Cour d'Appel de Bordeaux
Salarié contre EUROFINS
A la suite d'une procédure judiciaire
103.000 €
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En détail
Notre client a été engagé en qualité de chef de projet informatique par la société EVIC FRANCE devenue EUROFINS.
Il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée.
Convention de forfait et surcharge de travail
Le salarié était soumis à une convention de forfait sur une base de 218 jours annuels.
Il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en sa qualité d’informaticien
Cet informaticien recevait des sollicitations par courriels jusqu’à tard dans la nuit.
Il réalisait de nombreuses interventions et dépannages informatiques.
La Cour d’Appel de Bordeaux a relevé que même si le salarié était cadre et disposait d’une liberté d’organisation dans son travail, l’employeur n’était pas pour autant dispensé de surveiller la durée du temps de travail de son salarié.
En outre, la Cour relève que l’employeur savait pertinemment que son salarié effectuait de nombreuses heures supplémentaires dans la mesure où :
- Il lui était confié une lourde charge de travail, qui englobait non seulement, ses fonctions d’informaticiens tel que défini par sa fiche de poste ;
- mais également des tâches de bricolage de toute nature qui dépassaient les 35 heures hebdomadaires de travail.
De plus, le salarié avait envoyé à plusieurs reprises des courriels pour informer l’employeur qu’il avait travaillé jusqu’à minuit.
De ce fait, l’employeur était mal fondé de venir contester sérieusement qu’il n’avait pas donné d’autorisation tout au moins implicite au salarié de réaliser ses heures supplémentaires.
La Cour a également considéré que le délit de travail dissimulé était constitué ; l’employeur étant parfaitement informé de la situation du salarié.
Le caractère intentionnel de l’omission par l’employeur de ne pas noter les heures de travail sur le bulletin de salaire est établi.
Harcèlement moral : licenciement pour inaptitude
Le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral.
Notre client invoquait notamment :
- Une mise à l’écart de ses collègues, caractérisé par l’interdiction que lui a été faite par son employeur de répondre au téléphone ;
- Une mise à l’écart des réunions auxquelles ils participaient habituellement et par le management dévient de son supérieur hiérarchique ;
- Une charge excessive de travail, nécessitant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et astreintes pour faire face au volume de travail qu’il lui été imposé même pendant ses congés payés ;
- Une attribution de tâches subalternes, dépourvues de lien avec ses fonctions d’informaticien, qui relevait de l’intendance et qui n’entrée ni dans sa fiche de poste, ni dans ses responsabilités « ménage, bricolage ».
- L’impact négatif sur son état de santé de ses conditions de travail dégradées.
Pris dans leur ensemble, ses éléments constituent un harcèlement moral exercé par l’employeur à l’encontre de son salarié, dont l’état de santé s’est progressivement et concomitamment dégradé, tant sur le plan physique que psychologique, comme l’établisse les certificats médicaux.
À la suite de ce harcèlement, l’état de santé du salarié s’est dégradé.
Son médecin traitant l’a arrêté pour un syndrome « état anxio-dépressif réactionnel ».
Le médecin du travail l’a déclaré inapte en indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
À la suite de cet avis d’inaptitude, la société EUROFINS a procédé à son licenciement pour inaptitude.
Au moment de son licenciement, le salarié avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois.
EUROFINS condamné à 2 reprises
Par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux
En première instance, EUROFINS a été condamné à :
- 20.000 € de rappels d’heures supplémentaires et congés y afférents ;
- 1.000 € d’article 700 ;
- Et débouté notre client de ses autres demandes.
Notre cabinet d'avocats a fait appel de cette décision pour le compte du salarié.
Par la Cour d’Appel
La Cour d’Appel de Bordeaux, a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes. Au surplus, la Cour a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en raison du harcèlement moral.
En effet, à la suite des agissements de harcèlement moral pratiqué par l’employeur sur le salarié, la Cour d’Appel a considéré que le licenciement était nul en vertu de l’article 1152-3 du Code du travail « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il n’est pas nécessaire que le harcèlement moral soit la cause exclusive de l’inaptitude du salarié, il suffit que soit retenu l’existence d’un lien entre le harcèlement et l’inaptitude du salarié.
