Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
Plus de 115.000 € de dommages et intérêts pour un salarié expatrié à Dubaï et employé de la société des Pétroles Shell.
Le salarié a été détaché auprès de la société Shell Exploration Production International Limited à Dubaï en qualité de « Principal Customer Account Manager » en 2009.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fin décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant son licenciement abusif.
Le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires.
La Société SHELL avait commis des erreurs en établissant l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement en mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Pau a débouté le salarié licencié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Notre client a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt en date de février 2022 a relevé que le salarié n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en première instance.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes a été annulé, conformément aux articles 455 et 458 du Code de procédure civil.
Le salarié soutenait que la loi française était applicable.
La société des pétroles SHELL soutenait que seule la Loi des Émirats Arabes Unis était applicable.
La Cour d’appel a relevé que le salarié était détaché à titre temporaire aux Émirats Arabes Unis.
Le salarié avait été recruté en France, par une société française et son employeur a toujours été l’entreprise française.
De plus, l’essentiel de son salaire était versé en Euros, même pendant son détachement.
Le salarié avait donc vocation à retrouver un poste en France à l'issue de la période de détachement.
La loi française était donc applicable.
En conséquence, la Cour a condamné l’employeur à verser :
- 30.598,20 € au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 3.059,82 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
- 4.489,05 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.191,57 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.219,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 60.791,39 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des erreurs contenues dans l’attestation Pôle emploi.
Soit un montant total de 115.349,18 €
Vous êtes salarié expatrié, vous avez été licencié de façon injustifiée ou pour tout autre motif ?
Vous estimez que votre licenciement est abusif, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail.
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Cour d'appel d'Angers
Salarié contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
115.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel d'Angers a condamné l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-45 et L 122-14-13 du Code du travail en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein.
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Conseil de Prud'homme de Bordeaux
Un cadre commercial contre SOLOCAL
A la suite d'une procédure judiciaire
110.280 €
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En détail
110.280 € de dommages et intérêts à la suite d'un licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié avait été engagé en 2004 en qualité de conseiller commercial statut VRP par la société SOLOCAL.Il exerçait les fonctions de conseiller en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
A la suite de son licenciement pour inaptitude, notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’homme afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Juge départiteur a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral en application des dispositions de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail :
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 68.958 € en réparation du préjudice subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 14.681,64 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 17.239,55€ au titre du préavis outre la somme de 1.723,96 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
- Condamne la société SOLOCAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de la période de 6 mois ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 2.500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
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Conseil de prud'hommes de Bayonne
Salariée contre une société pratiquant le négoce de vins et spiritueux
A la suite d'une procédure judiciaire
110.000 €
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En détail
110.000 euros de dommages-intérêts alloués à une salariée par le Conseil de prud’hommes de Bayonne en condamnation de la société de négoce de vins et spiritueux qui l'employait.
Notre cliente avait été engagée en qualité d’ambassadrice de marques pour l’Amérique du nord.
Elle a donc développé l’activité commerciale de la société aux Etats Unis pendant plusieurs années.
A la suite d’une surcharge de travail constante, elle a rencontré des problèmes de santé entrainant une période d’arrêt de travail.
Après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a subitement prétendu qu’elle avait donné sa démission.
La salariée l’a contesté.
Conformément aux dispositions de la Convention collective des Vins et Spiritueux et de l’article L1231-5 du Code du travail, notre cliente a sollicité son rapatriement et demandé sa réintégration dans un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En effet, lorsqu’une maison mère envoie un salarié à l’étranger, elle a l’obligation, à la fin de la mission ou bien lorsque le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu, de le réintégrer en France dans un nouvel emploi.
