En détail
199.538 € de dommages et intérêts à la suite d’un licenciement requalifié en licenciement nul.
Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un cadre commercial travaillant dans la publicité numérique.
Le salarié avait été engagé en 2007 par la société SOLOCAL. Il exerçait les fonctions de Responsable en communication digital, était affecté à l’agence de BORDEAUX.
Alors que le salarié était placé en arrêt de travail, la société SOLOCAL le convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le salarié s’est présenté à cet entretien accompagné d’un représentant du personnel.
Le salarié a déclaré que son état de santé ne lui permettait pas d’envisager une reprise de son activité puisqu’il n’était pas consolidé.
Par courrier recommandé en date du mois de février 2021, la société SOLOCAL confirmait le licenciement pour absence désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
À la suite de son licenciement abusif, le salarié a confié la défense de ses intérêts à notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêt à la suite de son licenciement qu’il estimait abusif.
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a prononcé la nullité du licenciement consécutif à une situation de discrimination en application des dispositions de l'article L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail :
Vu le Code du travail en ses article L. 1132-1 : « aucune personne ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap » ;
L’article L. 1132-4 : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre […] est nul. » ;
L’article L.1134-1 : « du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toutes discrimination propre à justifier ses décisions. Le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Le Conseil de prud’hommes a considéré que les absences répétés ou l’absence prolongé d’un salarié constitue une cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté et qu’elles entrainent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Ces deux conditions doivent être établi par l’employeur qui entend procéder au licenciement de son salarié.
Dans ce cas, le remplacement du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que faute d’éléments objectifs pouvant justifier d’autres motifs que l’état de santé du salarié, la discrimination invoquée par le salarié doit être considéré comme suffisamment caractérisé.
Il ressort de l’ensemble des éléments, que le licenciement du salarié procède à une discrimination liée à l’état de santé.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul.
Le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT :
DIT et JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail.
ORDONNE la réintégration du salarié au sein de la société SOLOCAL dans un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 10 mai 2021 et la date de sa réintégration aux effectifs de la société la société SOLOCAL, calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 5.928,25 euros ;
DIT qu’en raison du caractère discriminatoire lié à l’état de santé du licenciement du salarié, les revenus de remplacement ou les salaires perçus d’un autre employeur ne seront pas déduits de l’indemnité d’éviction ;
Pour les mêmes raisons l’indemnité d’éviction ouvre droit à congés payés, dont seront déduites les sommes qu’il a pu percevoir au même titre sur d’autres emplois qu’il aurait occupé durant cette période ;
DIT qu’une compensation devra être opérée avec l’indemnité de licenciement versé au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail ;
INDIQUE que dans l’hypothèse ou le salarié serait réintégré dans l’entreprise au lendemain du prononcé de la présente décision, l’indemnité d’éviction s’élèverait à la somme de 163.671,25 euros bruts outre 16.367,13 euros bruts de payés y afférents (dont devra venir se déduire le montant de l’indemnité de licenciement versé au salarié ainsi que les sommes qu’a pu percevoir le salarié sur la même période au titre des congés payés), sommes à parfaire en fonction de sa date de réintégration du salarié ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la discrimination liée à l‘état de santé ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au salarié la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le salarié en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les créances produisent intérêt au taux légal et que les intérêts échus sont capitalisés ;
DIT qu’il n’y a pas lieux d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
SOLOCAL a fait appel du jugement.
CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens.
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