Cela étant, si l’avis du médecin du travail repose sur l’inaptitude non professionnelle, il n’en demeure pas moins que les faits de harcèlement moral qui sont caractérisés ont contribués, au moins partiellement, à la dégradation de l’état de santé du salarié, en raison du stress permanent qu’ils ont généré chez lui.
Ces faits ont conduit le médecin du travail, tout en prononçant, une inaptitude non professionnelle, à indiquer « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Au total, la société EUROFINS est condamnée à verser plus de 103.000 € au salarié à la suite de ce harcèlement moral qui a entrainé la nullité de son licenciement.
Au titre du licenciement nul
- 39.605,02 € de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Au titre du harcèlement moral
- 8.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral
Au titre du travail dissimulé
- Indemnité forfaitaire spéciale : 24.403,35 €
Au titre des heures supplémentaires
- 18.214,13 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.821,41 € de congés payés afférents
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale de repos de onze heures consécutives ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives ;
- 967,76 € de rappel de congés non pris du fait de l’employeur.
Au titre des astreintes
- 3.380,98 € de rappel d’astreintes, outre 338,09€ de congés afférents.
- 3.000 € cumulés (1.000 alloués par le CPH + 2.000 alloués par la Cour) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a également condamné EUROFINS aux intérêts légaux et la capitalisation.
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Négociation
Directeur d'agence contre une Agence de presse
Négociation avant la procédure judiciaire
102.400 €
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En détail
102.400 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre client était directeur d’une agence de presse depuis plus de 10 ans. En cas de contentieux, nous aurions été obligés de saisir la Commission Arbitrale des journalistes, ainsi que le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur compte tenu des conditions vexatoires du licenciement.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
×
Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Directeur de centre contre une entreprise du secteur du BTP
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation (Conseil de Prud’hommes de Toulouse) pour un directeur de centre dans le secteur du BTP (convention collective des cadres des travaux publics) possédant 8 ans d’ancienneté et âgé de 56 ans, à la suite d’un licenciement pour faute grave.
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Conseil de prud’hommes de TOULOUSE
Directeur contre Groupe de bâtiment de travaux publics
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros de dommages-intérêts pour un directeur d’un groupe de bâtiment de travaux publics (BTP) possédant dix ans d’ancienneté.
Ce salarié exerçait des fonctions commerciales destinées à développer entretenir le réseau de clients publics et privés et gérer les appels d’offres et les contrats en cours. Sans avoir reçu aucun avertissement, il a été licencié pour faute grave.
Nous avons saisi le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE pour contester le licenciement pour faute grave en l’absence de preuves apportées par l’employeur, griefs au surplus prescrits.
Pendant la procédure prud’homale, nous avons mené des négociations permettant d’aboutir à une transaction, l’accord amiable ayant définitivement mis fin au litige entre le salarié et l’employeur.
×
Cour d'Appel de Bordeaux
Salarié contre EUROFINS
A la suite d'une procédure judiciaire
103.000 €
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En détail
Notre client a été engagé en qualité de chef de projet informatique par la société EVIC FRANCE devenue EUROFINS.
Il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée.
Convention de forfait et surcharge de travail
Le salarié était soumis à une convention de forfait sur une base de 218 jours annuels.
Il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en sa qualité d’informaticien
Cet informaticien recevait des sollicitations par courriels jusqu’à tard dans la nuit.
Il réalisait de nombreuses interventions et dépannages informatiques.
La Cour d’Appel de Bordeaux a relevé que même si le salarié était cadre et disposait d’une liberté d’organisation dans son travail, l’employeur n’était pas pour autant dispensé de surveiller la durée du temps de travail de son salarié.
En outre, la Cour relève que l’employeur savait pertinemment que son salarié effectuait de nombreuses heures supplémentaires dans la mesure où :
- Il lui était confié une lourde charge de travail, qui englobait non seulement, ses fonctions d’informaticiens tel que défini par sa fiche de poste ;
- mais également des tâches de bricolage de toute nature qui dépassaient les 35 heures hebdomadaires de travail.
