Échangeur international condamnée à verser plus de 390.000 €  

Licenciement nul: discrimination lié à l’état de santé

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail a représenté un salarié expatrié à la suite de son licenciement abusif et obtenu la condamnation des sociétés COLAS Mayotte et ÉCHANGEUR International.  

Le salarié a été embauché en 2016 par la société ÉCHANGEUR International qui appartient au groupe de Travaux Publics Colas par contrat de travail à durée indéterminée  

Dans ce cadre, il a été affecté en qualité de Responsable Matériel, statut cadre auprès de la société COLAS Mayotte.  

La société Échangeur International lui a proposé une affectation à compter du 1er juin 2018 au sein du groupe COLAS en Guadeloupe.

Le salarié a demandé des précisions sur le poste proposé et a sollicité un délai de réflexion.  

Un nouvel échange est intervenu entre le salarié et la société ÉCHANGEUR International sur ce point les 17 et 18 mai 2018 sans que les parties aient abouti à un accord.  

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2018.  

Le salarié a informé la société ÉCHANGEUR International qu’il était en désaccord avec sa mutation et a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.

La société ÉCHANGEUR International a informé le salarié que son refus de mutation la plaçait dans l’obligation de proposer le poste à un autre collaborateur et l’exposait à une procédure de rupture de son contrat de travail.  

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.  

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 20 août 2018.  

À la suite de son licenciement abusif, le salarié a contacté notre société d’avocats, spécialisé en Droit international du travail, côté salariés, afin de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de ses employeurs.  

Notre cabinet d’avocat spécialisé en droit du travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.  

Par jugement du 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

  • Dit et jugé que l'employeur du salarié est la société ÉCHANGEUR International,
  • Mis hors de cause la société COLAS Mayotte,
  • Dit et jugé que le licenciement du salarié est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
  • Dit et jugé qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte,
  • Débouté le salarié de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages et intérêts pour mise à disposition et prêt de main d'œuvre illicites, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, de ses prétentions à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
  • Condamné la société Échangeur International à verser au salarié les sommes suivantes :

- 19.784,40 € au titre d'heures supplémentaires,

- 1.978,44 € au titre des congés payés afférents.    

Notre cabinet d’avocat a interjeté appel  

Aux fins de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes concernant la demande relative aux heures supplémentaires sauf pour le quantum ainsi que pour l’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance :  

À titre principal, - prononcer la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié, directement ou indirectement, à l’état de santé, - Prononcer la réintégration, de droit, au sein de l’une des deux sociétés intimées, sur le fondement de l’article L 1132-4 du Code du travail ; - Fixer comme salaire de référence, pour le calcul des indemnités, la rémunération mensuelle brute à 7.978,75 euros ;

À titre subsidiaire, - prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - Condamner en conséquence in solidum, ou bien l’une des deux sociétés dans la cause.   

Motifs de la décision

La Cour d’appel a fait droit à la demande à titre principal du salarié et a prononcé la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié directement ou indirectement à l’état de santé.

En conséquence, elle a prononcé la réintégration de droit du salarié sur le fondement de l’article L 1132-4 du code du travail. 

Sur la qualité d’employeur de la société COLAS Mayotte

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.  

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.  

Il est établi en l’espèce que c’est la société COLAS Mayotte qui établissait les bulletins de paie du salarié sur lesquels elle est expressément identifiée comme l’employeur du salarié et que c’est également elle qui a établi l’attestation Pôle emploi du salarié au moment de son licenciement.  

Il en résulte que le salarié bénéficiait d’un contrat de travail apparent et il appartient à la société ÉCHANGEUR International qui le conteste d’apporter la preuve du caractère fictif de ces relations contractuelles.  

La société ÉCHANGEUR International qui se contente de critiquer les éléments produits par le salarié pour démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent ne démontre pas que celui-ci n’aurait aucune réalité, la circonstance selon laquelle c’est elle qui a licencié le salarié n’étant pas probante du caractère fictif du lien de subordination invoqué à l’égard de la société COLAS Mayotte.  

