Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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La Cour d'appel de BORDEAUX
Agent contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
86.000 €
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En détail
86.000 euros de dommages et intérêts pour un agent de la SNCF suite au licenciement nul comme étant discriminatoire : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel de BORDEAUX a condamné l'employeur en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein en application des articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du Code du travail).
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Salariés contre la société pétrolière SMP DRILLING
A la suite d'une procédure judiciaire
85.000 €
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En détail
30.000 à 85.000 euros pour 16 anciens salariés de la société de maintenance pétrolière SMP DRILLING. Le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Les licenciements sont jugés abusifs et le juge départiteur a également fait droit à demande relative aux heures supplémentaires en jugeant non-écrit l'accord d'entreprise relatif au temps de travail. SMP DRILLING a fait appel des jugements.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société spécialisée en commerce de gros de machines et équipements de bureau
A la suite d'une procédure judiciaire
80.000 €
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En détail
Plus de 80.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement abusif
Notre cabinet d’avocats, spécialisé dans la défense des salariés licenciés, représentait un cadre licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié, embauché en tant que « Technicien Service Après-vente » en 2000, avait toujours eu une carrière ascendante puisqu’il avait été promu « Responsable Service Client Coordinateur Comptes Nationaux (CCN) » avec un statut cadre, en 2014.
Compte tenu de sa charge de travail, le salarié était contraint de faire de nombreuses heures supplémentaires. Il en avait alerté sa hiérarchie, en vain.
Victime d’un burn-out sévère, il a été placé en arrêt maladie, victime d’un syndrome d’épuisement professionnel, en 2016.
En 2017, le salarié a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié.
En avril 2018, l’employeur a licencié le salarié qui possédait plus de 17 ans d’ancienneté pour inaptitude d’origine professionnelle.
A la suite de son licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son ancien employeur.
La Cour d’appel a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Pau.
Elle a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la Cour d’appel a condamné l’employeur à verser à notre client les dommages et intérêts suivants :
- 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée ;
- 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 24.664,04 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 2.466,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4.344,47 euros brut au titre des congés payés acquis pendant la période courant de 2016 à 2018 ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 82.474,91 euros
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour inaptitude ou pour tout autre motif (faute grave, insuffisance professionnelle, motif économique) ?
Vous avez effectué des heures supplémentaires impayées ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail, dans la défense des salariés.
Pour lire l’actualité complète.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
78.000 €
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En détail
Plus de 78.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement économique.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, représentait un salarié licencié pour motif économique.
Le salarié avait été embauché par la SMP (SAS Société de Maintenance Pétrolière) par contrat à durée indéterminée en 2012 avec une reprise d’ancienneté en 2011.
En 2015, cette société avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’une procédure de licenciement collective pour motif économique.
Le plan de sauvegarde de l’emploi était homologué par la DIRRECTE le 29 octobre 2015.
Par lettre du 30 novembre 2015, l’employeur a notifié au salarié, à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique.
Le salarié a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Son contrat a pris fin le 4 décembre 2015.
Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, la société SMP a procédé à la suppression de 42 postes.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Pau le 17 février 2016.
Après l’échec de la tentative de conciliation, suite à l’audience devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes le 15 juin 2017.
Les Conseillers prud’homaux n’étant pas parvenus à se départager, l’affaire a été renvoyée par procès-verbal de partage de voix au 14 novembre 2017 devant la même formation, présidée par un juge départiteur, à l’audience du 8 octobre 2018.
À l’issue de cette audience de départage, le juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société SMP a été condamnée à verser au salarié :
- 14.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.740 € au titre de l’indemnité de préavis outre 474 € au titre des congés payés afférents,
- 3.768,44 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 48.053,93 € au titre du rappel des heures supplémentaires ainsi que 4.805,39 € au titre des congés payés afférents,
-768,80 € au titre de la majoration due pour jours fériés travaillés,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 78.360,56 €.
La Société a interjeté appel du jugement. Elle a été déboutée par la Cour d’appel.
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour un motif économique ?
