PARTIE 2 : la société orchidées maison de vin condamnée a payer des heures supplémentaires a une salariée expatriée

Violation d’obligation de sécurité et de la durée maximale de travail

Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d’une salariée expatrié. Dans le cadre de ces fonctions, cette dernière était amenée à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires.

La Cour d’appel a fait droit aux demandes de la salariée et a condamné l’employeur au règlement des heures supplémentaires et des accessoires de salaire.

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur

La charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas sur le salarié

 Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

La durée légale du travail

La salariée, soumise à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ainsi que cela résulte du contrat de travail initial, sollicite le paiement de 1648 heures supplémentaires au titre des années 2016 à 2018, soit après une majoration de 25% ou 50% suivant les cas et sur la base d’un revenu mensuel de 4000 euros, la somme totale de 61 784,55 euros, outre 6178,45 euros au titre des congés payés y afférents.

Laz salariée sollicite également le paiement des contreparties obligatoires en repos.

En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Il résulte par ailleurs de l’article 34 de la convention collective nationale des vins que chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel annuel de 180 heures donne lieu à une contrepartie obligatoire de 100% par heure effectuée.

Les éléments produits par la salariée au soutien de ses heures supplémentaires

La salariée produit un tableau détaillé reprenant, semaine par semaine au cours de la période considérée, le nombre d’heures de travail effectuées avec le détail des déplacements, outre ses bulletins de paie et ses comptes-rendus d’entretiens annuels. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde utilement et produise ses propres éléments.

A la lecture des pièces versées par la salariée et de celles produites par l’employeur, en particulier les réservations des billets d’avion pour les déplacements entre les Etats-Unis et la France, qui permettaient à la salariée de venir passer ses congés en France et de se rendre au siège de la société Orchidées maisons de vin avant cette période de congés ou à son issue, il apparaît que la salariée comptabilisait ses heures de trajet en avion dans ses heures de travail.

 La salariée indique  qu' au Etats Unis, elle effectue de nombreux déplacement  entre Los Angeles, le Mississipi et New York, avec de longs trajets nécessairement intégrés dans les 80 heures de travail ,qu’elle dit avoir réalisées cette semaine-là.

Il en est de même par exemple pour la semaine 17 de l’année 2017 qu’elle a partagée entre New York, le Colorado, Washington, la Californie et le New Jersey.

Ces trajets entre les différents États des États Unis étaient destinés à promouvoir les produits de la société Orchidées maisons de vins. Durant ces temps, la salariée était à la disposition de son employeur, de sorte qu’il s’agit de temps de travail effectif.

La société ORCHIDÉES MAISON DE VIN condamnée à payer les heures supplémentaires, les congés afférents et repos compensateur à sa salariée

Les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à écarter l’exécution d’heures supplémentaires et, à l’examen des pièces versées par les deux parties.

La Cour a acquis la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui doivent lui être rémunérées, de même que les congés payés y afférents et les contreparties obligatoires en repos, sur la base d’un salaire mensuel de 3231 euros retenu comme salaire de référence ci-avant, soit les sommes de, ainsi que l’a conclu subsidiairement la société Orchidées maisons de vin':

—  49 906,46 euros brut au titres des heures supplémentaires,

—  4990,64 euros brut au titre des congés payés y afférents,

—  23 600,80 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos.

La société Orchidées maisons de vin sera donc condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 en application de l’article 1231-6 du code civil.

Les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de la durée maximale de travail

Définition de l’obligation de sécurité

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs. Il doit ainsi prévenir et éviter toute situation entraînant une dégradation de l’état de santé du salarié.

Il est désormais constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. L’article L.3121-20 du code du travail fixe à 48 heures au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail.

Violation de l’obligation de sécurité par l’employeur

En l’espèce, il a été admis que la salariée a effectué de nombreuses heures supplémentaires. Le tableau détaillé qu’elle a produit note à de nombreuses reprises des durées hebdomadaires de travail supérieures à 48 heures. En outre, la salariée a pu faire état, lors de son entretien annuel de 2016, d’une charge de travail excessive.

Ainsi, son supérieur hiérarchique, [B] [W], avait relevé le 26 avril 2016 une «'fin d’année chargée ayant mené à un arrêt de travail du 30/12/2015 au 23/02/2016 » et une « année 2015 très éprouvante ».

Elle a de fait subi plusieurs arrêts de travail, parfois de plusieurs semaines, notamment début 2016 et courant 2017. La société Orchidées maisons de vin ne justifie pas lui avoir proposé une visite médicale de reprise quand l’arrêt de travail était d’une durée supérieure à 30 jours.

Violation de l’obligation de sécurité et de dépassement de la durée maximale du travail

Tous ces éléments justifient que lui soit alloués des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et dépassement de la durée maximale de travail.

Il convient d'allouerà la salariée la somme de 10 000 euros à ce titre que la société Orchidées maisons de vin sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur le remboursement des frais de déménagement et de rapatriement

Selon l’article III.19.1 de la convention collective des vins et spiritueux, l’affectation d’un salarié à l’étranger implique notamment que, en cas de licenciement, sauf pour faute grave, l’employeur supportera les frais de retour direct du salarié à son ancien lieu de travail.

En l’espèce, il a été considéré que le contrat de travail entre Mme [U] et la société Ackermann devenue Orchidées maisons de vin avait perduré après le terme du contrat à durée déterminée.

Sa résiliation judiciaire est confirmée à la date du jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 28 janvier 2021. Celle-ci a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Orchidées maisons de vin est débitrice envers la salariée des frais inhérents à son retour et dont celle-ci justifie à hauteur de 2087,68 euros.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Orchidées maisons de vin à payer cette somme à la salariée.

Sur les demandes accessoires

Il convient d’enjoindre à la société Orchidées maisons de vin de remettre à la salariée les bulletins de paie et documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année, en application de l’article 1343-2 du code civil.

La société Orchidées maisons de vin, qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance. Il convient en outre de la condamner à payer à la salariée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés par elle en appel.

La cour d’appel a confirmée le jugement du conseil de prud’hommes 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :

— déclaré l’action de la salariée non prescrite,

— dit que le contrat de travail s’est poursuivi entre les parties,

— dit n’y avoir lieu à réintégration,

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Orchidées maisons de vin,

— condamné la société Orchidées maisons de vins à payer à la salariée 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation continue, 2.087,68 euros au titre du remboursement des frais de déménagement et de rapatriement et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté ses demandes concernant une discrimination liée à l’état de santé de la salariée et relative au travail à domicile,

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 28 janvier 2021 ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin à payer à la salariée les sommes de:

-49 906,46 euros brut au titres des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

-4990,64 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

-23 600,80 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de la durée maximale de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ENJOINT à la société Orchidées maisons de vin de remettre à la salariée les bulletins de paie et documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément à la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année, en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance ;

CONDAMNE la société Orchidées maisons de vin à payer à la salariée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et en Droit du travail international intervient exclusivement côté salarié expatrié

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