Malgré plusieurs mises en demeure de réintégration, la société mère française n’a pas respecté son obligation.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de Bayonne relève :
« Le contrat ne respecte pas les stipulations de la Convention collective aux salariés employés en pays étranger et de l’article L 1231-5 du Code du travail relatif au rapatriement du salarié détaché à l’étranger, qui imposent à la société de prévoir les modalités du retour en France de la salariée et sa réintégration, avec paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires. En l’absence de rupture conventionnelle, de décision notifiée par lettre de licenciement, il convient de qualifier et dater la rupture du contrat. Des éléments de l’espèce, il résulte que la relation de travail ne s’est plus poursuivie au-delà du 31 octobre 2018 sans pouvoir être qualifiée de démission de la salariée, en l’absence de décision expresse de sa part et du fait des manquements de l’employeur constatés. Les manquements susvisés aux obligations de cotisations sociales (chômage, retraite), de formation continue, de prise en charge du rapatriement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La résiliation du contrat est prononcée à compter du 31 octobre 2018 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Notre cliente obtient donc 110.000 € de dommages-intérêts.
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Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Salarié contre SFAM
A la suite d'une procédure judiciaire
107.000 €
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En détail
Plus de 107.000 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement abusif
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail côté salariés est intervenu aux soutiens des intérêts d'un salarié cadre, qui exerçait les fonctions de Responsable maintenance et de production.
Au moment de son licenciement le salarié avait plus de 32 ans d’ancienneté. Le salarié estimait que son licenciement pour insuffisance professionnelle été injustifié. Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de ce licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné :
- La SAS SFAM a 99.004,60€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L1235-3 du Code du travail, en allouant 20 mois de rémunération aux salariés, compte tenu de son ancienneté supérieur à 30 ans ;
- La société SFAM est condamnée à payer 5.000 € au titre de rappel sur objectif 2021 ainsi que 500 € au titre des congés payé y afférent au titre de rappel sur objectif 2021.
- La société SFAM est condamnée à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Négociation
Directeur d'agence contre une Agence de presse
Négociation avant la procédure judiciaire
102.400 €
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En détail
102.400 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre client était directeur d’une agence de presse depuis plus de 10 ans. En cas de contentieux, nous aurions été obligés de saisir la Commission Arbitrale des journalistes, ainsi que le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur compte tenu des conditions vexatoires du licenciement.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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Cour d'appel de Pau
Salarié contre une société du secteur pétrolier
A la suite d'une procédure judiciaire
115.000 €
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En détail
Plus de 115.000 € de dommages et intérêts pour un salarié expatrié à Dubaï et employé de la société des Pétroles Shell.
Le salarié a été détaché auprès de la société Shell Exploration Production International Limited à Dubaï en qualité de « Principal Customer Account Manager » en 2009.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fin décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant son licenciement abusif.
Le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires.
La Société SHELL avait commis des erreurs en établissant l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement en mars 2019, le Conseil de prud'hommes de Pau a débouté le salarié licencié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Notre client a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt en date de février 2022 a relevé que le salarié n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en première instance.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes a été annulé, conformément aux articles 455 et 458 du Code de procédure civil.
Le salarié soutenait que la loi française était applicable.
La société des pétroles SHELL soutenait que seule la Loi des Émirats Arabes Unis était applicable.
La Cour d’appel a relevé que le salarié était détaché à titre temporaire aux Émirats Arabes Unis.
Le salarié avait été recruté en France, par une société française et son employeur a toujours été l’entreprise française.
De plus, l’essentiel de son salaire était versé en Euros, même pendant son détachement.
Le salarié avait donc vocation à retrouver un poste en France à l'issue de la période de détachement.
La loi française était donc applicable.
En conséquence, la Cour a condamné l’employeur à verser :
- 30.598,20 € au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 3.059,82 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
- 4.489,05 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.191,57 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.219,15 € au titre des congés payés y afférents,
- 60.791,39 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des erreurs contenues dans l’attestation Pôle emploi.
Soit un montant total de 115.349,18 €
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Salarié contre la SNCF
A la suite d'une procédure judiciaire
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115.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul : suite à la mise à la retraite d'office d'un agent de la SNCF, le salarié obtient la condamnation de la SNCF.
La Cour d'appel d'Angers a condamné l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-45 et L 122-14-13 du Code du travail en considérant le licenciement discriminatoire comme basé sur l'âge ; ce qui a eu pour effet de priver le salarié d'une retraite à taux plein.
