PERENCO condamné à payer 70.000 € de dommages et intérêts

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, représentait un salarié expatrié, licencié pour de prétendus manquements aux règles de sécurité, ce qu’il contestait.

PERENCO est une compagnie pétrolière et gazière indépendant, leader en Europe. 

Fort de 6 000 collaborateurs, répartis dans 14 filiales, PERENCO opère plus de 3 000 puits pour une production brute de 450 000 boepd (barrels of oil equivalent per day) en 2020. 

L’entreprise a réalisé avec succès des projets ambitieux au Cameroun, au Congo ou encore au Gabon et poursuit sa stratégie de croissance avec de nouvelles acquisitions au Mexique et au Brésil.

En 2018, elle a réalisé en FRANCE un chiffre d’affaires de 186 millions d’euros et de plusieurs milliards au niveau du groupe. 

 

Procédure de licenciement

Le salarié travaillait pour la société PERENCO depuis 2005. Notre client exerçait les fonctions de chef de projet. 

En qualité de Chef de Projets, il cumulait les tâches et responsabilités et avait pour principale mission d'assurer en tant que Project Engineer la coordination entre les diverses opérations offshore et onshore de PERENCO. 

Le salarié a été embauché par la société PERENCO, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Superviseur Travaux Projets au GABON. Sa carrière a été ascendante.

À la fin de l’année 2011, le salarié a évolué sur un poste de Chef de projets, catégorie Cadre.  

Puis, le salarié a poursuivi ses missions de rotationnaire au sein d’autres entité de PERENCO.

L’article 11 de son contrat de travail stipulait que lors des rotations sur chantier, le salarié travaillait 12 heures par jour, 7 jours sur 7, correspondant à 84 heures par semaine. 

Après avoir accompli 12 heures de travail, le salarié était d’astreinte les 12 heures restantes.  

Dans un courrier, PERENCO a confirmé la durée contractuelle minimale des horaires de travail ainsi que les astreintes en rappelant au salarié que le régime de rotation :

« Nécessite une présence sur site 12 heures par jour, tous les jours de la semaine et en veille les 12h restantes (pendant la période active de la rotation). Il est strictement interdit de sortir, surtout à des fins récréatives, durant cette période. C’est un moment de travail, exclusivement ».

Cette durée du travail lui a été imposée par la société PERENCO, en violation des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail journalière et hebdomadaire, et au repos quotidien et hebdomadaire. 

PERENCO a reconnu qu’elle n’appliquait pas de convention collective et qu’elle ne possédait aucun accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail.

Alors qu’il était en rotation sur la période de janvier à février 2020, le mardi 4 février 2020, le Directeur général de PERENCO a demandé au salarié de rassembler toutes ses affaires et de rentrer en France, sans lui donner aucune explication. 

Le 6 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2020. 

Il a été licencié le 21 février 2020 en raison de prétendus manquements aux règles de sécurité de l’entreprise.

Par un courrier du 27 février 2020, le salarié a contesté les motifs de son licenciement. 

Au moment de son licenciement abusif, le salarié, âgé de 49 ans, avait plus de 8 ans d’ancienneté.

Son préjudice était d’une particulière gravité.

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que son licenciement abusif était sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié a également formulé des demandes au titre des heures supplémentaires et sollicité le règlement de ses astreintes.

 

Un licenciement abusif

Le Conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les prétendus manquements du salarié aux règles de sécurité étant inexistants et infondés.

Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

Il appartient aux juges du fond d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement ainsi que le caractère réelle et sérieux des motifs invoqués par l’employeur (article L 1235-1 du Code du travail).

Le salarié n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires. 

Préalablement à son licenciement injustifié, aucun reproche ne lui avait été fait concernant son travail, son comportement ou encore concernant le respect des règles de sécurité. Au contraire, le manager hiérarchique a toujours loué son professionnalisme et la qualité de son travail. 

En effet, lors de l’entretien professionnel de 2018, il relevait : 

« Volontaire, connaissance ses sujets, toujours disposé à apprendre. A su prouver son engagement cette année sur des opérations critiques : installation EOV, compagne pose pipeline Seabull ».

De même, lors de l’entretien professionnel de 2019, il confirmait : 

« Très bon travail. Volontaire et proactif. Est pleinement investi dans sa mission.  A le profil et les compétences pour diriger un projet dans son ensemble ». 

Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à notre client, à ce titre, 60.000 € d’indemnité de licenciement.

PERENCO a, également, été condamné à payer 1.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et sécurité et 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.

 

Vous êtes salarié, expatrié et vous avez été licencié pour une prétendue insuffisance professionnelle, une faute grave, une inaptitude ?

Vous êtes rotationnaire et votre employeur ne vous a pas réglé l’intégralité des heures travaillées ni procédé au règlement de vos astreintes ?

N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail. 

Vous pouvez également lire cette décision 

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