VORTEX condamné à payer 75.000 € pour travail dissimulé et rappel d’heures supplémentaires

La Société VORTEX qui défraie, depuis plusieurs années, la chronique judiciaire, a été condamnée, une nouvelle fois, par la Cour d’appel de Bordeaux pour de graves manquements relatifs à la législation sur le temps de travail.

Notre cabinet d'avocats, spécialisé en Droit du travail, a représenté un salarié suite à son licenciement pour inaptitude dans le cadre d'une procédure judiciaire.

La Société VORTEX, spécialisée dans le transport de personnes handicapées, employait des conducteurs accompagnateurs de personnes handicapées ou à mobilité réduite, en période scolaire.

Notre client avait été recruté en 2010.

Il avait été muté sur plusieurs agences notamment l’agence de Saint Georges de Baillargaux dite agence de Poitiers puis, sur celle de Bordeaux.

A la suite d’une charge excessive de travail, le salarié a été placé en arrêt maladie. 

A son retour, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste sous la forme d’un mi-temps thérapeutique près de son lieu d’habitation et éventuellement un télétravail avec des horaires réguliers et sans stress excessif.

La Société VORTEX n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.

Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu’à ce que le médecin du travail conclut, tout d’abord, à une inaptitude avec réserve puis, à une inaptitude au poste.

Le salarié a donc été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Pour faire Droit à la demande relative aux heures supplémentaires, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux relève dans sa motivation :

« Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires sur la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 6 juillet 2014 date à laquelle il a été placé en arrêt maladie jusqu’à l’avis d’inaptitude, le client présente :
un décompte des heures de travail effectuées quotidiennement

  • des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires calculées par semaine sur la période considérée
  • les bulletins de paie
  • des attestations de cinq salariés témoignant de la charge de travail excessive subie par le client, seul responsable de l’agence qui comptait plus de 100 conducteurs, qui, eu égard à un sous-effectif chronique de l’agence, pouvait être joint à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, ou le week-end, pour réorganiser les circuits des transports, le transfert de véhicules et le suivi de leur entretien, et, en cas d’urgence, pouvait être amené à remplacer des chauffeurs indisponibles ou à se rendre sur les lieux d’un véhicule en panne
  • un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 octobre 2018 ayant statué sur la validité de la décision de refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé dépendant de l’agence de Poitiers ; les motifs de la décision énonçant que “ l’agence de Poitiers a connu depuis 2012 d’importantes difficultés de fonctionnement dues à l’absence d’un directeur d’agence et à la présence d’un seul personnel administratif...”.

Le CGEA et les liquidateurs critiquent l’imprécision et les erreurs des relevés horaires fournis par le salarié ainsi que la teneur des témoignages des salariés dont trois ont engagé une instance prud’homale contre l’employeur, et qui, en tant que conducteurs, travaillaient à temps partiel et n’étaient pas présents à l’agence et n’ont donc pu constater personnellement la charge de travail du salarié.  Ils font valoir, en outre, que ce dernier n’a pas contesté au cours de la relation de travail les horaires mentionnés sur les bulletins de paie et que les taux horaires retenus par le salarié pour calculer la majoration des heures supplémentaires sont inexacts. Ils soulèvent, enfin, la prescription des créances alléguées par le salarié, antérieures au 22 février 2013. Les objections relatives aux témoignages de salariés susvisés sont inopérantes dès lors que les attestations relatent de façon circonstanciée ce que les témoins ont personnellement constaté dans le cadre de leurs attributions respectives.  L’existence de litiges prud’homaux entre l’employeur et trois des salariés ne prive pas, en soi, ces témoignages de valeur probante. De même, l’absence de réclamation sur les horaires mentionnés sur les bulletins de paie pendant l’exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires dues en application des règles légales et contractuelles. La valeur probante des relevés horaires ne peut être écartée au seul motif que ces documents comportent des erreurs ponctuelles dont il appartiendra à la cour de tenir compte dans le calcul du volume des heures supplémentaires. Ces relevés horaires mettent en évidence la surcharge de travail du client résultant du sous-effectif chronique de l’agence, relevé par le tribunal administratif de Versailles, dont le salarié a assuré la responsabilité pendant plus d’un an en même temps que ses attributions de chef de trafic. En effet, si un chef d’agence a été nommé en août 2013 alors que le client était en fonction depuis août 2012, il a démissionné le 1er avril 2014. En tout état de cause, l’employeur ne produit aucun élément objectif de nature à établir une mesure du temps de travail du salarié ou à contredire tant le récapitulatif des heures de travail accomplies par celui-ci que les témoignages des conducteurs placés sous l’autorité du salarié ».

S’agissant de l’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, la Cour d’appel juge : 

« Selon les dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L 8221-5 de ce code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l’espèce, il découle de ce qui précède que, malgré le nombre très élevé d’heures supplémentaires accomplies par le salarié que l’employeur ne pouvait ignorer compte tenu de la charge de travail du salarié qui a cumulé les attributions de chef de trafic et de responsable de l’agence de Poitiers, les bulletins de paie mentionnent le paiement de seulement 28 heures supplémentaires de sorte que l’intention de dissimuler les heures de travail effectif est caractérisée ».

Concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de protection de la santé, la Cour d’appel a également fait droit à la demande du salarié en jugeant :

« En l’espèce, l’employeur n’a pris aucune mesure pour seconder le salarié lorsqu’il a dû pallier l’absence d’un chef d’agence ; sa durée quotidienne de travail a alors dépassé systématiquement la durée maximale de 10 heures autorisée, ce malgré l’altération de l’état de santé du salarié affecté d’une grave maladie qui avait justifié de multiples arrêts de travail et des préconisations du médecin du travail. Ces manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ont causé au salarié un préjudice qui sera réparé par une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ».

La Société VORTEX étant désormais en liquidation judiciaire, la Cour déclare sa décision opposable au CGEA de Toulouse. 

Il faut en effet rappeler que, lorsqu’une entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire et qu’elle est condamnée à verser des rappels de salaire, des indemnités ou des dommages et intérêts, le CGEA (autrement appelé AGS : Assurance de Garantie des Salaires) prend en charge le paiement des condamnations dans la limite d’un plafond.

Notre cabinet a donc réclamé au CGEA de Toulouse le règlement des condamnations pour le compte du salarié que nous représentions dans cette affaire.

En conclusion, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux confirme que tout salarié qui réalise des heures supplémentaires impayées par un employeur peut en obtenir le règlement dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

Il peut aussi obtenir la condamnation de l’employeur pour travail dissimulé.

Notre cabinet cabinet d'avocats spécialisés en Droit du travail représente depuis 21 ans de nombreux salariés placés dans des situations similaires, de nombreux employeurs omettant de payer les heures supplémentaires.

Vos êtes salarié, vous avez été licencié pour inaptitude, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail.

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