Barème MACRON relatif aux indemnités de licenciement

La Cour de cassation se prononcera après les élections présidentielles

Depuis le 24 septembre 2017, date de son entrée en vigueur, le barème MACRON a fait l’objet de nombreuses controverses.

L’objectif affiché était de plafonner les indemnités de licenciement lorsque le juge reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en instituant un plancher

Les motifs de ces ordonnances étaient de : 

« Rendre les règles régissant la relation de travail plus prévisibles et plus sécurisantes pour l’employeur comme pour les salariés ». Ni le Conseil constitutionnel pour qui « le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail » et a « ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général » (Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC) ni le Conseil d’État qui rappelle que le juge peut déterminer à l’intérieur des montants minimaux et maximaux d’indemnisation le montant de l’indemnisation versée à chaque salarié en prenant en compte d’autres critères que l’ancienneté et les effectifs de l’entreprise (CE, 7 déc. 2017, n° 415243) n’ont dressé d’obstacles sur le chemin du barème.

L’article 1235 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le Juge octroi à ce dernier, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des minimums et des maximums en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le barème distingue également selon si l’entreprise emploie plus ou moins 11 salariés.

Certaines juridictions, ont écarté le barème et accueilli favorablement les moyens des avocats plaidant l’inconventionnalité du dispositif dont nous faisons partie.

Depuis son existence, le barème aura connu de nombreuses péripéties judiciaires.

La Cour de cassation a même été saisie sur cette question et a rendu deux avis.

La circonstance que la Cour de cassation ait rendu deux avis relatifs au barème d’indemnisation est sans incidence.

En effet, les avis ne sont pas des décisions de justice et ne lient pas les juges du fond. 

À la suite des avis, des Conseils de prud’hommes et des Cours d’appel ont persisté dans leur analyse – notamment BOURGES et PARIS – en écartant le barème de l’article L.1235-3 du Code du travail en faisant preuve de résistance et d’indépendance en jugeant qu’elles se réservaient la faculté d’appliquer, ou non, le barème en analysant la situation au cas par cas. 

La Cour d’appel de Paris a jugé :

« La cour considère que l’indemnisation prévue par le texte ne permet pas de couvrir la diminution des ressources financières de la salariée depuis son licenciement et n’offre donc pas à celle-ci une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT d’application directe en droit interne. Le montant prévu par le barème « représente à peine la moitié du préjudice subi ».

CA Paris, 16 mars 2021, n° 19/08721

Nota Bene : dans ses deux avis, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la compatibilité du barème avec l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Notre cabinet d’avocat, spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail,  qui intervient exclusivement au soutien des intérêts des salariés a fait écarter le barème MACRON

Par jugement du 28 juillet 2021, le Conseil de prud’hommes de PAU a fait droit à notre demande en relevant dans sa motivation :

« En l’espèce, ce montant se situera pour 26 ans d’ancienneté entre 3 et 18.5 mois de salaire.

Or, le salarié demande au Conseil d’écarter le barème d’indemnisation issu de l’article L1235-3 du Code du travail pour faire application des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, de la jurisprudence du Comité Européen des droits sociaux et du principe de réparation intégrale. 

En effet, il prétend que l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT dispose que les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » et que le Comité européen des droits sociaux a jugé, en se fondant sur l’article 24 de la Charte sociale que : « Tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est, en principe, contraire à la Charte ».

Le juge constate que le salarié, âgé de 48 ans, avait une ancienneté de 26 ans au service de la SA AUCHAN PAU, qu’un an après son licenciement, il est toujours sans emploi, qu’il doit assumer, à la suite de son divorce, une pension alimentaire de 360.00 € par mois pour ses enfants, les remboursements mensuels de deux prêts immobiliers en tant que co-emprunteur avec échéance en 2020 et 2030, dont les mensualités se situent à hauteur de 595.00 et 895.00 Euros.

Son indemnisation par Pôle Emploi ne lui permet plus de faire face à ses dépenses contraintes qui sont supérieures à ce qui lui est versé mensuellement. 

De plus, la diminution de ses ressources aura, également une répercussion sur ses droits à la retraite.

En conséquence, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, le Conseil des prud’hommes a considéré que l’article L.1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas au juge d’apprécier la situation concrète et individuelle dans sa globalité et de réparer de manière adéquate et appropriée le préjudice qu’il a subi. 

Le Conseil de prud’hommes dit :

« Que ce barème viole la charte sociale européenne et la convention n° 158 de l’OTI et qu’il est donc inconventionnel. 

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse subit par le salarié nécessite une réparation appropriée et plus juste qui sera réparée par l’octroi de dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subit se situant à hauteur de 52.000,00 € nets. »

Notre cabinet d’avocat soutenait que le licenciement pour faute grave de ce pâtissier, engagé au mois de juin 1992, était abusif et qu’il fallait donc que le juge prud’homal écarte le barème MACRON afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, d’une particulière gravité, de notre client.

L’application du barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail ne permet pas une appréciation du préjudice in concreto afin de tenir compte du préjudice du salarié dans sa globalité.

Les circonstances spécifiques dans lesquelles un salarié est licencié ne sont pas prises en compte, le barème n’est pas adapté, au cas d’espèce, pour permettre une véritable indemnisation.

Le barème d’indemnisation issu des ordonnances MACRON viole les engagements internationaux de la France notamment l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, les articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention numéro 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Notre cabinet d’avocat soutient que le barème viole l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

En conséquence, notre cabinet d’avocat demande aux juridictions d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui, au cas d’espèce, ne permet pas la réparation intégrale du préjudice.

Il convient désormais à l’Assemblée plénière de se prononcer sur le barème MACRON.

A l’issue de l’audience de ce jour, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

Les enjeux sont tout autant juridiques que politiques.

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