De plus, le salarié avait envoyé à plusieurs reprises des courriels pour informer l’employeur qu’il avait travaillé jusqu’à minuit.
De ce fait, l’employeur était mal fondé de venir contester sérieusement qu’il n’avait pas donné d’autorisation tout au moins implicite au salarié de réaliser ses heures supplémentaires.
La Cour a également considéré que le délit de travail dissimulé était constitué ; l’employeur étant parfaitement informé de la situation du salarié.
Le caractère intentionnel de l’omission par l’employeur de ne pas noter les heures de travail sur le bulletin de salaire est établi.
Harcèlement moral : licenciement pour inaptitude
Le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral.
Notre client invoquait notamment :
- Une mise à l’écart de ses collègues, caractérisé par l’interdiction que lui a été faite par son employeur de répondre au téléphone ;
- Une mise à l’écart des réunions auxquelles ils participaient habituellement et par le management dévient de son supérieur hiérarchique ;
- Une charge excessive de travail, nécessitant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et astreintes pour faire face au volume de travail qu’il lui été imposé même pendant ses congés payés ;
- Une attribution de tâches subalternes, dépourvues de lien avec ses fonctions d’informaticien, qui relevait de l’intendance et qui n’entrée ni dans sa fiche de poste, ni dans ses responsabilités « ménage, bricolage ».
- L’impact négatif sur son état de santé de ses conditions de travail dégradées.
Pris dans leur ensemble, ses éléments constituent un harcèlement moral exercé par l’employeur à l’encontre de son salarié, dont l’état de santé s’est progressivement et concomitamment dégradé, tant sur le plan physique que psychologique, comme l’établisse les certificats médicaux.
À la suite de ce harcèlement, l’état de santé du salarié s’est dégradé.
Son médecin traitant l’a arrêté pour un syndrome « état anxio-dépressif réactionnel ».
Le médecin du travail l’a déclaré inapte en indiquant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
À la suite de cet avis d’inaptitude, la société EUROFINS a procédé à son licenciement pour inaptitude.
Au moment de son licenciement, le salarié avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois.
EUROFINS condamné à 2 reprises
Par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux
En première instance, EUROFINS a été condamné à :
- 20.000 € de rappels d’heures supplémentaires et congés y afférents ;
- 1.000 € d’article 700 ;
- Et débouté notre client de ses autres demandes.
Notre cabinet d'avocats a fait appel de cette décision pour le compte du salarié.
Par la Cour d’Appel
La Cour d’Appel de Bordeaux, a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes. Au surplus, la Cour a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en raison du harcèlement moral.
En effet, à la suite des agissements de harcèlement moral pratiqué par l’employeur sur le salarié, la Cour d’Appel a considéré que le licenciement était nul en vertu de l’article 1152-3 du Code du travail « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il n’est pas nécessaire que le harcèlement moral soit la cause exclusive de l’inaptitude du salarié, il suffit que soit retenu l’existence d’un lien entre le harcèlement et l’inaptitude du salarié.
Cela étant, si l’avis du médecin du travail repose sur l’inaptitude non professionnelle, il n’en demeure pas moins que les faits de harcèlement moral qui sont caractérisés ont contribués, au moins partiellement, à la dégradation de l’état de santé du salarié, en raison du stress permanent qu’ils ont généré chez lui.
Ces faits ont conduit le médecin du travail, tout en prononçant, une inaptitude non professionnelle, à indiquer « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Au total, la société EUROFINS est condamnée à verser plus de 103.000 € au salarié à la suite de ce harcèlement moral qui a entrainé la nullité de son licenciement.
Au titre du licenciement nul
- 39.605,02 € de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Au titre du harcèlement moral
- 8.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral
Au titre du travail dissimulé
- Indemnité forfaitaire spéciale : 24.403,35 €
Au titre des heures supplémentaires
- 18.214,13 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.821,41 € de congés payés afférents
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale de repos de onze heures consécutives ;
- 500 € de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives ;
- 967,76 € de rappel de congés non pris du fait de l’employeur.
Au titre des astreintes
- 3.380,98 € de rappel d’astreintes, outre 338,09€ de congés afférents.
