TOTALENERGIES condamnée pour licenciement abusif

Non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos

Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail représentait un salarié, abusivement licencié pour motif disciplinaire, ce qu’il contestait. Notre cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des salariés à obtenu des dommages et intérêts à la suite d'un licenciement abusif. Total Energies a été condamné à verser plus de 66.000€.

Vous êtes salariés, vous avez été licencié abusivement, n'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocat spécialisé en droit du travail.

Faits et procédure de licenciement

 Le salarié a été embauché 2000 par la société Total, devenue la société TOTAL ENERGIES, suivant contrat à durée indéterminée.

 À compter du 1er mars 2010, le salarié  occupait un poste d'agent technique de sécurité.

 En mai 2018, le salarié a formulé une demande de réexamen de la situation individuelle de sa rémunération.

 Le 28 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.

 Le 17 juillet 2018, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire

 Le salarié possédait 17 ans d’ancienneté au moment de la rupture abusive de son contrat de travail.

 Le salarié avait connu une carrière ascendante, ses supérieurs hiérarchiques louant son implication.

 La procédure de licenciement avait été initiée à son encontre à la suite d’une demande de réévaluation de salaire.

 Le salarié considérait faire l’objet d’une discrimination salariale. 

Le salarié a contesté son licenciement dans un courrier circonstancié en enjoignant, également, la société TOTALENERGIES de procéder à la rectification de ses bulletins de paie et de payer le solde de ses repos compensateurs.

Dans ce courrier de contestation du licenciement, le salarié rappelle n’avoir jamais eu d’avertissements et avoir fait observer lors de l’entretien préalable, que les astreintes et les heures supplémentaires étaient vérifiées par les cinq supérieurs hiérarchiques qui se sont succédés sur la période incriminée.

 Le salarié précisait, en outre, que TOTALENERGIES bloquait volontairement et illicitement le logiciel SAP à 10 heures de travail par jour, rendant impossible la déclaration du temps de travail réel effectif, notammentles astreintes et les heures supplémentaires.

Le salarié soutenait qu’il avait été dans l’obligation d’effectuer un nombre toujours plus important d’astreintes notamment à cause de la réduction des effectifs du service, l’équipe de 6 agents techniques de sécurité ayant été réduites à seulement 2 ATS qualifiés.

De plus, le salarié faisait observer que la saisie des temps de travail est approuvée et contrôlée par les supérieurs hiérarchiques avant un déversement en paie, par sa hiérarchie.

Le salarié précisait que son état de santé s’était très fortement dégradé, tout d’abord, à cause de la situation de sous-effectif chronique à laquelle il était confronté, devant travailler toujours plus.

 À cela s’ajoutait une absence de prise en charge psychologique à la suite du suicide de deux de ses collègues.

Enfin, la brutalité de son licenciement disciplinaire pour un prétexte fallacieux alors même que TOTALENERGIES n’ignore pas qu’il est impossible de déclarer les astreintes et les heures supplémentaires effectuées dans le logiciel SAP, celui-ci étant verrouillé.

 Compte tenu de son préjudice d’une extrême gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail, côté salarié.

 Notre cabinet d’avocats a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement abusif.

 Le conseil de prud'hommes de Pau a débouté le salarié et retenu l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif disciplinaire.

 Notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salariés a interjeté appel de ce jugement. 

 Nous demandions, notamment, à la Cour d'appel  :

  • D'annuler le jugement, les circonstances de l'espèce faisant objectivement naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes, présidé par M. XX ayant, pendant 40 ans, effectué toute sa carrière au sein de la société Total,
  • De statuer sur la totalité des demandes et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
  • De constater que la société TOTAL n'a pas mis en place un système objectif et fiable mesurant la durée du temps. Le travail journalier et hebdomadaire, le logiciel SAP étant bloqué à 10 heures par jour et la direction des ressources humaines obligeant les salariés à ne plus pointer à certaines périodes du mois et de l'année, en violation de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne,
  • De prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire, ce motif apparent ne constituant pas la véritable cause du licenciement. Le  grief de « sur-déclaration » étant, de plus, contesté, la fragilité de la procédure résultant notamment de l'abandon par l'employeur de la faute grave et même de la faute simple et d'absence de plainte pénale, les informations extraites du logiciel SAP et du serveur étant, au surplus, inopposables au salarié
  • De condamner en conséquence la société TOTAL à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle. En faisant notament une appréciation in concreto du préjudice et en écartant le barème Macron sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 10 de la convention numéro 158 de l'OIT et 24 de la charte sociale européenne, d'une part, et sur le fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice, (l'autre part subsidiairement 68.003,55 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
  • D'allouer  des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des articles L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
  • D'allouer des dommages-intérêts pour violation d'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
  • De condamner également la société Total à rembourser les indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de six mois,

Motifs de la décision

Notre cabinet d’avocats soutenait, à la lecture de la motivation du jugement du Conseil de prud’hommes, que ce dernier avait fait preuve de partialité.

