ENODIS condamnée au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé

Un directeur commercial obtient le règlement de ses heures supplémentaires

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un salarié, abusivement licencié pour insuffisance professionnelle, ce qu’il contestait. Notre cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des salariés à obtenu des dommages et intérêts à la suite d'un licenciement abusif et le réglement de ses heures supplémentaires . ENODIS  a été condamné à verser plus de  75.000 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur et travail dissimulé.

Vous êtes salarié(e), vous avez été licencié abusivement, vous sollicitez le réglement de vos heures supplémentaires, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocat spécialisé en droit du travail.

La procédure de licenciement

Le salarié a été embauché le 1er juillet 2014 par la société ENODIS France en qualité de Directeur sud-ouest gamme chaud et froid, statut cadre, niveau 8, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce de gros.

Le 11 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre suivant.

Le 3 janvier 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d'exécuter son préavis.

Au moment de son licenciement, le salarié possédait 4 ans d’ancienneté. 

Compte tenu de ses fonctions, notamment commerciales, il a été amené à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires pour assurer des évènements commerciaux, de salons professionnels. 

Le salarié  travaillait  durant le week-end, avec des horaires décalés.

Le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats afin de solliciter la requalification de son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié souhaitait également obtenir le règlement de ses heures supplémentaires.

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement considérant qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En revanche, la société ENODIS France a été condamnée à verser le solde de l’indemnité de préavis au salarié.

Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de ce jugement.

La Cour d’appel a fait Droit aux demandes du salarié.

La société ENODIS France a été condamnée aux règlements des heures supplémentaires et  à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Nous demandions à la Cour d’appel de :

  • prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à titre principal, la décision de licencier étant prise avant l'entretien préalable s'analysant en un licenciement non motivé, subsidiairement, l'absence de preuve du recrutement d'un remplaçant masquant la suppression du poste, véritable cause du licenciement, l'intimée refusant de communiquer le registre du personnel, encore plus subsidiairement, l'insuffisance professionnelle n'étant pas avérée ;
  • faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, le salarié , qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ;
  • condamner en conséquence ENODIS à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en écartant le barème Macron, contraire aux articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 24 de la Charte sociale européenne, convention n°158 de l'OIT et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou bien en faisant une appréciation du préjudice in concreto, le préjudice financier et moral de l'appelant s'étant aggravé depuis quatre ans, ou, subsidiairement, 17.518 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
  • 2.500 € de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
  • 43.461,38 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 4.346,13 € de congés payés afférents sur le fondement des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE ;
  • 15.551,94 € de rappel de contrepartie en repos obligatoire outre 1.555,19 € au titre des congés payés afférents, sur le fondement des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail, outre 156,58 € de congés afférents
  • 25.579,26 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
  • 10.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santéet des articles 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
  • 8.000 € de dommages-intérêts au titre de la clause d'obligation absolue de secret, d'une durée indéterminée, constituant une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, notamment à la liberté d'expression ;
  • 7.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
  • 3.417 € au titre des commissions impayées ;
  • 2.442 € au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés ;
  • Enjoindre à l'intimée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de transmettre une attestation employeur Pôle emploi et le solde de tout compte corrigés, prenant en compte le versement du solde de l'indemnité de préavis et des commissions ;
  • 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
  • Condamner la société ENODIS France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société ENODIS France demande à la cour de :

  • "dire et juger le salarié mal fondé en son appel ;
  • en conséquence, confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
  • en conséquence et y ajoutant,
  • condamner Le salarié à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
  • condamner Le salarié aux entiers dépens en cause d'appel."

Condamnations au titre du temps de travail

ENODIS condamnée au règlement des heures supplémentaires

Le régime probatoire des heures supplémentaires ayant été allégé, il suffit désormais que le salarié présente des éléments de faits, il n’a plus à étayer sa demande.

Moyen de droits du code du travail

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; 

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (le dernier jour de travail de la salariée étant au 16 août 2016), l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ;

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Moyen de faits produit par le salarié

La Cour relève que le salarié produit, au soutien de sa demande, les éléments suivants :

  • Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine depuis janvier 2015 ;
  • Des documents établissant les dates et horaires des événements commerciaux et un calendrier pour les années 2015 à 2017 concernant les événements commerciaux ;
  • Un relevé des frais du salarié pour certains mois ;
  • Un certain nombre de courriels du salarié démontrant qu'il assistait à des salons durant des week-ends ;
  • Un courriel de M. X en date du 20 janvier 2015 détaillant les horaires concernant le salon Sirha, avec un départ de l'hôtel à 7 heures et une présence de l'équipe sur le stand à compter de 8 heures ;
  • Une attestation de Mme Y, assistante au ressources humaines depuis mars 2015 qui indique « un grand nombre de salariés étaient en souffrance par rapport à ces dysfonctionnements (arrêt maladie mal rémunéré, heures supplémentaires non payées notamment chez les directeurs régionaux comme le salarié, vacances refusées...).

Par ailleurs, certains, à la suite de leur journée de travail hebdomadaire travaillaient le week-end lors de manifestations, journées portes ouvertes de partenaires, concours culinaires, salons régionaux et nationaux dont certains étaient organisés par ENODIS, comme le salon Equipe Hôtel à Paris ou Sirha à Lyon. Je sais que le salarié et d'autres cumulaient parfois 12 jours de travail d'affilée mais ne bénéficiaient d'aucune contrepartie financière ou de récupération d'heures » ;

La Cour a considéré que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis afin d’établir qu’il avait accompli des heures supplémentaires qui n’avaient pas été réglées par son employeur.

Au vu des éléments produits par le salarié, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, qu’il a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 32.596,03 €, outre celle de 3.259,60 € au titre des congés payés afférents ; ENODIS condamné à verser, au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 11.663,95 € ainsi que celle de 1.166,39 € au titre des congés payés afférents ;

ENODIS condamné pour travail dissimulé

La Cour a retenu que l’employeur a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées y compris les dimanches.

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ;

L'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;

L'examen des bulletins de salaire démontre qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été payée au salarié.

L'employeur, qui avait, au vu des pièces du dossier déjà citées, une parfaite connaissance des sujétions du salarié en sa qualité de cadre et qui n'a nullement conclu de convention de forfait, a intentionnellement dissimulé des heures de travail effectuées, y compris les dimanches.

Compte tenu de ces éléments ENODIS sera condamné à verser au salarié la somme de 25.579,26 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

ENODIS condamné pour la violation des durées maximales et minimales des repos

Comme il a été vu précédemment au vu des pièces produites dans le cadre de l'étude de la demande au titre des heures supplémentaires, des durées de travail dépassant à plusieurs reprises les durées maximales de travail sont avérées , sans que l'employeur ne soit en mesure de rapporter la preuve ni des durées de travail sur la période critiquée, ni de la prise effective du repos hebdomadaire, il ne justifie ni du respect des durées quotidiennes de travail ni du respect du repos hebdomadaire dans des conditions constitutives d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

Notre cabinet a obtenu la condamnation de la société ENODIS à verser plus de 75.000 euros à notre client au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

Dans notre prochaine actualité  vous découvriez pourquoi la Cour d’appel a requalifié le licenciement du salarié, en licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant des dommages et intérêts.

Vous êtes salarié vous sollicitez le règlement de vos heures supplémentaires ?

Vous êtes salarié et vous êtes licencié pour faute grave, pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour inaptitude ? N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail.

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