Par ailleurs, si le salarié conteste que la société ÉCHANGEUR International ait été son véritable employeur, il lui appartient cette fois de le démontrer alors qu’ils étaient liés par un contrat de travail écrit.  

Il n’en apporte pas la preuve et notamment ne justifie pas que la société ÉCHANGEUR International avait perdu son pouvoir de contrôle et de direction lorsqu’il travaillait pour la société COLAS Mayotte, étant rappelé que c’est la société ÉCHANGEUR International qui a licencié le salarié et ainsi mis fin à la relation de travail.  

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire la société ÉCHANGEUR International et la société COLAS Mayotte co-employeurs du salarié.  

Sur les manquements à l’obligation de protection de la santé, à la durée maximale du travail et aux règles relatives au repos

Le salarié soutient que les sociétés n’ont pas respecté les durées maximales quotidiennes de travail ni le temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il les a en outre alertées à plusieurs reprises qu’il était victime d’insultes de la part d’un autre salarié, que son supérieur hiérarchique n’a pris aucune mesure concrète pour faire cesser cette situation, que cela a entraîné une dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail successifs.  

Les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte affirment qu’il n’est pas démontré que les arrêts de travail subis par le salarié seraient en lien avec son activité professionnelle, que ce-dernier ne justifie pas avoir été victime d’insultes de la part d’un autre salarié, que celui-ci et le salarié ont été entendus par l’entreprise, que le salarié n’a jamais alerté l’employeur sur des difficultés rencontrées dans son travail avant son courrier du 30 mai 2018.  

S’agissant par ailleurs du respect de la durée légale du travail, il résulte des articles L.3121-18, L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail que, sauf exception la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutive de repos quotidien.  

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.  

Les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte ne justifient pas avoir respecté la réglementation susvisée alors que le salarié indique qu’il n’a pas toujours pu bénéficier du droit à repos prévu par la loi et qu’il est établi qu’il a effectué des heures supplémentaires qui l’ont amené à plusieurs reprises à dépasser la durée maximale de travail quotidienne.  

Le manquement de ces sociétés à leurs obligations est établi. Le préjudice en résultant pour le salarié sera évalué à la somme de 4.000 € que les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte, ses co-employeurs, seront condamnées in solidum à lui payer.  

Sur la discrimination en  raison de l’état de santé

Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé.  

En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.  

A l’appui de la discrimination à raison de son état de santé dont il s’estime être l’objet, le salarié indique qu’il a été licencié en raison de son arrêt maladie, que la société ÉCHANGEUR International ne pouvait lui reprocher dans le cadre de son licenciement de ne pas prendre un poste alors qu’il était en arrêt de travail, qu’elle a détourné la clause de mobilité pour pouvoir rompre son contrat de travail.  

Il n’est pas établi que la société ÉCHANGEUR International a fait au salarié au mois d’avril 2018 une proposition de mutation au Gabon qu’il aurait refusée, celui-ci le contestant et aucun des échanges de mails produits aux débats sur ce point n’émanant du salarié ou ne lui étant adressé.

Il est en revanche établi que le 2 mai 2018, la société ÉCHANGEUR International lui a adressé une proposition de mutation à effet au 1 juin 2018 en qualité de responsable matériel, cadre B1 en Guadeloupe pour un salaire mensuel brut de 5 296 euros payable sur 13 mois se décomposant comme suit :  

  • Un salaire de référence de 4.100 €,
  • Une indemnité d’éloignement de 615 €
  • Une indemnité de coût de vie (marié et 4 enfants) de 581 €

Par courriel du 8 mai 2018, la société COLAS Mayotte n’ayant reçu de la part du salarié aucune réponse quant à cette proposition lui a demandé de lui faire part de sa décision pour le 11 mai 2018.  

Le 10 mai 2018, le salarié a indiqué à la société CoOLAS Mayotte qu’il souhaitait des précisions complémentaires sur les conditions de sa mutation et un délai supplémentaire de réflexion.  