Vous avez effectué des heures supplémentaires impayées ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail, dans la défense des salariés.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une grande surface
A la suite d'une procédure judiciaire
78.000 €
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En détail
Plus de 78.000 € de dommages et intérêts versés par la société AUCHAN en réparation de son préjudice à la suite de son licenciement.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail a représenté un salarié licencié pour faute grave.
Le salarié, qui travaillait comme pâtissier chez AUCHAN, avait 26 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Le préjudice du salarié était considérable car il avait effectué toute sa carrière au sein de la société AUCHAN
Nous soutenions que son licenciement était abusif et qu’il fallait que le Juge prud’homal écarte le barème MACRON afin de permette la réparation intégrale de ce préjudice d’une particulière gravité.
Notre client ayant été licencié pour faute grave, licenciement jugé par le Conseil de prud’hommes sans cause réelle et sérieuse, nous avons obtenu la condamnation de la SA AUCHAN PAU à payer à ce salarié :
• 52.000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 4.492,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 449,21 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
• 966,80 € bruts à titre de mise à pied conservatoire ;
• 96,68 € bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
• 500 € à titre de préjudice moral sur la mise à pied conservatoire ;
• 17.843,68 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 78.348,49 €.
Le Conseil de prud’hommes de Pau – comme de nombreuses autres juridictions prud’homales incluant des Cours d’appel – a donc décidé d’écarter le barème d’indemnisation des licenciements, qui ne permet pas une réparation appropriée et intégrale du préjudice.
Il s’agit donc d’une nouvelle victoire judiciaire qui servira tous les salariés.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre Foncia Courtes Accord
A la suite d'une procédure judiciaire
75.000 €
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En détail
75.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice d'une directrice des ventes de Foncia Courtes Accord, licenciée pour insuffisance professionnelle au bout de 31 ans.
La Cour d'appel de Pau dans son arrêt a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que le motif de l'insuffisance professionnelle était fallacieux, les éléments produits par l'employeur ne permettant pas d'établir le bien-fondé du grief invoqué.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salariée contre le Groupe Johnson & Johnson
A la suite d'une procédure judiciaire
75.000 €
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En détail
75.000 euros de dommages-intérêts à la suite de la violation des critères d’ordre de licenciement.
Le Conseil de prud’homme de Bordeaux a constaté – lors d’un licenciement économique collectif – qu’une filiale du Groupe Johnson & Johnson n’avait pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
Il est en effet tentant, pour l’employeur qui souhaite se séparer de certains salariés plutôt que d’autres, dans le cadre d’un licenciement économique collectif, de manipuler les critères d’ordre afin de « cibler » les salariés qui seront licenciés.
Si la violation des critères d’ordre ne rend pas les licenciements sans cause réelle et sérieuse, elle permet aux salariés de solliciter des dommages-intérêts pour réparer le préjudice constitué par la perte de l’emploi.
La Jurisprudence de la Cour de cassation protège les salariés en demandant au Juge de vérifier si l’appréciation des critères ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’un salarié conteste l’ordre des licenciements, l’employeur a l’obligation de communiquer au Juge les données objectives précises et fiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Dans le cas de la salariée que nous représentions, nous soulignions devant le Conseil de prud’hommes que les critères d’ordre des licenciements avaient été manipulés de façon à désigner notre cliente dont la rémunération était plus élevée que sa collègue occupant le même poste.
Pour licencier notre cliente, l’employeur a volontairement ignoré le critère légal tenant à l’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement.
Le Comité Social et Economique (CSE) a alerté l’employeur qui n’en a tenu aucun compte.
Nous avons donc plaidé, devant le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, que les critères d’ordre des licenciements n’étaient qu’une mascarade destinée à licencier la salariée.
D’ailleurs, le CSE a émis un avis défavorable sur les critères qu’il qualifie de « subjectifs et orientés ».
La morale de l’histoire est que, quand bien même le motif économique du licenciement ne serait pas contestable – par exemple si l’entreprise rencontre de réelles difficultés économiques ou bien si elle peut prouver qu’elle doit se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité – la violation des critères d’ordre permet d’obtenir des dommages-intérêts réparant le préjudice constitué par la perte injustifiée de l’emploi.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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La Cour d'appel de BORDEAUX
Agent contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
86.000 €
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En détail
86.000 euros de dommages et intérêts pour un agent de la SNCF suite au licenciement nul comme étant discriminatoire : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel de BORDEAUX a condamné l'employeur en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein en application des articles 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du Code du travail).