En effet, après 40 ans de carrière chez TOTALENERGIES, le président de l’audience, Monsieur XX ne s’est pas déporté et a jugé cette affaire qui fait naitre objectivement un doute sérieux sur son impartialité.

Notre cabinet d'avocats a sollicité la nullité du jugement de première instance.

La Cour a fait droit à la demande du salarié.

Sur la demande au titre de la nullité du jugement du conseil de prud'hommes

L'exigence d’impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en œuvre des procédures de récusation ou de renvoi dès lors qu'il ne relève pas d'un des cas visés à l'article L. 1457-1 du code du travail.

Il en résulte que la qualité d'ancien salarié d'une partie ou d'une société appartenant au même groupe qu'une partie n'est pas en soi un motif de révocation prévu par l'article L. 1457-1 du code du travail.

En conséquence, le défaut d'impartialité tenant à ces qualités peut être soulevé indépendamment de la mise en œuvre des procédures de récusation ou de renvoi.

Le salarié sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 30 juin 2020 en raison du défaut d'impartialité des magistrats composant le conseil de prud'hommes.

Le constat d'huissier produit au dossier par le salarié est en date du 3 juillet 2020 et démontre, ce qui n'est nullement contesté par l'employeur, que Monsieur XX, président de la composition de jugement du conseil de prud'hommes, a été employé par la société Total ou des sociétés de ce groupe jusqu'en 2016 et qu'il a même été directeur des ressources humaines.

Cette qualité fait naître un doute légitime sur l'impartialité de la formation de jugement et contrevient en conséquence à l'exigence d'impartialité objective découlant notamment de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

De surcroît, la chronologie de la procédure menée par le conseil de prud'hommes fait peser un sérieux doute sur l'impartialité de sa composition dans la mesure où le président, ancien salarié occupant un poste de cadre au sein du groupe Total, n'a pas respecté le principe du contradictoire en admettant les écritures de l'employeur le jour même de l'intervention de l'ordonnance de clôture sans permettre au salarié d'y répondre par écrit.

Il convient d'ailleurs de constater que l'exemplaire écrit des conclusions de l'employeur est parvenu au greffe le 19 décembre 2019 sans aucune mention de manuscrite de réception par courriel le 18 décembre 2019, comme en témoigne le cachet du greffe du conseil de prud'hommes, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé, le jugement du Conseil de prud’hommes, conformément aux articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

 En en application des articles 561 et 562 du même Code, la Cour a statué, à nouveau, sur l'entier litige.

TOTALENERGIE condamnée pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos

La société TOTALENERGIES, à qui incombe la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos ne rapporte pas cette preuve, étant précisé qu'il a été établi que le décompte du temps de travail ne permet pas d'enregistrer plus de 10 heures par jours, que seule l'amplitude horaire est enregistrée et que pour certaines semaines, à l'instar de celles du 16 et du 23 janvier 2017, la société TOTALENERGIES a validé un décompte faisant apparaître un travail pendant 12 jours d'affilée et 63 heures de travail pendant la première semaine. 

Le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos a causé au salarié un préjudice que la société TOTALENERGIES doit être condamnée à réparer par le versement d'une indemnité de 4.000 €. 

TOTALENERGIES condamnée pour l'exécution déloyale du contrat de travail

Il a été établi que le salarié n'était pas en mesure d'enregistrer plus de 10 heures de travail par jour, ce qui constitue un manquement de la société TOTALENERGIES à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

En outre, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a découvert le corps d'un collègue s'étant suicidé sur son lieu de travail en 2015 et a dû faire face au suicide d'un second collègue en 2017, la société TOTALENERGIES se borne à invoquer les messages qu'elle a adressés collectivement aux salariés pour les informer de l'existence d'une cellule de soutien psychologique et la présence d'un psychologue.