Le salarié demandait des précisions sur la durée de cette nouvelle affectation ainsi que le report de celle-ci à fin août pour lui permettre d’être présent auprès de sa famille jusqu’à la fin de l’année scolaire et lui laisser le temps de s’organiser en famille et sollicitait le bénéfice d’un avantage pour compenser la baisse des indemnités d’éloignement et du coût de la vie attachées à ce nouveau poste.  

À la suite d’un entretien entre les parties sur ce point le 15 mai 2018, le salarié a demandé à la société COLAS Mayotte de revoir sa position. 

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2018.  

Par courrier du 31 mai 2018, reprochant une nouvelle fois à la société COLAS Mayotte de ne pas prendre en compte dans le cadre de la proposition de mutation les conséquences qu’un tel changement pourrait avoir sur sa vie familiale et personnelle, il lui a indiqué être en désaccord avec sa mutation et a sollicité par ailleurs le paiement de ses heures supplémentaires.  

Le 15 juin 2018, la société COLAS Mayotte lui a adressé un courrier aux termes duquel elle lui a expliqué ne pouvoir répondre favorablement à ces demandes et lui accorder un traitement d’exception, a pris acte de son désaccord quant à sa mutation lui précisant que ce refus la contraignait à proposer le poste à un autre collaborateur et l’a alerté sur les conséquences d’un tel refus qui l’exposait à la rupture de son contrat de travail.  

Le 26 juin 2018, le salarié a indiqué à la société COLAS Mayotte qu’il maintenait sa position.  

Par courrier du 6 août 2018, la société ÉCHANGEUR International l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2018, entretien auquel il ne s’est pas présenté.  

Par courrier du 20 août 2018, elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes :

“Vous occupez le poste de responsable Matériel, statut cadre, échelon B1, à Mayotte, depuis le 1 décembre 2016. Suite à une réorganisation de la filière matériel, due à différents mouvements de collaborateurs des équipes de la direction internationale et à certaines difficultés rencontrées à tenir le poste de Responsable Matériel à Mayotte, nous vous avons proposé une 1 mutation début avril 2018 au Gabon pour occuper le poste de responsable de la maintenance des industries. Vous avez refusé cette mutation en invoquant des raisons familiales, notamment le fait que votre femme ne pourrait poursuivre son activité professionnelle. Nous avons tenu compte de votre refus et proposé en date du 2 mai 2018 une mutation pour la Guadeloupe. Nous vous avons remis une proposition de mutation écrite pour la Guadeloupe au poste de Responsable Matériel. Le 8 mai 2018, Monsieur X, Chef de service RH de COLAS Mayotte vous a demandé une réponse à notre proposition. Le 17 mai 2018, Monsieur Y, Chef d’agence de COLAS Mayotte vous a aussi demandé une réponse à cette offre de mutation et vous n’avez pas souhaité répondre. Le 10 mai 2018, vous avez demandé des précisions sur les conditions de mutation, auxquelles vous avez eu des réponses le 17 mai lors d’une entrevue dans le bureau de votre Responsable Hiérarchique. À cette occasion, l’entreprise vous a même proposé le versement d’une prime exceptionnelle de mutation de 8 000 euros, celle-ci était ajoutée aux conditions initiales afin de vous aider à pallier aux frais de mobilité de la famille. Depuis le 22 mai 2018, vous êtes en arrêt maladie, 3 arrêts de travail successifs nous ont été adressés. Suite à votre silence depuis cette date, nous avons déduit raisonnablement que vous refusiez cette dernière proposition d’affectation. Nous avons été dans l’obligation de proposer le poste à un autre collaborateur du Groupe. Une clause de mobilité est présente à votre contrat de travail, en ne donnant pas de réponse à nos deux propositions, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour non-respect des clauses de votre contrat de travail. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse (...) ».    

Ces éléments de fait retenus comme établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié. Il incombe dès lors aux société Échangeur International et COLAS Mayotte de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.  

Si un employeur peut licencier un salarié qui se trouve, comme tel était le cas du salarié, en arrêt de travail d’origine non professionnelle, la société ÉCHANGEUR International ne justifie par aucun élément étranger à toute discrimination de la nécessité en l’espèce de mettre fin au contrat de travail du salarié durant son arrêt maladie.  