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Salariés contre la société pétrolière SMP DRILLING
A la suite d'une procédure judiciaire
85.000 €
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En détail
30.000 à 85.000 euros pour 16 anciens salariés de la société de maintenance pétrolière SMP DRILLING. Le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Les licenciements sont jugés abusifs et le juge départiteur a également fait droit à demande relative aux heures supplémentaires en jugeant non-écrit l'accord d'entreprise relatif au temps de travail. SMP DRILLING a fait appel des jugements.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société spécialisée en commerce de gros de machines et équipements de bureau
A la suite d'une procédure judiciaire
80.000 €
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En détail
Plus de 80.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement abusif
Notre cabinet d’avocats, spécialisé dans la défense des salariés licenciés, représentait un cadre licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié, embauché en tant que « Technicien Service Après-vente » en 2000, avait toujours eu une carrière ascendante puisqu’il avait été promu « Responsable Service Client Coordinateur Comptes Nationaux (CCN) » avec un statut cadre, en 2014.
Compte tenu de sa charge de travail, le salarié était contraint de faire de nombreuses heures supplémentaires. Il en avait alerté sa hiérarchie, en vain.
Victime d’un burn-out sévère, il a été placé en arrêt maladie, victime d’un syndrome d’épuisement professionnel, en 2016.
En 2017, le salarié a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié.
En avril 2018, l’employeur a licencié le salarié qui possédait plus de 17 ans d’ancienneté pour inaptitude d’origine professionnelle.
A la suite de son licenciement abusif, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son ancien employeur.
La Cour d’appel a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Pau.
Elle a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la Cour d’appel a condamné l’employeur à verser à notre client les dommages et intérêts suivants :
- 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée ;
- 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 24.664,04 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 2.466,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4.344,47 euros brut au titre des congés payés acquis pendant la période courant de 2016 à 2018 ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 82.474,91 euros
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour inaptitude ou pour tout autre motif (faute grave, insuffisance professionnelle, motif économique) ?
Vous avez effectué des heures supplémentaires impayées ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail, dans la défense des salariés.
Pour lire l’actualité complète.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une entreprise du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
78.000 €
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En détail
Plus de 78.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement économique.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail, représentait un salarié licencié pour motif économique.
Le salarié avait été embauché par la SMP (SAS Société de Maintenance Pétrolière) par contrat à durée indéterminée en 2012 avec une reprise d’ancienneté en 2011.
En 2015, cette société avait mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’une procédure de licenciement collective pour motif économique.
Le plan de sauvegarde de l’emploi était homologué par la DIRRECTE le 29 octobre 2015.
Par lettre du 30 novembre 2015, l’employeur a notifié au salarié, à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique.
Le salarié a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Son contrat a pris fin le 4 décembre 2015.
Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, la société SMP a procédé à la suppression de 42 postes.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Pau le 17 février 2016.
Après l’échec de la tentative de conciliation, suite à l’audience devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes le 15 juin 2017.
Les Conseillers prud’homaux n’étant pas parvenus à se départager, l’affaire a été renvoyée par procès-verbal de partage de voix au 14 novembre 2017 devant la même formation, présidée par un juge départiteur, à l’audience du 8 octobre 2018.
À l’issue de cette audience de départage, le juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société SMP a été condamnée à verser au salarié :
- 14.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.740 € au titre de l’indemnité de préavis outre 474 € au titre des congés payés afférents,
- 3.768,44 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 48.053,93 € au titre du rappel des heures supplémentaires ainsi que 4.805,39 € au titre des congés payés afférents,
-768,80 € au titre de la majoration due pour jours fériés travaillés,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un montant total de 78.360,56 €.
La Société a interjeté appel du jugement. Elle a été déboutée par la Cour d’appel.
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour un motif économique ?
