Licenciement abusif application du code du travail Camerounais par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux

Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Vous défendre et vous conseiller en droit du travail et en droit international du travail, en France, comme à l'étranger. Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit international du travail, représentait un salarié expatrié, licencié de façon injustifiée. Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et serieuse, allouant 50.000 euros de dommages et intérêts au salarié.

Faits et procédure de licenciement

Le salarié a été embauché le 1er mai 2017 par la société F.JAMMES dans le cadre d'un contrat de travail international à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'audit et de conseil technique au Cameroun et dans tous les pays d'Afrique de l'ouest ou d'Afrique centrale dans lesquels la société F.JAMMES s'approvisionne ou est susceptible de s'approvisionner. 

 Le 25 avril 2017, le salarié a signé un contrat à durée déterminée d'une durée de 4 mois avec la société SEEF, filiale de la société F.JAMMES immatriculée en République du Cameroun, en qualité de directeur de production, un second contrat pour une durée de 2 ans étant signé le 31 juillet 2017. 

Le salarié était donc titulaire de deux contrats de travail.  

Il est tout d’abord licencié pour faute grave par la société F.JAMMES le 18 mai 2019 par remise en mains propres d'une lettre de licenciement lui reprochant notamment la persistance de litiges qualitatifs résultant d'un manque de contrôle des bois au départ de Douala.  

La lettre de licenciement datée du 17 mai a été remise en mains propre au salarié le 18 mai par Monsieur JAMMES, président de la société-mère, sans entretien préalable au licenciement.  

Il est ensuite licencié pour faute grave par la société SEEF par courrier daté du 22 mai 2019. Cette seconde lettre de licenciement pour faute grave n’a pas, non plus, été précédée d’un entretien préalable au licenciement.   Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont les mêmes que ceux invoqués par la filiale camerounaise.  

La procédure de licenciement est donc irrégulière, le salarié n’ayant pas été convoqué a un entretien préalable au licenciement.

Le salarié, estimant son licenciement abusif à la suite de la rupture de ses deux contrats de travail, a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 octobre 2019. Le salarié contestait les motifs de son licenciement injustifié et sollicitait des dommages et intérêts à l’encontre de ses deux employeurs.  

Le salarié s’est fait assister par un notre cabinet d’avocat qui est spécialisé en droit du travail afin d’obtenir la réparation du préjudice subi.

S’agissant d’un dossier en Droit du travail international, il était, tout d’abord, demandé au Conseil de prud’hommes de statuer sur la loi applicable au litige à savoir, soit la loi française ou subsidiairement, la loi Camerounaise. Le Conseil de prud’hommes a tout d’abord statué sur le droit applicable à la rupture du contrat de travail du salarié avec la société F.JAMMES.

Sur le droit applicable au contrat de travail

Le règlement CE 593/2008 du parlement européen dispose que pour déterminer la loi applicable au contrat de travail international il convient en premier lieu de rechercher si les parties ont défini dans le contrat une loi d'autonomie s'appliquant à leur relation de travail.

En l'espèce, le contrat de travail international signé le l er mai 2017 entre le salarié et la société F.JAMMES précise dans ses dispositions que " les parties conviennent que tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat sera de la compétence du tribunal de Bordeaux. Cependant le salarié sera tenu de respecter les lois impératives et d'ordre public, ainsi que les us et coutumes du CAMEROUN ou de tout pays dans lequel il serait susceptible d'exercer ses fonctions ".

Le salarié soutenait à tort que la mention du respect des lois impératives et d'ordre public du Cameroun signifie à contrario l'application de la loi française pour tout le reste, alors qu'il rappelle plus justement que le respect des lois impératives et d'ordre public est une mention redondante dans un contrat de travail, sauf à considérer qu'elle est ici justifiée par la précision du pays concerné.

De surcroît, même en considérant mal explicite la loi applicable dans le contrat passé avec la société F.JAMMES, il est établi que le salarié travaillait au Cameroun, dont les lois, à défaut de choix exercé par les parties, régissent le contrat individuel de travail conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 du règlement CE 593/2008 du parlement européen.

Le droit applicable à la relation de travail du salarié avec la société F.JAMMES est le droit camerounais.  

Sur le rappel de rémunération

Le contrat de travail de notre client pour le compte de la société F.JAMMES prévoyait une rémunération mensuelle nette de 5.200 €, cette rémunération ayant été ramenée à 3.650 € unilatéralement par l’employeur, à compter du mois d'octobre 2018.  

