Halliburton condamné à verser plus de 170.000 €

Travail dissimulé et délit de marchandage

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail, a représenté un salarié expatrié, rotationnaire dans le secteur pétrolier, licencié de façon injustifiée.

À la suite de la rupture abusive de son contrat de travail le salarié souhaitait, obtenir la condamnation d’HALLIBURTON. La Cour d’appel a considéré que le véritable employeur était bien la société HALLIBURTON, laquelle utilisait une société écran.

Le préjudice de notre client est d’une extrême gravité.   

En effet en application, de l’article 311 de la Convention collective nationale de l’industrie du pétrole, le salarié possédant une ancienneté de 31 ans, bénéficie d’une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 24 mois de salaire.  

Aux BERMUDES, et comme cela ressort expressément dans la lettre de licenciement, la durée du préavis est seulement de 15 jours ! 

Aux BERMUDES, aucune indemnité conventionnelle de licenciement n’est versée au salarié licencié. Le salarié est également privé des avantages sociaux de la convention collective de l’industrie du pétrole. 

En application de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole, un expatrié bénéficie d’une prise en charge au titre de l’assurance vieillesse.

 En application de la Loi des BERMUDES, il n’existe aucune protection particulière en la matière.   

Pour ne pas payer les charges sociales en France, notamment les cotisations retraite et celles relatives à l’assurance chômage, et alors même que notre client travaillait pour le compte de HALLIBURTON SAS.

HALLIBURTON SAS a organisé un montage visant à contourner le système de protection sociale français en faisant payer la rémunération de Monsieur X par une société, enregistrée aux BERMUDES, PROFESSIONAL RESOURCES LIMITED (PRL), basée dans un paradis fiscal.   

La Cour d'appel a condamné l’employeur au versement de dommages et intérêts pour :

  • Violation, par l’employeur, à son obligation d’affiliation au régime général de l’assurance chômage,
  • Pour le préjudice subit des faits de marchandage,
  • Pour le travail dissimulé.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.

Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.  

La SAS HALLIBURTON ne conteste nullement ne pas avoir respecté ces dispositions, s'abritant derrière le fait que le droit français n'était pas applicable et que le salarié n'était pas son salarié.  

Le salarié a subi un préjudice du fait de ce manquement en raison du fait que durant le temps de la relation contractuelle il ignorait ne pas être protégé au titre de l'assurance chômage.

Compte tenu des pièces versées au dossier le préjudice du salarié a été évalué à la somme de 24 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour marchandage ou prêt de main d’œuvre illicite

Le délit de marchandage est une forme de travail illégal et constitue un délit. Il ne se confond pas avec la sous-traitance qui est licite, ni avec la prestation de services. L’exécution du travail se fait au sein d’une entreprise tierce.  

Le marchandage fait partie des formes de travail illégal, réprimé par le Code du travail et le Code pénal. Ainsi, il est interdit à une entreprise de mettre ses salariés à disposition d’une autre société, en violation des Droits de ses mêmes salariés.

Trois critères caractérisent le délit de marchandage : 

  • Transfert du lien de subordination. Le salarié travaille sous l’autorité de l’entreprise cliente,
  • But lucratif de l’opération. L’entreprise sous-traitante tire profit de l’opération,
  • Violation des droits du salarié. Il existe une inégalité de traitement entre le salarié mis à disposition et les salariés de l’entreprise cliente, la convention collective n’étant pas appliquée.  

Conformément à l'article L.8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.  

L’opération de fourniture de main d’œuvre présente un caractère lucratif dès lors que l'entreprise bénéficiaire n'a pas à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait eu si elle avait employé ses propres salariés.   

Les bulletins de paie de notre client sont émis par PRL qui n’est pas son véritable employeur. 

C’est donc en toute connaissance de cause que HALLIBURTON SAS a choisi de dissimuler le travail effectué par le salarié alors qu’elle cotisait depuis 1981.   

HALLIBURTON SAS a soudainement cessé de cotiser dès 1985 sans en informer le salarié.   