- 3.000 € cumulés (1.000 alloués par le CPH + 2.000 alloués par la Cour) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a également condamné EUROFINS aux intérêts légaux et la capitalisation.
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Négociation
Directeur d'agence contre une Agence de presse
Négociation avant la procédure judiciaire
102.400 €
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En détail
102.400 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre client était directeur d’une agence de presse depuis plus de 10 ans. En cas de contentieux, nous aurions été obligés de saisir la Commission Arbitrale des journalistes, ainsi que le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur compte tenu des conditions vexatoires du licenciement.
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Conseil de prud'hommes de PAU
Salarié contre PRATICIMA
A la suite d'une procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d’un salarié qui travaillait comme délégué commercial pour la société PRATICIMA, statut cadre.
Le salarié effectuait en moyenne 60 heures de travail par semaines et parcourait plus de 80.000 kilomètres par an.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait.
Comme l’a justement relevé le Conseil de Prud’hommes, la société PRATICIMA n’apporte pas la preuve permettant de justifier avoir mis en place des instruments garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié en considérant notamment que la convention de forfait était inopposable.
Les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail était applicable.
La société PRATICIMA a été condamnée à verser 100 000€ d’heures supplémentaires au salarié.
Vous êtes salarié ? Vous avez effectué des heures supplémentaires, des astreintes dont vous sollicitez le règlement ?
N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
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La société PRATICIMA a interjeté appel du jugement.
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Cour d'appel de renvoi de Limoges
Cheminot contre la SNCF
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros de dommages-intérêts pour un cheminot de la SNCF dénonçant une discrimination liée à l'âge à la suite de sa mise à la retraite d'office.
À la suite de la procédure devant la Cour de cassation qui a fait droit à la demande du salarié et alors que la Cour d'appel de renvoi était saisie, nous avons négocié un accord amiable relatif prenant en compte le préjudice au titre de la décote de la pension retraite, mettant ainsi un terme définitif au procès.
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Conseil de Prud'hommes de Pau
Cadre contre une entreprise du secteur métallurgique
Négociation pendant la procédure judiciaire
100.000 €
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En détail
100.000 euros versés à titre transactionnel pour un cadre exerçant les fonctions global direction drillingsystems support manager mis à disposition illégalement par le biais d’une filiale suisse (convention collective applicable : ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par son arrêté du 27 avril 1973 ainsi que son annexe II relative à l’affectation à l’étranger).
La filiale suisse avait notifié un licenciement non motivé.
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Conseil de prud’homme de BORDEAUX
Cadre forfait contre Castorama
A la suite d'une procédure judiciaire
99.000 €
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En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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Conseil de prud’hommes de Nanterre
Salarié contre Société SAS SOGEA-SATOM
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
Plus de 95.000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un licenciement pour faute grave
Notre client travaillait au Gabon pour la société SAS SOGEA-SATOM en qualité de Chef Mécanicien.
L’employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était un manquement à une règle de sécurité motivé comme suit : « Un collaborateur placé sous votre responsabilité, mécanicien, a été victime d’un accident grave… cet accident n’aurait jamais dû se produire car ses interventions mécaniques jugées critiques sont interdites sur le projet. […] En votre qualité de mécanicien expérimenté, vous ne pouvez pas ignorer cette règle. »
Le salarié estimait que son licenciement était abusif et s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail.
Notre cabinet d’avocats est intervenu au soutien des intérêts de ce salarié qui travaillait au Gabon.
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le droit du travail Gabonais s’appliquait à ce litige.
Nous avons fait valoir que notre client n’a jamais eu d’avertissement préalable et ne peut se voir reproché la faute qui a motivé son licenciement car ce dernier n’était pas en charge de la sécurité au moment des faits.
Cette faute ne pouvait donc lui être imputée, d’autant qu’à la date de l’accident, notre client avait été remplacé sur son poste.
De plus, il n’était pas sur site au moment de l’accident et la procédure Prestart de prévention n’avait pas été déployée au Gabon par la société SOGEA-SATOM SAS.
