Les salariés itinérants peuvent solliciter le règlement de leur temps de trajet au titre des heures supplémentaires

La Cour de cassation considère que le temps de trajet constitue un temps de travail effectif

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et en Droit international du travail, coté salarié, assiste régulièrement les salariés qui souhaitent obtenir le règlement de leurs heures supplémentaires.

La position de la Cour de cassation, en matière d’heures supplémentaires s’est considérablement assouplie en matière de preuve depuis son arrêt du 18 mars 2020 (n°18-10,919).

Il suffit aujourd’hui qu’un salarié présente des éléments au soutien de sa demande visant à obtenir le règlement de ses heures supplémentaires impayées.

Les questions sur la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées, la contrepartie obligatoire en repos (les repos compensateurs), les calculs des heures travaillés, l’accomplissement et le paiement des heures supplémentaires se posent constamment quand bien même elles n’interviennent pas à la suite de la demande de l’employeur.

De plus la Cour de cassation a également rendu une décision sur le préjudice automatique, lorsqu’un salarié travaille plus de 48 heures par semaine qui constitue la durée maximale de travail (arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-21.636)).

La jurisprudence en matière d’heures supplémentaires et de repos compensateurs est favorable au salarié.

La chambre sociale vient de juger le 23 novembre 2022 – (n° 20-21.924) que « Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires. »

Les faits

Un salarié commercial itinérant se rendait chez ses clients à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur. 

Au cours de ses trajets automobiles, ce salarié exerçait ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre. 

Une partie de ses communications téléphoniques professionnelles avaient lieu sur le chemin qui le menait de son domicile à son premier client puis de son dernier client à son domicile, sans faire l’objet d’une rémunération.

La procédure

Ce travailleur itinérant a demandé le paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajets de début et fin de journée professionnelle.

La cour d’appel a jugé que ces deux trajets correspondaient à du temps de travail effectif : l’employeur a donc été condamné au paiement d’un rappel de salaire

La question posée à la Cour de cassation

Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile doit-il être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires, lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par l’employeur ? 

 

La décision de la Cour de cassation

Évolution de sa jurisprudence au regard du droit de l’Union européenne.

Repères : Le droit français

Le code du travail : art. L.3121-4

Le code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. 

Toutefois, le code du travail prévoit une contrepartie (repos ou compensation financière) lorsque le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est dépassé.

La jurisprudence de la Cour de cassation

En application de ces dispositions du code du travail, un salarié itinérant ne pouvait obtenir le payement d’heures supplémentaires effectuées sur son temps de trajet domicile/client.

Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif. 

En cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Si tel est le cas, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. 

Dans le cas contraire, le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L.3121-4 code du travail, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Dans cette affaire, le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu. 

Pendant les temps de trajet entre son domicile et ses premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies est donc confirmée.

Définition des heures supplémentaires

Selon l’article L3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente.

En principe, le calcul du nombre heures supplémentaires s’effectue par semaine. 

 

Paiement des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires est majorée (c. trav. art. L. 3121-36) :

  • de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;
  • de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

Lorsque les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, l’employeur doit également appliquer ces majorations.

Un accord d’entreprise ou un accord collectif (convention collective) sur les heures supplémentaires peut prévoir un taux de majoration spécifique des heures supplémentaires. 

Le dépassement de la durée maximale de travail très au-delà de la durée légale hebdomadaire (par exemple un salarié travaillant 50 heures hebdomadaires) constitue une violation de l’obligation de protection de la santé.

La mention intentionnelle, sur un bulletin de salaire, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5 ; Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28691).

 

Cadre au forfait et heures supplémentaires

Un cadre, même soumis à une convention de forfait jours peut, dans certaines circonstances, également solliciter le règlement de ses heures supplémentaires au-delà de 35 heures.

Il peut aussi obtenir le paiement des repos compensateurs au-delà du contingent annuel d’heures (qui varie en fonction de la convention collective et des accords de branche).

Notre cabinet a obtenu des condamnations multiples au titre du temps de travail, heures supplémentaires astreintes, travail de nuit, etc …

Vous êtes salarié, pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

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