Il est démontré, que la SAS HALLIBURTON a continué après l'année 1985 à employer le salarié alors même que celui-ci était rémunéré par une autre personne morale du groupe, la société PRL. 

La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.

Le salarié n'a pas pu, durant la vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective du pétrole, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage ce qui cause un préjudice au salarié.  

La Cour d’appel a condamné la SAS Halliburton à verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits de marchandage.     

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Le travail dissimulé n’est pas nécessairement du travail au noir. 

Le délit de travail dissimulé est sanctionné, de longue date, au niveau pénal, comme en droit du travail.

 L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

 L'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.  

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié, prévue par ces textes, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Les pièces du dossier, notamment du bulletin de salaire de décembre 2011 de la société PRL domiciliée aux Bermudes et des très larges délégations de pouvoir données par la SAS Halliburton au salarié en 2004 et 2010, démontrent que la société a intentionnellement dissimulé cet emploi par le jeu de marchandage.   

HALLIBURTON SAS a décidé de mettre le salarié à disposition de la société TOTAL, sans prévoir d’accord écrit précisant les garanties du salarié, en violation des stipulations de la convention collectives.   

Le salarié travaille pour le compte d’HALLIBURTON, en rotation de 30 jours, en dehors de tout établissement, sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL, cliente de HALLIBURTON SAS en Ecosse, Hollande, Angola, Nigéria, Cameroun, Congo et au Gabon.   

Ces mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits de l’appelant, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.   

PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL) n’apparaît pas dans les contrats. Les contrats de prestation de services sont signés entre HALLIBURTON SAS et TOTAL. Les cotisations sociales n’étant pas payées, les salariés se trouvent dans une situation irrégulière pour exercer une activité pour le compte d’une autre entreprise en étant non déclaré.  

L’article L. 8221-5 du code du travail définit les formes de « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ».   

En l’espèce, les éléments matériel et intentionnel du délit sont caractérisés, HALLIBURTON SAS utilisant une société écran basée dans un paradis fiscal et social pour s’affranchir du paiement des cotisations sociales de toutes natures. Il sera donc alloué au salarié l’indemnité forfaitaire spéciale de l’article L. 8223-1 du Code du Travail correspondant à 6 mois de salaire.

HALLIBURTON SAS est condamnée à payer la somme de 92.940 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.    

Le Code pénal sanctionne également le travail illégal. S’agissant du travail dissimulé, les personnes morales peuvent être condamnés à une amende de 225.000 €, s’agissant du prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage, les personnes morales  peuvent être condamnés à une amende de 150.000 € auxquelles peuvent se cumuler des peines prévues à l’article 131-29 du Code pénal.  

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation

Il n'est pas contestable que les fonctions occupées par le salarié étaient d'une technicité certaine et nécessitaient donc des temps de formation aux fins de maintenir ses capacités à exercer valablement les tâches qui lui étaient dévolues.   

La solide expérience professionnelle du salarié dans le domaine des hydrocarbures ne dispensait nullement l'employeur de son obligation de formation, notamment quant à l'adaptation des différents postes sur des territoires très différents.  

Le salarié justifie par les pièces de son dossier d'un préjudice lié à la carence de l'employeur à assurer son adaptation professionnelle.  

La SAS Halliburton est condamnée à verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Par ces motifs

La Cour d’Appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la SAS HALLIBURTON, la loi française étant applicable au litige.

La Cour a condamné la SAS Halliburton à payer à notre client les sommes suivantes :

  • 24.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation d'affiliation au régime général d'assurance chômage,
  • 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des faits de marchandage,
  • 92.940 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
  • 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation;

La Cour a également condamné la SAS Halliburton à payer au salarié la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vous êtes salarié expatrié, rotationnaire dans le secteur pétrolier ?  

Vous avez découvert que votre employeur n’avait pas cotisé à Pôle emploi international et/ou aux caisses de retraites ?   

Vous avez été abusivement licencié pour faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique, etc … ?  

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