Nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression

Avocat spécialiste droit du travail salariés

En cas de violation de la liberté d’expression du salarié le licenciement est nul

Notre cabinet d’avocats défend exclusivement des salariés en Droit du travail. Nous aidons les salariés à faire valoir leurs droits notamment à la suite de licenciements abusifs. Au regard des principes édictés par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, nous soutenons que le licenciement sanctionnant l’usage de la liberté d’expression est nul.

La Cour de Cassation a rendu de nombreuses décisions depuis le mois de janvier 2023, que nous commentons ci dessous. Les salariés sont souvent confrontés à ce type de situation dans l'exercice de leur fonctions.

Vous êtes concernés, vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter

Cass.soc., 25 janvier 2023, n°21-15.631

Quels sont les faits qui ont été reprochés au salarié ? 

L’employeur reproche au salarié de s’être rendu coupable de « propos calomnieux et outrageants, en employant des termes inexacts et inadmissibles à l’encontre du Président, visant à nuire à l’Institution ». 

L’employeur cite quelques passages de la lettre adressée par le salarié aux administrateurs, prétendument outrageante : « abus de pouvoir, non-respect du droit du travail, non application de la convention collective, refus obstiné d’appliquer la convention collective puis application partielle et partiale de ladite convention collective ». 

Quelle réponse a été apportée par la Cour de cassation ? 

La Cour de cassation juge qu’au regard des articles L.1121-1 du Code du travail et 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 

« Sauf abus le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » 

« Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul » 

La Cour d’appel avait jugé le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation affirme au contraire « En statuant ainsi alors qu’elle avait constaté qu’aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n’était ni injurieux, diffamant ou excessif et qu’il ne s’agissait par celui-ci que l’exercice de sa liberté d’expression, la cour d’appel qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés ». 

Le salarié a obtenu la nullité de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts, notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement. 

Cass.soc., 19 avril 2023 n°21-21.053

Quels sont les faits qui ont été reprochés à la salariée ? 

L’employeur reproche à la salariée d’avoir adressé à la Direction un courrier au sein duquel elle aurait « gravement mis en cause l’attitude et les décisions prises par le directeur tant à son égard que s’agissant du fonctionnement de la structure » et aurait « également porté des attaques graves à l’encontre de plusieurs de ses collègues, quant à leur comportement, leur travail mais encore à l’encontre de la gouvernance ». Suite à ces allégations, la salariée a été licenciée pour faute grave

La salariée soutient au contraire avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral

Quelle réponse a été apportée par la Cour de cassation ? 

La Cour de cassation juge « qu’il résulte des articles L.1121-1 du Code du travail et 10§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul ».

« Il y a désormais lieu de juger que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ». 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a conclu à la nullité du licenciement de la salariée et à la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts. 

Cass.soc., 17 mai 2023 n°21-19.832

Quels sont les faits qui ont été reprochés à la salariée ? 

L’employeur reproche à la salariée des faits de dénonciation excédant sa liberté d’expression et la violation de son obligation contractuelle de discrétion. La salariée a été licenciée pour faute grave. 

Quelle réponse a été apportée par la Cour de cassation ? 

La Cour de cassation juge qu’au vu de l’article L.1121-1 du Code du travail il résulte que « sauf abus le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées ». 

La Cour d’appel a violé le texte susvisé en ayant estimé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors qu’elle « avait constaté que le salarié n’avait divulgué en des termes qui n’étaient ni injurieux ni diffamatoires ou excessifs les informations qu’à un nombre limité de personnes, la directrice générale, le directeur régional, l’inspection du travail et la médecine du travail, elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité et disposant d’un pouvoir de contrôle sur l’association ce dont il résultait que l’interdiction de leur divulgation n’était ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». 

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle dit que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave

Cour d’appel Nancy, chambre sociale 2e section, 1 juin 2023 n°22/00668

Quels sont les faits qui sont reprochés au salarié ? 

L’employeur reproche au salarié d’avoir annoncé lui-même au personnel de l’entreprise son départ qui n’était pas acté et d’avoir adressé au directeur des ressources humaines des courriels évoquant des négociations inexistantes. 

Quelle réponse a été apportée par la Cour d’appel ? 

La Cour d’appel juge que « sauf abus le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif de licenciement prononcé même en partie en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression liberté fondamentale entraine à lui seul la nullité du licenciement ». 

La Cour d’appel précise qu’il revient à l’employeur de démontrer la fausseté des propos du salarié et non pas à ce dernier d’en prouver la véracité. Or les pièces avancées par l’employeur « ne permettent pas à elles seules de démontrer que le salarié a menti au personnel de l’entreprise et a inventé l’existence d’une négociation portant sur son départ ». Ainsi en l’absence de pièces produites par l’employeur démontrant le caractère mensonger des propos du salarié, la Cour retient que « le licenciement du salarié repose en partie sur l’usage de sa liberté d’expression et qu’il est donc nul ». En somme, un licenciement reposant même en partie sur l’usage non abusif de la liberté d’expression est nul. 

La Cour d’appel prononce la nullité du licenciement et ordonne la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent de statut cadre ainsi que le versement de dommages-intérêts relatifs à l’indemnité d’éviction, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des heures supplémentaires et des repos compensatoires. 

Vous êtes salarié et avez été licencié pour un usage prétendument abusif de votre liberté d’expression ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail coté salariés pou vous aider à faire valoir vos droits. 

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