En détail
Faits et procédure de licenciement
HALLIBURTON SAS appartient au groupe américain HALLIBURTON, société cotée à la Bourse de New-York, réalisant un chiffre d’affaires de 23,6 milliards de dollars et employant plus de 55.000 salariés dans le monde.
Le salarié a été embauché en 1981.
Notre client a travaillé en rotation de 30 jours sur des chantiers pour la compagnie pétrolière TOTAL.
Fin 2011 et début 2012, HALLIBURTON tente de lui imposer une mutation en IRAK.
Le salarié refuse tout d’abord sa mutation en IRAK, considérant l’état de guerre civile et l’existence de très nombreux attentats meurtriers.
Les conditions de vie, ou plutôt de survie, en IRAK sont telles que sa santé se dégrade rapidement.
Il est mis en arrêt de travail. Le salarié indique que son état de santé ne lui permettra pas de retourner en IRAK.
La société Professional Ressources Limited, (PRL) lui envoie une lettre de licenciement, sans convocation ni entretien préalable au licenciement.
PRL lui notifie son licenciement avec un préavis de 15 jours sans versement des indemnités légales de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.
Le salarié est licencié, en représailles, par PROFESSIONAL RESSOURCES LIMITED (PRL), qui n’est pas le véritable employeur.
Le salarié subit un choc à l’annonce de son licenciement, ce d’autant qu’il va rapidement se retrouver sans ressources, la lettre de PRL lui annonçant un préavis de seulement quinze jours pour un salarié possédant 31 ans d’ancienneté !
La société HALLIBURTON faisait supporter la rémunération du salarié par une autre société du groupe, la société PRL.
Cette société écran, basée dans un paradis fiscal, a notamment pour but d’éluder l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles du droit du travail français, au préjudice des salariés concernés, et de créer la confusion dans l’identification de l’employeur.
La SAS HALLIBURTON a ainsi profité du travail de notre client sans en supporter les charges sociales et financières.
Le salarié expatrié n'a pas pu, durant sa vie contractuelle, bénéficier des dispositions de la convention collective applicable, ni des dispositifs légaux en matière de retraite et d'assurance chômage.
Au moment de son licenciement abusif, le salarié avait travaillé plus de 31 ans pour la société HALLIBURTON.
Les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont privé le salarié du versement de ses indemnités légales de licenciement. HALLIBURTON n’a pas versé d’indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail.
Le salarié découvre, avec stupéfaction, à la lecture du relevé de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, qu’HALLIBURTON a cessé, sans l’en informer, de verser les cotisations retraite de base et complémentaire depuis 1985.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité avec absence de cotisation retraite, absence de cotisations chômage, ce dernier a contacté notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit international du travail.
Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
La Cour d’Appel a confirmé que la loi française était applicable quant à la demande liée à l’existence du contrat de travail de notre client
En effet, le salarié justifie avoir exécuté son travail sous l’autorité de la SAS HALLIBURTON, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.
Seule la rémunération était réglée par PRL.
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le salarié était sous lien de subordination avec la société PRL.
En conséquence la Cour a condamné la SAS HALLIBURTON pour délit de marchandage et travail dissimulé.
Les mises à disposition auprès de TOTAL étaient effectuées depuis la France, sans qu’aucune convention de mise à disposition n’existe, ni qu’aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, en fraude aux droits du salarié, caractérisent les situations de prêt de main d’œuvre illicite et de marchandage des articles L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du Code du travail.
La Cour a fait droit à la demande de dommages et intérêts :
Pour violation de l'obligation de l'affiliation au régime obligatoire pôle emploi des expatriés et de défaut d'information relatif à la faculté de s'assurer volontairement contre le risque de perte d'emploi.
Conformément à l'article L.5422-13 du code du travail tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
La Cour a condamné la SAS HALLIBURTON à payer les sommes suivantes :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des faits de marchandage,
- 92.940 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 24.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation d'affiliation au régime général d'assurance chômage,
- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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