Professional Resources Limited, lui adresse une lettre de licenciement. Le salarié a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière, tant sur la forme que sur le fond considérant que le véritable employeur était la société HALLIBURTON.
Or, la lettre de licenciement, quant à elle, avait été notifiée par la Société PRL.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et a condamné l’employeur après avoir, tout d’abord, statué sur l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la société PRL.
Dans sa motivation, la Cour d’appel a :
- Infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes,
- Jugé que le salarié était lié par un contrat de travail à l'égard de la société Professional Resources Limited (PRL),
- A considéré que la loi applicable au contrat de travail est celle de la République Gabonaise,
- Et a jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a condamné la société Professional Resources Limited (PRL) à payer au salarié les sommes suivantes :
- 39.471,57 € au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 26.799,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 60.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Soit un total de 132.271,19 euros
Vous êtes salarié expatrié et vous souhaitez contester votre licenciement, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats.
Vous avez été licencié pour motif économique, faute grave, insuffisance professionnelle ou inaptitude, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail, pour plus d’informations.
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Cour d'appel de PAU
Salarié contre le groupe Allianz
A la suite d'une procédure judiciaire
123.000 €
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En détail
123.000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un ancien salarié de la compagnie d'assurances ALLIANZ.
La Cour d'appel de PAU infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan et juge que la procédure de licenciement a été engagée avec légèreté.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre Eurofins Bioffice
A la suite d'une procédure judiciaire
122.000 €
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En détail
122.000 euros de dommages-intérêts et de rappel de salaire
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a été licenciée. La salariée exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé pour le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de pharmacien biologiste directeur adjoint statut cadre. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours annuelle de 213 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée, et d’autres collègues, ont adressé des alertes à l’employeur. La salariée faisait valoir qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était notamment contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Malgré ces alertes répétées, les conditions de travail ont continué à se dégrader, sa santé ayant été altérée, elle a été placée en arrêt de travail. Le médecin du travail a également adressé une alerte à l’employeur.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, la salariée avait une ancienneté de 9 ans. Cette dernière a contesté les motifs de son licenciement.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
- A titre principal la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral.
- A titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration avec un rappel de rémunération.
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire. Eurofins Bioffice a également été condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement nul.
La Cour d’appel a condamné la société Eurofins Bioffice
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
La Cour a considéré que l’employeur était défaillant et qu’aucune mesure de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée avait été mis en place. En effet les deux entretiens annuels et les six fiches « suivi convention forfait-jours versés » étaient insuffisants à cet effet.
Inopposabilité de la convention de forfait jours
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamnée à payer 41.524,30 € d’heures supplémentaires, ainsi que 4.152,43€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnée à payer à la salariée 10.463,90 € de contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
Harcélement moral, EurofinsBioffice condamnée pour licenciement nul
La salariée avait été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel compte tenu de ses conditions de travail délétères. Pour sa défense la salariée invoquait l’article L. 1152-2 du Code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
La salariée a soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Cette dernière a versé au débat de nombreux courriels et courriers d’alerte adressés à l’employeur.
Le juge a pris en compte ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. À ce titre, la Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement a été requalifié en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué 55.000€ des dommages-intérêts à la salariée.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
- 41.524,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 5.421,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 10.463,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 euros pour les congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de l’obligation de sécurité,
- 55.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d'appel de Pau
Salarié expatrié contre Société de services externalisés sur des plates-formes terrestres et maritimes
A la suite d'une procédure judiciaire
121.900 €
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En détail
Plus de 121.900 € à la suite de la rupture abusive d’un contrat de chantier.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail a représenté un salarié expatrié à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié travaillait pour la société WELL STAFF devenue SEA OWL depuis 9 ans, en qualité de « responsable des opérations » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à durée de chantier.
Ce contrat prévoyait sa mise à disposition au sein de plusieurs sociétés basées notamment au Gabon et au Congo, sans précision sur les chantiers.
