SAISON 1 - KEYOR condamnée à payer 140.000 € de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’absence de motif économique et de recherche de reclassement constitue un licenciement abusif

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un Directeur financier licencié pour un prétendu motif économique qu’il contestait.

Le salarié a été engagé en septembre 2011 par la société PREMDOR, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’Adjoint au Directeur Financier Europe, statut cadre-dirigeant.

Le 31 juillet 2015, PREMDOR FRANCE a été rachetée au groupe américain MASONITE par le fonds d’investissement PERCEVA.

À la suite du rachat, la dénomination de PREMDOR est devenue KEYOR.

Le groupe KEYOR est une société française de production de portes, d’huisseries et de blocs-portes en bois et en métal. Présent sur les réseaux du direct et des négoces, KEYOR propose ses produits à une large clientèle de professionnels.

Quatre mois seulement après le rachat par le fonds d’investissement, l’employeur a proposé au salarié d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) puis il a été licencié pour un prétendu motif économique, sans qu’il ne soit justifié de la moindre recherche de reclassement.

KEYOR n’a pas mis en place un licenciement pour motif économique collectif et encore moins un plan de sauvegarde de l’emploi.

Notre client était donc le seul salarié, sur 650 collaborateurs en France, à avoir été licencié pour motif économique à la suite du rachat !

En réalité, à la suite du rachat par PARCEVA, l’entreprise n’avait plus aucune difficulté économique, le repreneur ayant apuré le passif, programmé un investissement de 15 millions d’euros ainsi que l’embauche de plus de 50 personnes.

Le salarié avait, de plus, demandé à son employeur de lui justifier les critères d’ordre des licenciements appliqués dans le cadre de son licenciement pour motif économique. 

Le Directeur des Ressources Humaines lui a adressé une réponse vague et imprécise, en ces termes : 

« Il n’a pas été arrêté de critères à privilégier et il n’a pas été retenu de critères supplémentaires ». 

Au terme d’un préavis de trois mois, non exécuté à la demande de l’employeur, le salarié a quitté la société.

Au moment de son licenciement, le salarié avait plus de 5 ans d’ancienneté.

Compte tenu de son préjudice d’une extrême gravité et des motifs fallacieux invoqués par son employeur, ce dernier souhaitait obtenir la réparation de son préjudice. 

Nous avons saisi la juridiction prud’homale considérant que le licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse et formé des demandes indemnitaires, notamment au titre des heures supplémentaires.

Par jugement du 24 septembre 2018, la section encadrement du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX a partiellement fait droit aux demandes du salarié en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en lui allouant la somme de 96.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail et 700 € en application de l’article 700 du CPC.

Les premiers Juges ont débouté notre client du surplus de ses demandes et la société KEYOR de ses demandes reconventionnelles.

KEYOR a donc fait appel. 

Nous avons formé un appel incident et demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement pour le surplus en ce y compris le quantum des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 96.000 € étant inférieure au minimum légal de six mois de salaire prévu par ce texte, dans sa version applicable au litige, le montant minimum de dommages-intérêts s’élevant à 101.309,46 € (16.884,91 € x 6 mois).

Nous avons rappelé que le barème d’indemnisation des licenciements issus des ordonnances MACRON n’était pas applicable au litige, le licenciement ayant été notifié le 15 décembre 2015.

Confirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique et de recherche de reclassement

L’article L.1233-3 du Code du travail dispose :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». 

Il ressort des éléments de fait que le licenciement est étranger à toute considération de nature économique.

Le Conseil de prud’hommes l’a parfaitement compris.

Il relève, en effet, dans sa motivation : 

« Attendu que pour justifier du licenciement de Monsieur XX, la société PREMDOR s’appuie sur une situation dégradée sans apporter d’éléments précis justifiant de cette situation, et sur la nécessité de redistribuer les tâches de ce dernier ;

Attendu qu’aucun élément financier ne vient étayer ces affirmations ;

Attendu qu’il n’est pas non plus versé aux débats les éléments permettant à la société PREMDOR de justifier de la recherche de reclassement, celle-ci se limitant à préciser que cette recherche s’était avérée infructueuse ;

Attendu qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur XX pour motif économique n’est pas justifié et ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse ».

Absence de motif économique

Il résulte des éléments de faits et de l’absence de preuve contraire communiquée par KEYOR que le licenciement prononcé le 15 décembre 2015 ne repose pas sur un motif économique.

Les allégations de la lettre de licenciement sont donc fausses et le motif économique inexistant.

Violation de l’obligation de reclassement

Si par impossible, la Cour ne constatait pas l’absence de motif économique, elle confirmerait alors le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a relevé que KEYOR ne justifiait pas de recherches de reclassement.

Dans la lettre de licenciement, il est allégué, sans la moindre preuve :  

« Nous avons procédé à une recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du Groupe, qui s’est avérée infructueuse. »

Or, il est de jurisprudence constante que l’employeur doit respecter l’obligation de faire des recherches loyales, sérieuses et individualisées de reclassement.

Il est également de jurisprudence constante que la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement repose exclusivement sur l’employeur.

En l’espèce, le Conseil de prud’hommes a jugé :

« Attendu qu’il n’est pas non plus versé aux débats les éléments permettant à la société PREMDOR de justifier de la recherche de reclassement, celle-ci se limitant à préciser que cette recherche s’était avérée infructueuse ;

Attendu qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur XXX pour motif économique n’est pas justifié et ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse ».

L’employeur ne prouve pas avoir fait des recherches de reclassement sérieuses, loyales et individualisées, dans le groupe.

La Cour a constaté que, devant les premiers juges, KEYOR n’a produit aucune pièce pour établir la réalité des recherches sérieuses, loyales et individualisées au sein de l’entreprise et dans le groupe.

Cette carence probatoire a été confirmée devant la Cour.

La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société KEYOR à payer la somme de 140.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La semaine prochaine, vous découvrirez si la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande du salarié, qui était cadre dirigeant, à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ?

N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail. 

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