Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail dans la défense des salariés expatriés a obtenu la condamnation de CAMERON groupe SCLUMBERGER au titres des heures supplémentaires et congés afférents.
Le salarié a été embauché le 5 mars 2001 par la société pétrolière Cameron groupe SCLUMBERGER en qualité de technicien service après-vente, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Le 22 juillet 2002, les parties ont signé un engagement durée indéterminée selon les mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée.
En dernier lieu, le salarié a occupé le poste de service superviseur.
Le salarié a travaillé par alternance de périodes de plusieurs semaines de travail et de plusieurs semaines d’absence de travail (selon un système dit de rotation), comme il est d’usage dans le monde pétrolier.
Le salarié avait cumulé de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de ses rotations où il est fréquent de travailler plus de 10 heures par jours.
En tant que rotationnaires, les salariés travaillent 7 jours sur 7 lorsqu’ils sont en mission à cela s’ajoutent le travail de nuit et/ou les astreintes.
Les dépassements de la durée légale du travail sont courants.
Le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail afin de faire valoir ses droits et solliciter le règlement de l’intégralité de son temps de travail.
En effet, l’employeur ne rémunérait ni les astreintes, ni n’appliquait les majorations au titre des jours fériés ou travaillés.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail côté salariés a saisi la juridiction prud’homale. Le salarié sollicitait le paiement des heures de travail effectué au-delà de la durée légale du travail.
Le Conseil de prud’hommes de Pau avait débouté le salarié du règlement de ces heures supplémentaires et des indemnités d’astreintes.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, nous avons interjeté appel de ce jugement pour le compte du salarié.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au titre du règlement de son temps de travail.
La Cour a condamné la Société Cameron groupe SCLUMBERGER au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaires, du repos compensateur, des astreintes et au règlement des heures majorées le week-end et les jours fériés.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant.
Conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Il convient de relever, au travers de la lecture du contrat de travail initial et de la lettre d'engagement à durée indéterminée y faisant référence que le salarié travaillait en rotation 5 x 4 x 1 (5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de Béziers ou en formation sur tout autre lieu).
Le contrat de travail a prévu que les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels. Le salarié soutient qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur.
Le salarié verse à la procédure judiciaire un certain nombre d’éléments (un tableau récapitulatif, des plannings, des courriels …).
La Cour considère que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies. Pour sa défense, la Société CAMERON France verse également des pièces.
Au vu des éléments produits par les deux parties, la Cour a la conviction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées.
Par application de l'article D 3121-14-1 du code du travail, à défaut de contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, il convient de retenir le contingent légal à savoir 220 heures.
Que l'article D 3121-14 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité ayant le caractère de salaire.
La Cour alloue au salarié les sommes suivantes :
- 37.330,54 €, outre celle de 3.733,05 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de rotation,
- 3.721,14 € outre celle de 372,14 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires durant les périodes de repos,
- 22.737,50 € outre celle de 2.273,75 € de congés payés afférents au titre de rappel de repos compensateurs.
Le salarié avait également effectué de très nombreuses périodes d’astreintes dont il sollicitait le règlement.
Conformément à l'article L.3121-9 du code du travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Au vu des pièces déjà exposées dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires, il est démontré que le salarié pouvait, lors de ces temps de repos accomplir des interventions pour le compte de l'employeur.
L’organisation du travail prévue dans le contrat de travail démontre que le salarié ne se trouvait pas à la disposition permanente de l'employeur mais devait répondre, ponctuellement, aux demandes formulées d'accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le système de travail en rotation mis en œuvre a nécessité, pour le salarié, de réaliser des temps d'astreinte. L'examen attentif des bulletins de salaire démontre que le salarié percevait une prime intitulée « 1370 foreign service premium » correspondant au paiement des services extérieurs dans une traduction littérale.
Il convient de constater au vu des bulletins de salaire :
- La prime est calculée selon un taux horaire de 125 €,
- Elle varie selon les mois selon un nombre mentionné. On peut prendre les exemples suivants :
♦ octobre 2017 (17/09) : 18 x125 = 2.250 € bruts,
♦ mai 2017 (17/04) : 30 x 125 = 3.750 € bruts,
♦ avril 2017 (17/03) : 17 x 125= 2.125 € bruts.