La société F.JAMMES justifie cette évolution par un changement de répartition des revenus versés à son salarié par les sociétés F.JAMMES et SEEF à salaire global constant afin d'équilibrer les comptes entre les deux sociétés.  

L’employeur soutient avoir préalablement informé le salarié de ce rééquilibrage entre deux contrats distincts qui n'a donné lieu à aucune réclamation ni opposition écrite dans les 8 mois qui ont suivi son adoption.  

La société F.JAMMES ne démontre cependant pas avoir recueilli l'accord du salarié sur cette modification substantielle de son contrat de travail, comme l'exige l'article 42 du code du travail Page 4 camerounais et ne produit aucun avenant contractuel en ce sens.  

Le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié.  

Il sera octroyé à notre client la somme de 12.400 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2018 à mai 2019, outre 1.240 € de congés payés afférents.

Sur le licenciement abusif

L'article 39 du code du travail camerounais dispose que dans tous cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue.  

En l'espèce, il est reproché au salarié sa responsabilité dans plusieurs litiges importants sur des bois comportant d'importantes tâches de baguettes, la lettre de licenciement du 17 mai 2019 précisant : " Vérification faîte, il s'avère que les baguettes utilisées pour séparer les bois lors du séchage ne seraient pas de la même essence, ce qui est quand même la base de notre métier.   Quoi qu'il en soit, étant en charge du contrôle, vous n'auriez jamais dû laisser partir ces bois avec ces traces profondes de baguettes qui ne partent pas au rabotage."

Dans la lettre de licenciement du 17 mai 2019, la société F.JAMMES rappelle avoir recruté le salarié pour exercer, au Cameroun, des fonctions d'audit et de conseil technique, ajoutant " vous étiez notamment en charge du contrôle qualitatif des sciages produits par les usines de notre filiale, la société SEEF, basées à Douala et à Dimon ".  

Suivant les termes du contrat de travail international, signé le 1er mai 2017, " Monsieur X exercera l'audit et le conseil technique pour le compte de la SAS F. JAMMES, soit au CAMEROUN, soit à partir du CAMEROUN dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale dans lesquels la société s'approvisionne ou est susceptible de s'approvisionner. Le salarié sera particulièrement chargé de donner à la SAS F.JAMMES un appui technique et qualificatif dans tous projets chez les fournisseurs de la société ".

Les fonctions, ainsi décrites, ne portent pas explicitement sur le contrôle de la qualité des sciages produits par les usines de la société SEEF, contrôle dont notre client ne saurait endosser la responsabilité au titre de son contrat de travail avec la société F.JAMMES.

À contrario, une défaillance dans le contrôle qualité aurait pu être reprochée au salarié, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SEEF dont l'organigramme 2018, où celui-ci figure en qualité de directeur de production, montre que la fonction " Triage qualité (sortie séchoir)" assurée par Monsieur E lui était rattachée.  

Le grief de manquements fautifs dans la production et le contrôle de bois envoyés à plusieurs sociétés américaines dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société F.JAMMES n'étant  pas établi, et le licenciement de notre client sera déclaré abusif.  

Le Conseil de prud’hommes requalifie, à juste titre, le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.  

Il résulte de l'article 36 du code du travail camerounais que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute lourde, à une indemnité compensatrice.  

En l'espèce, le licenciement pour faute grave ayant été déclaré abusif, il sera alloué au salarié la somme de 19.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.950 € de congés payés afférents, montant non contesté dans son quantum par la société F.JAMMES.   

Il résulte de l'article 36 du code du travail camerounais que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute lourde, à une indemnité compensatrice.  

En l'espèce, le licenciement pour faute grave ayant été déclaré abusif, il sera alloué à notre client la somme de 19.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.950 de congés payés afférents, montant non contesté dans son quantum par la société F.JAMMES.    

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Le Conseil de prud’hommes alloue des dommages et intérêts pour le licenciement abusif.  

Notre client, âgé de 63 ans, avait une ancienneté de 2 ans au moment de son licenciement.

Conformément à l'article 39 du code du travail camerounais, il est fondé à demander une indemnité qui sans excéder un mois de salaire par année d'ancienneté ne peut être inférieure à 3 mois de salaire brut.  

Il convient d’allouer à 15.600 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la remise des fiches de payes et des documents de fin de contrat rectifiés, compte tenu des condamnations ci-dessus prononcées, il convient d'ordonner à la société F.JAMMES de remettre au client des bulletins de paie et un solde d tout compte rectifiés conformément aux termes de la présente décision.    

Le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au versement d’un montant total de 50.990 €      

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail et en Droit du travail international intervient exclusivement côté salarié

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