À la suite du rachat, la société SEA OWL ENERGY SERVICES a procédé à la résiliation des contrats de prestation de services.
Le salarié est licencié le mois suivant.
La rupture du contrat de travail n’est donc pas la conséquence de la fin du chantier, comme indiqué par l’employeur dans le cadre de la procédure mais bien des difficultés financières liées à un désaccord commercial, les chantiers engagés se poursuivant.
Notre client ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Pau a condamné la société SEA OWL à verser à ce salarié :
- 30.130,17 € bruts à titre de solde d’indemnité de préavis ;
- 3.013,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3.461,70 € bruts à titre de solde d’indemnité de préavis ;
- 346,17 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 82.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 121.951,06 €
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Conseil de prud’hommes de BORDEAUX
Cadre dirigeant contre Jardiland
A la suite d'une procédure judiciaire
121.000 €
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En détail
Un Directeur de magasin de l’enseigne Jardiland a obtenu le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié cadre travaillait depuis plus de 20 ans en qualité de Directeur de magasin à BORDEAUX.
A la suite d’une surcharge de travail, il a été placé en arrêt maladie.
La CPAM a fait droit à sa reconnaissance de maladie professionnelle.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail a sollicité le règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’hommes de BORDEAUX a fait droit aux demandes du Directeur de magasin.
L’employeur pour sa défense, faisait valoir que notre client aurait le statut de cadre dirigeant.
Au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, l’employeur soutenait que notre client assumait totalement la charge du fonctionnement et de la gestion administrative et commerciale du magasin.
La société Jardiland soutenait également que notre client remplissait tous les critères énoncés dans le cadre de l’article L3111-2 du Code du travail.
Le Conseil de prud’hommes a confirmé que notre client n’était pas cadre dirigeant compte tenu des mentions figurants dans son contrat de travail.
Son contrat de travail faisait mention de 35 heures travaillées par semaine, ce qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
Au surplus, le salarié ne disposait d’aucune délégation de pouvoir.
Le Conseil de prud’hommes de BORDEAUX a condamné la société Jardiland à payer à notre client, les sommes suivantes :
- 68.761,28 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 6.876,12 € de congés payés afférents
- 39.579,79 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3.957,97 € de congés afférents ;
- 1.000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail hebdomadaires ;
- 1.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail ;
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Cour d'appel de Pau
Salariée contre LECLERC
A la suite d'une procédure judiciaire
116.000 €
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En détail
Plus de 116.000 € de dommages et intérêts pour une salariée victime de harcèlement sexuel et d’un licenciement discriminatoire.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salarié a représenté une salariée victime d’une situation de harcèlement sexuel.
Nous avons sollicité des dommages et intérêts suite à la suite de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes de la salariée, en reconnaissant le harcèlement sexuel. La Cour a considéré que le licenciement pour inaptitude était injustifié et l’a déclaré nul.
La salariée avait accompli de nombreuses heures supplémentaires.
S’agissant des demandes au titre du temps de travail, la Cour a annulé la convention de forfait et a condamné le Centre LECLERC au paiement effectif des heures travaillées par la salariée.
La Cour a condamné le Centre LECLERC à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement sexuel subi,
- 23.330 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 2.333 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 11.660 € au titre des repos compensateurs ainsi que celle de 1.160 € au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 2.200 € au titre de rappel de majoration des heures de nuit pour la période du premier janvier 2015 au 19 août 2016,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos,
- 7.081,25 € au titre des congés acquis durant la période d'arrêt de travail,
- 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Soit un montant total de 116.764,25 €.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement sexuel, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc … n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, côté salariés.
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Conseil de prud'hommes de TOULOUSE
Salarié (licenciement sans cause réelle et sérieuse) contre Airbus
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ingénieur de la Société AIRBUS ayant 27 ans d'ancienneté dans le groupe.
AIRBUS l'a licencié pour insuffisance professionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE a fait droit à la demande du salarié relative au licenciement abusif, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel de TOULOUSE à la suite de l'appel ayant été interjeté par AIRBUS.
