Barème MACRON saison 2

La Cour d’appel de Paris écarte le barème d’indemnisation des licenciements

La saga du barème se poursuit avec un suspens Hitchcockien

Dans un arrêt du 16 mars 2021, la Cour d’appel de Paris, reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique et alloue une indemnité largement supérieure à celle que le barème « Macron » prévoit.

En rejetant le barème légal d’indemnisation défini à l’article L.1235-3 du Code du travail, La Cour d’appel de Paris confirme que ce dernier ne permet pas une indemnisation intégrale du préjudice du salarié abusivement licencié.

Même si elle n’est pas la première juridiction du fond à écarter l’application du barème légal, cette solution intervient en contradiction avec:  

  • L’avis rendu par la Cour de cassation selon lequel les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail « sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail » (Cass. Avis, 17 juill. 2019, n°19-70.010) ;
  • La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans une décision antérieure, avait refusé d’écarter l’application du barème « Macron » (CA Paris 30 oct. 2018, n°16/05602).

Pour écarter le barème Macron, la Cour d’appel motive sa solution par « la situation concrète et particulière » du salarié

Au regard de son âge (53 ans à la date de la rupture), de son ancienneté (4 ans à la date de la rupture) et de sa particulière difficulté à retrouver un emploi, la Cour d’appel retient que le montant maximal du barème permet d’indemniser « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ». 

Un tel écart est vu comme ne permettant pas d’accorder une « indemnisation adéquate et appropriée au préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT ». 

La Cour d’appel condamne alors l’employeur à verser une indemnité correspondante à la valeur du préjudice tel qu’apprécié par les juges.

Lorsque les juges constatent un écart significatif entre la somme accordée en application du barème Macron et le préjudice subi par le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse – les juges puissent caractériser l’inconventionnalité du barème « Macron ».

Lors de la défense des salariés que nous représentons, notre cabinet d’avocat demande systématiquement au juge d’écarter le barème "Macron", ce dernier ne permettant pas – dans la majeure partie des cas – une indemnisation intégrale du préjudice.

Source : Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 mars 2021, n°19/08721

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