L'employeur ne produit au dossier aucun élément permettant de comprendre le mode de calcul de cette prime et son objectif, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que la prime susvisée constitue la contrepartie financière des astreintes réalisées par le salarié.
De la même façon, il ne soumet au dossier aucun élément concernant la comptabilisation des astreintes réalisées par notre client, alors même que le salarié produit des éléments permettant à la SAS Cameron France de justifier des heures d'astreintes effectivement accomplies.
À l'analyse des pièces produites, la Cour alloue au salarié la somme de 21.521,22 €, outre celle de 2.152,12 € de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération sur astreinte.
Le salarié produit un tableau duquel il résulte qu'à compter de janvier 2016 il a travaillé à l'occasion de ses missions 65 dimanches et 9 jours fériés.
Les dispositions conventionnelles prévoient une majoration de 100 % pour le travail un jour férié et de 50 % à l'occasion d'un jour de repos hebdomadaire, les durées correspondant à un travail effectif, au vu des considérations qui précèdent conduisent à fixer à :
- 16.372 € le montant du rappel de salaire pour travail le dimanche, outre 1.637,20 € au titre des congés payés afférents,
- 4.534,40 € le montant de rappel de salaire pour travail les jours fériés, outre 453,44 € au titre des congés payés afférents.
Le salarié a également formulé une demande au titre des congés payés.
Le contrat de travail signé entre les parties stipule « vous travaillerez en rotation 5 x 4 x 1, c'est à dire 5 semaines sur chantier, 4 semaines de récupération, une semaine à l'usine de Béziers ou en formation sur tous les autres lieux. Les 5 semaines de travail impliquent 7 jours sur 7, avec disponibilité 24 heures sur 24 ... Les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels ».
Les stipulations contractuelles prévoient que les jours de récupération passés en France et générés à l'occasion des missions incluent les congés payés.
Aucune comptabilisation effective de la proportion entre les congés annuels et les jours de récupération n'est produite au dossier par l'employeur dans la mesure où le contrat de travail prévoit explicitement que « les 4 semaines passées en France incluent les congés payés annuels », les bulletins de salaire produits au dossier étant totalement muets sur ce point.
Pourtant, l'employeur se devait d'assurer une comptabilisation des congés annuels pris et non pris par le salarié sur une période annuelle, la preuve du respect au droit à congés payés lui incombant. Au vu des pièces produites par le salarié, la Cour a évalué l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 26.461,72 €.
Outre les stipulations contractuelles prévoyant à l'occasion des missions une activité 7 jours sur 7 avec disponibilité 24 heures sur 24.
Le salarié établit lui-même, a minima, comme il a été vu précédemment, des durées de travail atteignant à plusieurs reprises près de 24 heures consécutives, sans que l'employeur ne soit en mesure de rapporter la preuve ni des durées de travail sur la période critiquée, ni de la prise effective du repos hebdomadaire.
L’employeur ne justifie ni du respect des durées quotidiennes de travail ni du respect du repos hebdomadaire.
Ces conditions de travail sont constitutives d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos.
La Cour a condamné la SAS CAMERON France à payer au salarié la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour, condamne CAMERON a SCHLUMBERGER COMPAGNY à payer au salarié les sommes suivantes :
- 37.330,54 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation,
- 3.733,05 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de rotation,
- 3.721,14 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos,
- 372,14 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires durant les périodes de repos,
- 22.737,50 € au titre de rappel de repos compensateurs,
- 2. 273,75 € au titre des congés payés sur rappel de repos compensateurs,
- 21.521,22 € au titre de rappel de rémunération des astreintes,
- 2.152,12 € au titre des congés payés sur rappel de rémunération des astreintes,
- 16.372 € au titre de rappel de salaire pour travail le dimanche,
- 1.637 € au titre des congés payés sur rappel de salaire pour travail le dimanche,
- 4.534,40 € au titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés,
- 453,44 € au titre des congés payés sur rappel de salaire de travail les jours fériés,
- 26.461,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.500 € de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non comptabilisation par l'employeur du nombre de congés payés acquis,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de la protection de la santé et de la durée maximale du travail et des temps de repos.
La Cour dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La Cour condamne lCameron groupe SCHLUMBERGER aux entiers dépens et à payer à notre client la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vous êtes salarié expatrié et vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?
Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?
N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.
Vous pouvez également lire nos affaires gagnées et nous contacter