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Cour d'appel de Toulouse
Salarié contre un acteur international des métiers de l'ingénierie et des services
A la suite d'une procédure judiciaire
150.000 €
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En détail
150.000 euros de rappel d’heures supplémentaires à la suite du licenciement d’un directeur régional.
Notre client travaillait depuis plus de 14 ans pour un groupe des métiers de l'ingénierie et des services.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse l’avait débouté de toutes ses demandes.
En revanche, la Cour d’appel a fait droit à nos demandes sur les heures supplémentaires en écartant le statut du cadre dirigeant en jugeant que les trois critères légaux cumulatifs de l’article L.3111-2 du Code du travail n’étaient pas remplis et que le salarié ne participait pas à la direction effective de l’entreprise.
Au soutient de sa demande relative aux heures supplémentaires le salarié a versé un décompte hebdomadaire de ses heures de travail effectuées, accompagné d’un tableau récapitulatif et de mails professionnels envoyés tôt le matin et tard le soir.
La Cour d’appel de Toulouse relève que la société n’a pas mis en place un système objectif et fiable de contrôle des horaires réalisés par son salarié et condamne l’employeur au versement de 97.000 € d’heures supplémentaires auxquels s’ajoutent 9.700 € de congés payés.
L’employeur est également condamné à payer 40.900 € de rappel en repos obligatoire, outre 4.900 € de congés afférents.
Il est également alloué à notre client 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
140.000 €
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En détail
140.000 € de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, représentait un salarié expatrié, rotationnaire dans le secteur pétrolier, licencié de façon injustifiée.
Lors de son embauche, le salarié avait été recruté par la société HALLIBURTON sans contrat de travail écrit.
Par la suite, en cours de carrière, le salarié a travaillé officiellement pour la Société PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL) et mis à disposition auprès de HALLIBURTON SAS en FRANCE, également établie en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Il occupait le poste de Superviseur Maintenance lors de ses rotations au Congo.
Le salarié a été licencié par son employeur sans motif et avec un préavis de 15 jours alors qu’il avait 9 ans et 2 mois d’ancienneté.
À la suite de son licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son ancien employeur, considérant que le licenciement était sans cause.
La Cour d’appel de Pau a considéré qu’il s’agissait d’un contrat international conclu par un ressortissant français, avec une société étrangère, pour être exécuté à l’étranger.
La procédure de licenciement a été déclarée irrégulière.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, a obtenu la condamnation de son employeur, le salarié ayant été abusivement licencié.
La Cour d’appel a donc condamné la société PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL) – filiale du groupe HALLIBURTON – à lui payer les sommes suivantes :
- 90.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- 9.259 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20.547 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.054,70 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;
- 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation continue ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Soit un montant global des condamnations s’élevant à 141.860,70 €
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Cour d'appel de PAU
Directeur d'usine (licenciement pour faute grave) contre la Société CARRE SA
A la suite d'une procédure judiciaire
139.000 €
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En détail
139.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Directeur d'usine de la Société CARRE SA ayant 36 ans d'ancienneté dans le groupe.
L'employeur l'a licencié pour faute lourde afin d'échapper à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail.
Le Conseil de Prud'hommes de PAU a fait droit aux demandes du salarié, un appel ayant été interjeté par l'employeur. La Cour d'appel de PAU a aggravé le montant total des condamnations.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Entraîneur de football (licenciement abusif) contre le FC OLORON
A la suite d'une procédure judiciaire
136.000 €
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136.000 euros pour un entraîneur de football suite à une décision du Conseil de prud'hommes de PAU du 23 janvier 2017.
Le licenciement est jugé abusif et il est fait application de la clause de garantie d'emploi obligeant le FC OLORON à payer trois ans de salaire.
Source / La République des Pyrénées, article par Mathieu HOUADEC, publié le 27 septembre 2016
Après son licenciement cet été, Jacques-Olivier Paviot, ancien entraîneur du FCO Football, lui réclame environs 180 000 euros. Le club indique « finir en liquidation judiciaire » s’il devait payer.