Certes, la clause de mobilité insérée au contrat de travail de celui-ci, à la supposer valable ce que ce-dernier conteste, le contraignait en principe à accepter l’affectation qui lui était désignée par l’employeur, un tel changement n’emportant pas modification du contrat de travail mais simplement modification des conditions de travail et son refus de mobilité pouvant justifier un licenciement.

Néanmoins, l’employeur n’en devait pas moins mettre en œuvre cette clause de mobilité de manière loyale, non abusive et dans l’intérêt de l’entreprise.  

Or, il résulte des éléments précités que le salarié n’a pas été destinataire d’une proposition formalisée de mutation au Gabon et qu’il ne pouvait donc au terme de la lettre de licenciement lui être reproché de ne pas y avoir donné suite.  

Par ailleurs, au moment où a débuté son arrêt maladie le 22 mai 2018, le salarié n’avait pas refusé la proposition de mutation en Guadeloupe mais s’inquiétait, de manière légitime, auprès de son employeur des répercussions que pourrait avoir une telle affectation sur sa vie familiale alors qu’il ne disposait que d’un mois environ pour s’organiser et que la société s’opposait à tout report de prise de poste ne serait-ce que de quelques semaines pour tenir compte de la fin de la période scolaire.  

La société ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a souhaité mettre en œuvre, de manière précipitée cette clause de mobilité à l’égard du salarié qui était alors en poste depuis plus de 18 mois, son contrat mentionnant une durée prévisionnelle d’affectation de 4 ans, et notamment ne justifie pas de la réorganisation de la filière matériel et des difficultés rencontrées à tenir le poste de Responsable Matériel à Mayotte, éléments invoqués dans la lettre de licenciement qui l’auraient conduite à faire jouer la clause litigieuse dans l’intérêt de l’entreprise.  

Elle ne pouvait dans ces circonstances fonder une rupture du contrat de travail aux torts du salarié en lui reprochant de ne pas avoir donné suite durant son arrêt maladie à la proposition de mobilité qui lui était ainsi faite.  

La discrimination est établie et cause un préjudice au salarié, distinct des préjudices éventuellement indemnisés au titre de la rupture de son contrat de travail et qui sera évalué à la somme de 4.000 €. 

Discrimination lié à l'état de santé: réintégration du salarié

Le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail est nul conformément à l’article L.1132-4 du même code.  

Le salarié sollicite sa réintégration au sein de l’une ou de l’autre des sociétés.  

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte, cette demande n’est pas irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.  

S’il est effectivement acquis que le salarié n’en a pas saisi le conseil de prud’hommes, elle est la conséquence du prononcé de la nullité du licenciement sollicité en première instance comme en appel et à ce titre, conformément à l’article 566 du code de procédure civile, elle est recevable comme les demandes subséquentes en paiement des salaires et d’une contrepartie pécuniaire des congés payés.  

Il sera ainsi fait droit à la demande du salarié à ce titre, la poursuite de l’exécution du contrat de travail devant être ordonnée lorsqu’elle est sollicitée par le salarié et aucun élément ne venant établir qu’une telle réintégration serait impossible.  

Le salarié sera donc réintégré dans son précédent emploi au sein de la société COLAS Mayotte ou dans un emploi équivalent.  

Par ailleurs, le licenciement ayant été prononcé en violation d’un droit garanti par la constitution, en l’espèce le droit à la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié peut prétendre à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le licenciement et la réintégration, sans déduction des revenus de remplacement ou des revenus professionnels perçus pendant cette période. 

Les sociétés soutiennent que la demande de réintégration formée par le salarié près de deux ans après son licenciement est abusive et tardive et qu’il ne peut en conséquence prétendre à paiement de ses salaires qu’à compter du jour où il a saisi la cour d’appel de cette demande.  

Il est constant que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit au titre de la nullité du licenciement, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.  

Il est établi que le salarié a été licencié le 20 août 2018, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de ce licenciement le 22 mars 2019 et a formé une demande de réintégration pour la première fois devant la cour d’appel le 28 juillet 2020.  

