Barème Macron, clap de fin ? Pas si sûr …

Le barème Macron n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et Droit international du travail, coté salariés, combat le barème Macron, estimant qu’il ne permet pas une juste indemnisation du salarié à la suite de son licenciement abusif.  

Après plus de 4 ans de débats jurisprudentiels et doctrinaux, la Cour de Cassation a « validé » les plafonds d’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

La Cour de cassation s’est prononcée opportunément, après les élections présidentielles, sans grande surprise, le 11 mai 2022, en soutenant que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention numéro 158 de l’OIT.  

La Cour de cassation précise, en outre, que le Juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème MACRON au regard de cette convention internationale.  

Les arrêts du 11 mai 2022 ont été rendus postérieurement à la décision du Comité européen des Droits sociaux qui a tout de même estimé, le 23 mars dernier, que le plafonnement des indemnités prud’homales, en cas de licenciement injustifié, constituait bien une violation de la charte sociale européenne.  

La position de la Cour de cassation est en contradiction avec les dispositions Européennes.  

Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a considéré que le dispositif français n’était pas conforme à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (CSE) :

« Les plafonds prévus par l’article L1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasif pour l’employeur. En outre, le Juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire, peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ».  

Certes, la décision n’était pas encore publiée mais elle était bel et bien rendue avant que la Cour de cassation se prononce en assemblée plénière.  

Il ne nous semble pas que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 mai 2022, mettent fin à la controverse du barème Macron. Seul l’avenir nous le dira.  

Avant le barème MACRON,

Il appartenait au Juge de déterminer et de chiffrer le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement, aux éléments du dossier et des pièces versées.  

Pour fixer le montant de l’indemnisation, le Juge prenait en compte les critères tels que :

- L’ancienneté du salarié (seul critère retenu par les ordonnances),

- La situation personnelle et financière, matérielle et familiale du salarié,

- Les perspectives d’emploi du salarié,

- Les conséquences morales du licenciement sur le salarié,

- Les conditions du licenciement.  

En plafonnant le montant des indemnités, le nouvel article L1235-3 du Code du travail, issu de l'ordonnace du 22 décembre 2017, porte atteinte au libre arbitre du Juge.

La position de la Cour de Cassation est en contradiction avec le disposition Européennes

 

La controverse est loin d’être terminée. Plusieurs décisions rendues après le 11 mai dernier semblent indiquer que certaines Cour d’appel résistent.  

La Cour d’appel d’Aix en Provence a écarté le barème au motif « l’employeur rappelant que le cabinet comptait moins de 11 salariés, demande à la Cour de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, observant, au demeurant que le maximum, dit Macron, serait de 34.499,29 €. Au moment du licenciement de Madame X, elle était âgée de 44 ans et avait une ancienneté de plus de 21 ans. Son salaire mensuel brut s’élevait à 2.155,77 € avant son arrêt maladie et il est mentionné au jugement qu’elle a retrouvé un emploi à compter du 16 février 2017. C’est par une juste appréciation, tenant compte à la fois du préjudice découlant de la perte d’emploi mais aussi de celui résultat des circonstances de la rupture, que le Juge départiteur a fixé à la somme de 40.000 €, le montant de l’indemnisation de la salariée ».  

La décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 13 mai 2022, rendue postérieurement aux arrêts du 11 mai 2022, laisse entrevoir une possible résistance des Juges du fond qui pourront continuer d’écarter le barème MACRON, au motif qu’il ne permet pas une indemnisation intégrale et adéquate du préjudice.  

Il est probable que certains juges des conseils de prud’hommes et des magistrats de Cour d’appel continuerons de résister estimant qui leur appartient de juger en fixant librement le montant des indemnités allouées.  

Le plafonnement des indemnités de licenciement instauré par le barême Macron cause un préjudice aux salariés abusivement licenciés

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail, a déjà fait écarter le barème MACRON.  

En effet, le Conseil de prud’hommes de Pau a jugé : « Que ce barème viole la charte sociale européenne et la convention n° 158 de l’OTI et qu’il est donc inconventionnel.  Le licenciement sans cause réelle et sérieuse subi par le salarié nécessite une réparation appropriée et plus juste qui sera réparée par l’octroi de dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subit se situant à hauteur de 52.000,00 € nets ».  

Notre cabinet d’avocat soutenait que le licenciement pour faute grave de ce pâtissier, engagé au mois de juin 1992, était abusif et qu’il fallait donc que le juge prud’homal écarte le barème MACRON afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, d’une particulière gravité, de notre client.

L’application du barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail ne permet pas une appréciation du préjudice in concreto afin de tenir compte du préjudice du salarié dans sa globalité.   Les circonstances spécifiques dans lesquelles un salarié est licencié ne sont pas prises en compte, le barème n’est pas adapté, au cas d’espèce, pour permettre une véritable indemnisation.  

Le barème d’indemnisation issu des ordonnances MACRON viole les engagements internationaux de la France notamment l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention numéro 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).   

Notre cabinet d’avocats soutient que le barème viole l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

En conséquence, notre cabinet d’avocat demande aux juridictions d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui, au cas d’espèce, ne permet pas la réparation intégrale du préjudice.  

Notre cabinet d’avocats continuera de combattre le barème MACRON puisque ce dernier ne permet pas une réparation intégrale du préjudice de nos clients.  

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