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Un cadre commercial contre SOLOCAL
A la suite d'une procédure judiciaire
110.280 €
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110.280 € de dommages et intérêts à la suite d'un licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié avait été engagé en 2004 en qualité de conseiller commercial statut VRP par la société SOLOCAL.Il exerçait les fonctions de conseiller en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
A la suite de son licenciement pour inaptitude, notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’homme afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Juge départiteur a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de harcèlement moral en application des dispositions de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail :
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 68.958 € en réparation du préjudice subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 14.681,64 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 17.239,55€ au titre du préavis outre la somme de 1.723,96 € au titre des congés payés y afférents ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
- Condamne la société SOLOCAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce dans la limite de la période de 6 mois ;
- Condamne la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 2.500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
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Conseil de prud'hommes de Bayonne
Salariée contre une société pratiquant le négoce de vins et spiritueux
A la suite d'une procédure judiciaire
110.000 €
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En détail
110.000 euros de dommages-intérêts alloués à une salariée par le Conseil de prud’hommes de Bayonne en condamnation de la société de négoce de vins et spiritueux qui l'employait.
Notre cliente avait été engagée en qualité d’ambassadrice de marques pour l’Amérique du nord.
Elle a donc développé l’activité commerciale de la société aux Etats Unis pendant plusieurs années.
A la suite d’une surcharge de travail constante, elle a rencontré des problèmes de santé entrainant une période d’arrêt de travail.
Après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a subitement prétendu qu’elle avait donné sa démission.
La salariée l’a contesté.
Conformément aux dispositions de la Convention collective des Vins et Spiritueux et de l’article L1231-5 du Code du travail, notre cliente a sollicité son rapatriement et demandé sa réintégration dans un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En effet, lorsqu’une maison mère envoie un salarié à l’étranger, elle a l’obligation, à la fin de la mission ou bien lorsque le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu, de le réintégrer en France dans un nouvel emploi.
Malgré plusieurs mises en demeure de réintégration, la société mère française n’a pas respecté son obligation.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de Bayonne relève :
« Le contrat ne respecte pas les stipulations de la Convention collective aux salariés employés en pays étranger et de l’article L 1231-5 du Code du travail relatif au rapatriement du salarié détaché à l’étranger, qui imposent à la société de prévoir les modalités du retour en France de la salariée et sa réintégration, avec paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires. En l’absence de rupture conventionnelle, de décision notifiée par lettre de licenciement, il convient de qualifier et dater la rupture du contrat. Des éléments de l’espèce, il résulte que la relation de travail ne s’est plus poursuivie au-delà du 31 octobre 2018 sans pouvoir être qualifiée de démission de la salariée, en l’absence de décision expresse de sa part et du fait des manquements de l’employeur constatés. Les manquements susvisés aux obligations de cotisations sociales (chômage, retraite), de formation continue, de prise en charge du rapatriement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La résiliation du contrat est prononcée à compter du 31 octobre 2018 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Notre cliente obtient donc 110.000 € de dommages-intérêts.
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Salarié contre SFAM
A la suite d'une procédure judiciaire
107.000 €
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Plus de 107.000 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement abusif
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail côté salariés est intervenu aux soutiens des intérêts d'un salarié cadre, qui exerçait les fonctions de Responsable maintenance et de production.
Au moment de son licenciement le salarié avait plus de 32 ans d’ancienneté. Le salarié estimait que son licenciement pour insuffisance professionnelle été injustifié. Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de ce licenciement abusif.
Le Conseil de Prud’hommes a condamné :
- La SAS SFAM a 99.004,60€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L1235-3 du Code du travail, en allouant 20 mois de rémunération aux salariés, compte tenu de son ancienneté supérieur à 30 ans ;
- La société SFAM est condamnée à payer 5.000 € au titre de rappel sur objectif 2021 ainsi que 500 € au titre des congés payé y afférent au titre de rappel sur objectif 2021.
- La société SFAM est condamnée à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Négociation
Directeur d'agence contre une Agence de presse
Négociation avant la procédure judiciaire
102.400 €
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102.400 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre client était directeur d’une agence de presse depuis plus de 10 ans. En cas de contentieux, nous aurions été obligés de saisir la Commission Arbitrale des journalistes, ainsi que le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur compte tenu des conditions vexatoires du licenciement.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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