Le Conseil de prud’hommes a constaté que pendant les 15 ans de carrière, le salarié n’a jamais eu de sanction disciplinaire :
« En conséquence, la sanction pour faute grave apparait donc disproportionnée et sans fondement au titre du Code du travail Gabonais. »
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SOGEA-SATOM à payer au salarié les sommes suivantes :
- 95.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Cour d'appel de Bordeaux
Salarié contre une société de transport de personnes en situation de handicap
A la suite d'une procédure judiciaire
95.000 €
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En détail
95.000 € pour travail dissimulé, rappel d’heures supplémentaires et dommages et intérêts complémentaires.
Le salarié a été engagé comme chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap.
A la suite de la dégradation de ses conditions de travail (surcharge de travail) il est placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail préconise un aménagement de son poste. L’employeur refuse de s’y conformer.
Le salarié sera licencié deux ans plus tard pour inaptitude.
La Cour d’appel de Bordeaux a octroyé :
60.000 € au titre des heures supplémentaires ;
15.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 € à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents ;
3.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
5.000 € de reliquat de rémunération ;
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Toulouse
Salarié contre une entreprise industrielle de production céramique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.400 €
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En détail
93.400 € d’indemnités allouées et la nullité de la convention forfait jours.
Notre client exerçait les fonctions de directeur régional des ventes et effectuait à ce titre de très nombreuses heures supplémentaires.
Il était soumis à une convention de forfait jours.
Le Conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la convention de forfait jours était nulle et, à ce titre, a alloué à notre client les indemnités suivantes :
58.500 € au titre des heures supplémentaires outre 5.850 € de congés y afférents ;
20.500 € au titre de l’indemnisation du repos compensateur, outre 2.050 € de congés payés y afférents ;
5.000 € au titre du préjudice né de la violation du droit au repos ;
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Conseil de prud'hommes de Dax
Salariée contre une société de publicité numérique
A la suite d'une procédure judiciaire
93.000 €
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En détail
93.000 € de dommages et intérêts suite à un licenciement pour insuffisance professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre travaillant dans la publicité numérique, licencié pour insuffisance professionnelle.
En 2004, la salariée a été embauchée par la société PAGES JAUNES SA devenue SOLOCAL. 10 ans plus tard, elle est promue Conseiller communication digitale spécialiste.
Les conditions de travail de notre cliente s’étaient fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail de l’ensemble des salariés, impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Au moment de la notification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle, la salariée avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Son préjudice était d’une extrême gravité aussi a-t ’elle saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et solliciter le règlement de ses heures supplémentaires nonobstant l’existence d’une convention de forfait.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que l’insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée, a requalifié le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et a également condamné l’employeur à régler les heures supplémentaires :
o 62.506,34 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 24.971,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 2.497,12 € de congés payés afférents ;
2.959,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
295,93 € de congés payés afférents ;
Soit un montant total de dommages et intérêts de 93.229,93 €.
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Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Directeur de centre contre une entreprise du secteur du BTP
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros nets versés à titre d’indemnité forfaitaire de conciliation (Conseil de Prud’hommes de Toulouse) pour un directeur de centre dans le secteur du BTP (convention collective des cadres des travaux publics) possédant 8 ans d’ancienneté et âgé de 56 ans, à la suite d’un licenciement pour faute grave.
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Conseil de prud’hommes de TOULOUSE
Directeur contre Groupe de bâtiment de travaux publics
Négociation pendant la procédure judiciaire
90.000 €
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En détail
90.000 euros de dommages-intérêts pour un directeur d’un groupe de bâtiment de travaux publics (BTP) possédant dix ans d’ancienneté.
Ce salarié exerçait des fonctions commerciales destinées à développer entretenir le réseau de clients publics et privés et gérer les appels d’offres et les contrats en cours. Sans avoir reçu aucun avertissement, il a été licencié pour faute grave.
Nous avons saisi le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE pour contester le licenciement pour faute grave en l’absence de preuves apportées par l’employeur, griefs au surplus prescrits.
Pendant la procédure prud’homale, nous avons mené des négociations permettant d’aboutir à une transaction, l’accord amiable ayant définitivement mis fin au litige entre le salarié et l’employeur.
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