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre une grande surface
A la suite d'une procédure judiciaire
78.000 €
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En détail
Plus de 78.000 € de dommages et intérêts versés par la société AUCHAN en réparation de son préjudice à la suite de son licenciement.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail a représenté un salarié licencié pour faute grave.
Le salarié, qui travaillait comme pâtissier chez AUCHAN, avait 26 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Le préjudice du salarié était considérable car il avait effectué toute sa carrière au sein de la société AUCHAN
Nous soutenions que son licenciement était abusif et qu’il fallait que le Juge prud’homal écarte le barème MACRON afin de permette la réparation intégrale de ce préjudice d’une particulière gravité.
Notre client ayant été licencié pour faute grave, licenciement jugé par le Conseil de prud’hommes sans cause réelle et sérieuse, nous avons obtenu la condamnation de la SA AUCHAN PAU à payer à ce salarié :
• 52.000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 4.492,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 449,21 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
• 966,80 € bruts à titre de mise à pied conservatoire ;
• 96,68 € bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
• 500 € à titre de préjudice moral sur la mise à pied conservatoire ;
• 17.843,68 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit un montant total de 78.348,49 €.
Le Conseil de prud’hommes de Pau – comme de nombreuses autres juridictions prud’homales incluant des Cours d’appel – a donc décidé d’écarter le barème d’indemnisation des licenciements, qui ne permet pas une réparation appropriée et intégrale du préjudice.
Il s’agit donc d’une nouvelle victoire judiciaire qui servira tous les salariés.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre Foncia Courtes Accord
A la suite d'une procédure judiciaire
75.000 €
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En détail
75.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice d'une directrice des ventes de Foncia Courtes Accord, licenciée pour insuffisance professionnelle au bout de 31 ans.
La Cour d'appel de Pau dans son arrêt a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que le motif de l'insuffisance professionnelle était fallacieux, les éléments produits par l'employeur ne permettant pas d'établir le bien-fondé du grief invoqué.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salariée contre le Groupe Johnson & Johnson
A la suite d'une procédure judiciaire
75.000 €
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En détail
75.000 euros de dommages-intérêts à la suite de la violation des critères d’ordre de licenciement.
Le Conseil de prud’homme de Bordeaux a constaté – lors d’un licenciement économique collectif – qu’une filiale du Groupe Johnson & Johnson n’avait pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
Il est en effet tentant, pour l’employeur qui souhaite se séparer de certains salariés plutôt que d’autres, dans le cadre d’un licenciement économique collectif, de manipuler les critères d’ordre afin de « cibler » les salariés qui seront licenciés.
Si la violation des critères d’ordre ne rend pas les licenciements sans cause réelle et sérieuse, elle permet aux salariés de solliciter des dommages-intérêts pour réparer le préjudice constitué par la perte de l’emploi.
La Jurisprudence de la Cour de cassation protège les salariés en demandant au Juge de vérifier si l’appréciation des critères ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’un salarié conteste l’ordre des licenciements, l’employeur a l’obligation de communiquer au Juge les données objectives précises et fiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Dans le cas de la salariée que nous représentions, nous soulignions devant le Conseil de prud’hommes que les critères d’ordre des licenciements avaient été manipulés de façon à désigner notre cliente dont la rémunération était plus élevée que sa collègue occupant le même poste.
Pour licencier notre cliente, l’employeur a volontairement ignoré le critère légal tenant à l’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement.
Le Comité Social et Economique (CSE) a alerté l’employeur qui n’en a tenu aucun compte.
Nous avons donc plaidé, devant le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, que les critères d’ordre des licenciements n’étaient qu’une mascarade destinée à licencier la salariée.
D’ailleurs, le CSE a émis un avis défavorable sur les critères qu’il qualifie de « subjectifs et orientés ».
La morale de l’histoire est que, quand bien même le motif économique du licenciement ne serait pas contestable – par exemple si l’entreprise rencontre de réelles difficultés économiques ou bien si elle peut prouver qu’elle doit se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité – la violation des critères d’ordre permet d’obtenir des dommages-intérêts réparant le préjudice constitué par la perte injustifiée de l’emploi.
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