Licencié « pour raison économique » par le FCO en juillet dernier, Jacques-Olivier Paviot, qui avait contesté cette décision (notamment durant l’assemblée générale du club, voir notre édition du 20 juillet), a saisi la justice. Et devant le conseil des prud’hommes de Pau ce lundi 26 septembre, il a réclamé près de 180 000 euros au FCO.
Les débats entre les deux parties se sont vite cristallisés autour de « la clause de garantie de l’emploi » du contrat de travail signé entre l’ancien entraîneur et le FCO. Non sans raison, car elle représente près de 114 000 euros sur les quelque 180 000 réclamés.
Tout va se jouer autour de la clause de garantie. Pour l’avocat de Jacques-Olivier Paviot, Me Pierre Santi, la chose est entendue. Arguant que le club avait « signé un CDI » avec l’ex-entraîneur, dans lequel il était « clairement écrit », qu’en cas de rupture de contrat, le FCO « s’engageait à garantir le salaire de l’entraîneur pendant cinq ans », son client « ne fait que valoir ses droits ».
Et de rappeler que c’est le club qui « a pris la décision de licencier officiellement » Jacques-Olivier Paviot, pour « motif économique », et donc doit payer la clause. Licenciement qualifié d’ailleurs « d’abusif » par l’avocat, qui estime que « le motif invoqué ne tient pas ».
Son de cloche évidemment bien différent chez Me Jean-François Blanco, conseil du club de foot oloronais. Ce dernier estime que la clause « doit être considérée comme pénale ». Un détail technique qui fait toute la différence, car cela permettrait au conseil des prud’hommes de pouvoir déterminer la valeur de ladite clause. Valeur pour l’instant qualifiée « d’exagérée » par l’avocat, qui souhaite bien évidemment la voir réduire « significativement », face « à la taille modeste du club, évoluant au niveau amateur et géré par des bénévoles ».
À noter qu’une question a laissé sans voix certains : comment le FCO a-t-il pu inclure une telle clause, qualifiée par l’avocat même du club « d’inhabituelle, d’exceptionnelle », dans le contrat de son entraîneur ? Un poste pourtant bien connu dans le milieu du foot pour être sur siège éjectable …
Quant au licenciement en lui-même, l’avocat du FCO souligne « que des courriers prouvent l’intention commune des deux parties pour une rupture conventionnelle de contrat. Mais cela ne s’est pas fait. Du coup, le club a été obligé d’agir, car financièrement, le salaire de l’ex-entraîneur était intenable ».
Enfin, Me Santi a demandé au conseil « une exécution provisoire » contre le FCO (n.d.l.r : autrement dit, de devoir payer directement la somme réclamée, sans attendre la fin de l’action en justice), afin de faire face à la situation « financièrement compliquée » de l’ancien entraîneur, « toujours en recherche d’emploi et avec une famille à charge ». Me Blanco a rétorqué « que si le club est condamné et doit payer une telle somme, c’est la liquidation judiciaire assurée. Il n’y aura plus de club de foot à Oloron… ». Décision rendue le 23 janvier 2017.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salarié contre une entreprise de publicité digitale
A la suite d'une procédure judiciaire
135.000 €
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En détail
135.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a été embauché en qualité de « Télévendeur prospect » puis il a gravi les échelons jusqu’à devenir « Conseiller communication digitale spécialiste » affecté à une agence de Bordeaux.
Les conditions de travail de notre client s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail des salariés impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, le salarié avait plus de 19 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’il saisit le Conseil de prud’hommes afin de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter des dommages et intérêts.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 73.618,95 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 42.780,66 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 4.278,07 € de congés payés y afférent ;
o 13.444,16 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 1.344,42 € de congés payés y afférent ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 135.466,26 €.
Pour en savoir plus n'hesitez pas à lire nos affaires gagnées et les avis de nos clients
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
130.000 €
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En détail
Plus de 130.000 € de dommages intérêts pour un salarié licencié abusivement
Le salarié a été embauché le 1er mai 2006 par la société Halliburton.
