Licenciement économique sans cause réelle et sérieuse

Adhésion au contrat de sécurisation professionnel avant d’avoir eu connaissance des motifs économiques  

Notre cabinet d'avocats, spécialisé en Droit du travail dans la défense des salariés à obtenu la condamnation de l'employeur en faisant requalifier le licenciemnt économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Exposé du litige   

La salariée a été embauchée le 2 mars 1987 en dernier lieu, elle a exercé les fonctions de coordinatrice traduction, statut cadre.  

La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 30 janvier 2018. Le 30 janvier 2018, elle a accepté de conclure un contrat de sécurisation professionnelle. Le 16 février 2018, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée.  

La salariée avait une ancienneté de 31 ans au moment de son licenciement, son préjudice était d’une particulière gravité compte tenu de son âge.  

La salariée a confié la défense de ses intérêts à notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail. 

La salariée a saisi la juridiction prud’homale estimant la rupture de son contrat de travail abusif.  

Les motifs économiques allégués pour justifier de son licenciement n’étaient pas fondés.  

Prétendant rencontrer des difficultés économiques, l’employeur a, tout d’abord, fait au salarié une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de la procédure spécifique de l’article L.1222-6 du Code du travail. La salariée ne donnera pas suite.

L’employeur va, en conséquence, initier la procédure de licenciement proprement dite, pour motif économique, par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, mais sans informer la salariée du motif économique de la rupture.

Le 30 janvier 2018, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sans que l’employeur ne l’informe préalablement, dans un document écrit, des motifs économiques de la rupture. Ce n’est que le 16 février 2018, soit postérieurement à l’adhésion au CSP, que la lettre de licenciement contenant le motif économique lui a été notifiée.  

La SA LINGUISTIQUE COMMUNICATION INFORMATIQUE appartenait au groupe LCI EUROPE. Le groupe était composé de nombreuses filiales, employant 200 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.  

Dans la lettre de licenciement, l’employeur prétend que l’activité de LCI cesse et que les offres de rachat « n’ont pas aboutis ». La salariée estimait que le motif allégué pour le licenciement était infondé, l’activité se poursuivant.  

En 2018, année du licenciement LCI a été racheté par NOVAE.   Les activités de LCI TECHPUB se sont poursuivies au sein de NOVAE SERVICES.  

Le conseil de prud’hommes dans son jugement a débouté la salariée de toutes ses demandes.  

La salariée a interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel a fait droit, aux demandes de la salariée et a notamment requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle est sérieuse et à allouer des dommages et intérêts à la salariée.

Motifs de la décision

Sur le licenciement

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.  

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié.

Lorsque le contrat de travail est rompu du commun accord des parties du fait de l'acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L.1233-67 du code du travail, l'exigence tenant à l'information du salarié des motifs précis de son licenciement demeure et cette information doit prendre la forme d'un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention. En l'absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée ne peut être régularisée ultérieurement.

Le salarié doit être en mesure de prendre la décision d'adhérer ou non à la convention en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés.  

Au vu des pièces produites au dossier la chronologie des faits est la suivante :

- le 19 octobre 2017 l'employeur a adressé un courrier à la salariée (remis en main propre) lui proposant la modification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail et libellé comme suit « compte tenu des difficultés économiques sérieuses que connaît notre entreprise qui nous amènent à envisager une procédure de licenciement collectif économique, nous vous proposons la modification de votre contrat de travail par le transfert de votre contrat vers la société LCI Communication Sud-Ouest avec maintien des conditions contractuelles antérieures ». Un certain nombre d'échanges ont été réalisés entre l'employeur et la salariée sur le contenu du poste,

- le 11 décembre 2017 l'employeur a adressé un courrier à la salariée (remis en main propre) lui proposant un poste de reclassement que la salariée refuse,  

- le 22 janvier 2018 l'employeur a adressé une convocation à un entretien préalable à la salariée (remise en main propre) pouvant aller jusqu'au licenciement économique libellée comme suit « nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-11 du code du travail, nous vous convoquons pour un entretien préalable sur cette éventuelle mesure. Cet entretien aura lieu le mardi 30 janvier 2018 »,  

- le 30 janvier 2018, soit le jour de l'entretien préalable, la salariée a signé le contrat de sécurisation professionnelle,  

- le 16 février 2018 l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

La salariée n'a pas reçu l'information lui permettant de prendre la décision d'adhérer ou non à la convention en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés.

Le courriel, en date du 6 octobre 2017, adressé à la salariée avant même l'engagement de la procédure de licenciement, s'il énonce des difficultés économiques ne renseigne pas les postes supprimés ni la fermeture de l'entité, les termes utilisés étant imprécis : « nous réfléchissons à vous faire des propositions » « je ne puis vous donner une date d'une éventuelle fermeture des activités TechPub ».  

De plus, les autres courriers adressés se contentent d'affirmer la suppression du poste de la salariée sans aucune précision sur les raisons de cette suppression.  

La lettre de licenciement, en date du 16 février 2018, postérieure à l'acceptation par la salariée de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, est donc tardive.

La cour d’appel relève que, si elle contient mention des difficultés économiques entraînant la suppression de son poste, elle ne peut caractériser l'exigence tenant à l'information du salarié des motifs précis de son licenciement. Le licenciement économique de notre cliente est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l'indemnité de préavis, en revanche, en cas de remise en cause de l'effet du contrat de sécurisation professionnelle sur la rupture du contrat de travail, et du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et le salarié retrouve son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.  

Au vu de la convention collective applicable et des pièces salariales du dossier de la salariée a justement évalué la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.  

L'employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 9.432,36 € ainsi que celle de 943,23 €  au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.  

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
30 et au-delà 3 20

Compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 3.144,12 €, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle sans emploi, son préjudice doit être évalué à la somme de 63.000 €.  

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

En vertu des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage.  

Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue.  

L’employeur est condamné à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 3 mois d'indemnités.  

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche

Conformément à l'article L.1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en œuvre. La mention de la priorité de réembauche doit être écrite et portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.  

En cas de manquement de l'employeur à cette obligation d'information, le salarié ne peut prétendre à réparation que s'il justifie d'un préjudice. Cette indemnisation est cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Les courriers mentionnés plus haut antérieurs à l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ne mentionnent nullement la priorité de réembauche et les conditions de sa mise en œuvre.  

La salariée n'a donc pas pu dans le délai prévu accepter cette priorité.  

Les trois courriers de proposition de postes adressés à la salariée mentionnent cette priorité de réembauche sans que la salariée ait pu en saisir l'exacte teneur. Son préjudice, justifié sur ce point, doit être évalué à la somme de 1.000 €, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, infirme le jugement du conseil de prud'hommes  sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel et les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation continue.  

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SASU NOVAE Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 63.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.432,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 943,23 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'information de la priorité de réembauche.  

- Condamne la SASU NOVAE Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 3 mois d'indemnités,  

- Dit que les sommes dues, au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,  

- Condamne la SASU NOVAE Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) aux entiers dépens et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vous êtes salarié, vous avez été licencié pour motif économique, inaptitudeinsuffisance professionnelle, faute grave, etc … n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail.  

Vous pouvez également lire nos affaires gagnées.  

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