Il est également démontré que s’il n’a pas sollicité des premiers juges la poursuite de son contrat de travail au sein de l’une ou l’autre des sociétés employeurs, il a néanmoins formé devant celle-ci une demande en nullité de son licenciement et une demande en paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires (congés payés, intéressement...) depuis la fin du préavis, le 23 novembre 2018 jusqu’au jour du jugement.  

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sa demande en réintégration formée pour la première fois le 28 juillet 2020 devant la cour d’appel n’est pas abusive et le salarié est bien-fondé à solliciter paiement de ses salaires dès la fin de son préavis le 23 novembre 2018 jusqu’à sa réintégration effective, soit au vu des pièces produites et du salaire perçu par le salarié avant son licenciement, d’une somme de 7.978, 75 € par mois durant cette période sans qu’il y ait lieu de déduire de cette somme les indemnités et avantage qu’il percevait alors.  

Les sociétés seront condamnées in solidum à lui payer ces sommes.  

Le salarié sollicite en outre paiement de la contrepartie de ses congés payés depuis la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration.  

Les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte soutiennent que cette demande est déjà incluse dans la demande en paiement des salaires qui comprend le paiement de la rémunération et de ses accessoires tels que les congés payés, qu’en tout état de cause il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés durant son préavis, qu’il n’est plus indemnisé par Pôle Emploi depuis le 20 août 2020, qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date ni avoir cherché un autre emploi suite à son licenciement, qu’il est associé gérant de la société VV 28 février 2020, qu’il avait donc une activité et ne peut prétendre à aucune contrepartie financière.  

Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.   Il n’est pas établi que le salarié a occupé un autre emploi pendant la période d’éviction.  

Le salarié indique qu’il est sans emploi depuis son licenciement.  

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement du salarié au titre des congés payés sauf à déduire de la somme réclamée celle de 13.407,70 € lui ayant été versée à titre de solde de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.  

Les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 26.486,05 €, à parfaire jusqu’à la date de réintégration effective.

COLAS condamné au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d’ordonner le remboursement par les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’elles ont le cas échéant versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.  

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Il apparait en outre équitable de les condamner in solidum à verser au salarié la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.  

Par ces motifs la Cour d’appel  

Dit le licenciement du salarié nul,  

Condamne in solidum la société ÉCHANGEUR International et la société COLAS Mayotte à payer au salarié les sommes suivantes :

- 7.978, 75 € par mois du 23 novembre 2018, date de la rupture de son contrat de travail jusqu’à sa réintégration effective, à titre d’indemnité pour les salaires dont elle a été privée durant cette période,

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé, à la durée maximale de travail et le non-respect des règles relatives au repos,

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé, 

La Cour d‘appel a confirmé les condamnations mises à la charge d’ÉCHANGEUR INTERNATIONAL par le Conseil de prud’hommes et a prononcé une demande de réintégration du salarié au titres du licenciement nul.       

La Cour ordonne, également, la réintégration du salarié dans son précédent emploi au sein de la société COLAS Mayotte ou dans un emploi équivalent dans le mois suivant la signification du présent arrêt,  

Condamne in solidum les sociétés ÉCHANGEUR International et COLAS Mayotte à payer au salarié la somme de 26.486,05 € à parfaire au titre des congés payés acquis de la rupture de son contrat de travail jusqu’à sa réintégration effective, déduction faite de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue lors de son licenciement,  

Dit que les intérêts des créances salariales sont dus à partir de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,  

Dit que les créances indemnitaires, dont l’indemnité d’éviction, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,  

Ordonne la capitalisation des intérêts,  

Ordonne le remboursement par les sociétés ÉCHANGEUR Internationale et COLAS Mayotte à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elles ont versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,  

Condamne in solidum la société ÉCHANGEUR International et la société COLAS Mayotte à payer au salarié la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,  

Condamne in solidum la société ÉCHANGEUR International et la société COLAS Mayotte aux dépens de première instance et d’appel.      

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