En 2010, il est muté au GABON dans la succursale de HALLIBURTON SAS.
Il s’agit de son dernier poste avant la rupture.
La société Professional Resources Limited, lui adresse une lettre de licenciement. Le salarié a considéré que la procédure de licenciement était irrégulière, tant sur la forme que sur le fond considérant que le véritable employeur était la société HALLIBURTON.
Or, la lettre de licenciement, quant à elle, avait été notifiée par la Société PRL.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié et a condamné l’employeur après avoir, tout d’abord, statué sur l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la société PRL.
Dans sa motivation, la Cour d’appel a :
- Infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes,
- Jugé que le salarié était lié par un contrat de travail à l'égard de la société Professional Resources Limited (PRL),
- A considéré que la loi applicable au contrat de travail est celle de la République Gabonaise,
- Et a jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a condamné la société Professional Resources Limited (PRL) à payer au salarié les sommes suivantes :
- 39.471,57 € au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 26.799,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 60.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Soit un total de 132.271,19 euros
Vous êtes salarié expatrié et vous souhaitez contester votre licenciement, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats.
Vous avez été licencié pour motif économique, faute grave, insuffisance professionnelle ou inaptitude, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail, pour plus d’informations.
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Cour d'appel de PAU
Salarié contre le groupe Allianz
A la suite d'une procédure judiciaire
123.000 €
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En détail
123.000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un ancien salarié de la compagnie d'assurances ALLIANZ.
La Cour d'appel de PAU infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan et juge que la procédure de licenciement a été engagée avec légèreté.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre Eurofins Bioffice
A la suite d'une procédure judiciaire
122.000 €
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En détail
122.000 euros de dommages-intérêts et de rappel de salaire
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a été licenciée. La salariée exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé pour le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de pharmacien biologiste directeur adjoint statut cadre. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours annuelle de 213 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée, et d’autres collègues, ont adressé des alertes à l’employeur. La salariée faisait valoir qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était notamment contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Malgré ces alertes répétées, les conditions de travail ont continué à se dégrader, sa santé ayant été altérée, elle a été placée en arrêt de travail. Le médecin du travail a également adressé une alerte à l’employeur.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, la salariée avait une ancienneté de 9 ans. Cette dernière a contesté les motifs de son licenciement.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
- A titre principal la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral.
- A titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration avec un rappel de rémunération.
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire. Eurofins Bioffice a également été condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement nul.
La Cour d’appel a condamné la société Eurofins Bioffice
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
La Cour a considéré que l’employeur était défaillant et qu’aucune mesure de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée avait été mis en place. En effet les deux entretiens annuels et les six fiches « suivi convention forfait-jours versés » étaient insuffisants à cet effet.
Inopposabilité de la convention de forfait jours
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamnée à payer 41.524,30 € d’heures supplémentaires, ainsi que 4.152,43€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnée à payer à la salariée 10.463,90 € de contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
Harcélement moral, EurofinsBioffice condamnée pour licenciement nul
La salariée avait été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel compte tenu de ses conditions de travail délétères. Pour sa défense la salariée invoquait l’article L. 1152-2 du Code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
La salariée a soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Cette dernière a versé au débat de nombreux courriels et courriers d’alerte adressés à l’employeur.
Le juge a pris en compte ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. À ce titre, la Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement a été requalifié en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué 55.000€ des dommages-intérêts à la salariée.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
- 41.524,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 5.421,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 10.463,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 euros pour les congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de l’obligation de sécurité,
- 55.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d'appel de Pau
Salarié expatrié contre Société de services externalisés sur des plates-formes terrestres et maritimes
A la suite d'une procédure judiciaire
121.900 €
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En détail
Plus de 121.900 € à la suite de la rupture abusive d’un contrat de chantier.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail a représenté un salarié expatrié à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié travaillait pour la société WELL STAFF devenue SEA OWL depuis 9 ans, en qualité de « responsable des opérations » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à durée de chantier.
Ce contrat prévoyait sa mise à disposition au sein de plusieurs sociétés basées notamment au Gabon et au Congo, sans précision sur les chantiers.
À la suite du rachat, la société SEA OWL ENERGY SERVICES a procédé à la résiliation des contrats de prestation de services.
Le salarié est licencié le mois suivant.
La rupture du contrat de travail n’est donc pas la conséquence de la fin du chantier, comme indiqué par l’employeur dans le cadre de la procédure mais bien des difficultés financières liées à un désaccord commercial, les chantiers engagés se poursuivant.
Notre client ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Pau a condamné la société SEA OWL à verser à ce salarié :
- 30.130,17 € bruts à titre de solde d’indemnité de préavis ;
- 3.013,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3.461,70 € bruts à titre de solde d’indemnité de préavis ;
- 346,17 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 82.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un montant total de 121.951,06 €
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Conseil de prud’hommes de BORDEAUX
Cadre dirigeant contre Jardiland
A la suite d'une procédure judiciaire
121.000 €
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En détail
Un Directeur de magasin de l’enseigne Jardiland a obtenu le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié cadre travaillait depuis plus de 20 ans en qualité de Directeur de magasin à BORDEAUX.
A la suite d’une surcharge de travail, il a été placé en arrêt maladie.
La CPAM a fait droit à sa reconnaissance de maladie professionnelle.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail a sollicité le règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’hommes de BORDEAUX a fait droit aux demandes du Directeur de magasin.
L’employeur pour sa défense, faisait valoir que notre client aurait le statut de cadre dirigeant.
Au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, l’employeur soutenait que notre client assumait totalement la charge du fonctionnement et de la gestion administrative et commerciale du magasin.
La société Jardiland soutenait également que notre client remplissait tous les critères énoncés dans le cadre de l’article L3111-2 du Code du travail.
Le Conseil de prud’hommes a confirmé que notre client n’était pas cadre dirigeant compte tenu des mentions figurants dans son contrat de travail.
Son contrat de travail faisait mention de 35 heures travaillées par semaine, ce qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
Au surplus, le salarié ne disposait d’aucune délégation de pouvoir.
Le Conseil de prud’hommes de BORDEAUX a condamné la société Jardiland à payer à notre client, les sommes suivantes :
- 68.761,28 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 6.876,12 € de congés payés afférents
- 39.579,79 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3.957,97 € de congés afférents ;
- 1.000 € de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail hebdomadaires ;
- 1.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail ;
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Cour d'appel de Pau
Salariée contre LECLERC
A la suite d'une procédure judiciaire
116.000 €
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En détail
Plus de 116.000 € de dommages et intérêts pour une salariée victime de harcèlement sexuel et d’un licenciement discriminatoire.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salarié a représenté une salariée victime d’une situation de harcèlement sexuel.
Nous avons sollicité des dommages et intérêts suite à la suite de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes de la salariée, en reconnaissant le harcèlement sexuel. La Cour a considéré que le licenciement pour inaptitude était injustifié et l’a déclaré nul.
La salariée avait accompli de nombreuses heures supplémentaires.
S’agissant des demandes au titre du temps de travail, la Cour a annulé la convention de forfait et a condamné le Centre LECLERC au paiement effectif des heures travaillées par la salariée.
La Cour a condamné le Centre LECLERC à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement sexuel subi,
- 23.330 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 2.333 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 11.660 € au titre des repos compensateurs ainsi que celle de 1.160 € au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 2.200 € au titre de rappel de majoration des heures de nuit pour la période du premier janvier 2015 au 19 août 2016,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de repos,
- 7.081,25 € au titre des congés acquis durant la période d'arrêt de travail,
- 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Soit un montant total de 116.764,25 €.
Vous êtes salarié(e), vous avez été victime d’une situation de harcèlement sexuel, vous avez été licencié(e) pour inaptitude d’origine professionnelle, insuffisance professionnelle, motif économique, faute grave, etc … n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, côté salariés.
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