 Ces mesures générales qui n'ont été organisées qu'en 2017, soit à l'occasion du second suicide, sont certes utiles mais très insuffisantes et traduisent un manque de considération et une déloyauté particulièrement grave puisque le salarié n'a fait l'objet d'aucune mesure en 2015 après avoir découvert le corps d'un collègue s'étant suicidé au travail.

 Le salarié justifie de l'existence d'une consultation « souffrance au travail » réalisée le 17 décembre 2018 avec une spécialiste « souffrance et travail » faisant état de symptômes de troubles post traumatiques et indiquant qu'un traitement adapté serait nécessaire pour l'aider à sortir de cette impasse.

 Ces manquements graves de la société TOTALENERGIES ont causé au salarié un préjudice.

TOTALENERGIE est condamnée à verser 8 000 € en réparation du préjudice.

Sur le licenciement abusif

Le salarié a contesté les griefs de son licenciement par deux fois, lors de l’entretien préalable au licenciement puis dans le courrier circonstancié dans les termes suivants :

« J’ai été tellement choqué par mon licenciement pour un prétendu motif disciplinaire «…» Je reste aujourd’hui particulièrement meurtri d’avoir été injustement licencié, après 18 années de bons et loyaux services, pendant lesquelles j’ai donné satisfaction et je n’ai pas reçu d’avertissement. Je considère que j’ai fait l’objet d’une discrimination salariale, raison pour laquelle j’avais fait la demande de RESI. Vous prétendez, dans la lettre de licenciement, que depuis plusieurs années, j’aurai déclaré fictivement des astreintes, constituant du temps travail effectif et donc des heures supplémentaires.

Cela est faux. Je vous ai fait observer, lors de l’entretien préalable, que les astreintes et/ou heures supplémentaires étaient vérifiées, par mes différents supérieurs hiérarchiques, qui se sont succédés sur la période.  J’ai ajouté que personne n’ignorait chez TOTAL que le système de déclaration des astreintes dans le logiciel SAP était inadapté. En effet, TOTAL bloque volontairement le logiciel à dix heures par jour, de sorte qu’il est impossible de déclarer le temps de travail réel effectif, notamment les astreintes et les heures supplémentaires. Lors de l’entretien, je vous ai rappelé que j’avais été dans l’obligation d’effectuer un nombre toujours plus important d’astreintes à cause de la réduction des effectifs du service. En effet, que l’effectif de notre service qui était composé d’une équipe de six agents techniques de sécurité (ATS) a été réduit à seulement deux ATS qualifiés + deux personnes qui ne possédaient pas les agréments pour pouvoir effectuer des astreintes.

Il est donc scandaleux que vous m’imputiez votre défaut d’organisation, ce sous-effectif chronique ayant entrainé de multiples astreintes que je ne pouvais même pas déclarées, le logiciel SAP étant verrouillé au-delà des dix heures. Vous n’ignorez pas non plus que j’ai dû faire face, sans l’aide de TOTAL, et notamment sans la mise en place d’un suivi psychologique, aux suicides, sur le lieu du travail, de deux de mes collègues, l’un d’eux travaillant dans mon service.J’ai été choqué qu’à la suite de ces deux suicides, la direction nous donne l’ordre de déclarer, lors des enquêtes policières, que les deux salariés en question avaient des problèmes personnels. 

Enfin, mon état de santé s’est très fortement dégradé à cause de TOTAL. 

Tout d’abord, à cause de la situation de sous-effectif chronique de mon service m’obligeant à travailler toujours plus alors même que je ne pouvais pas déclarer la totalité des heures dans le logiciel SAP qui était verrouillé. Ensuite, en l’absence de prise en charge psychologique à la suite des deux suicides, intervenus sur le lieu de travail, l’un des deux suicides concernant un collègue de mon service. Puis, à la suite de la brutalité de mon licenciement disciplinaire, pour un prétexte fallacieux, alors même que TOTAL n’ignore pas qu’il était impossible de déclarer les astreintes et heures supplémentaires effectuées dans le logiciel SAP, celui-ci étant verrouillé au-delà des dix heures ».

La Cour d’appel a retenu qu’il ne peut être reproché au salarié d'avoir déclaré certaines heures sur d'autres jours que ceux de leur accomplissement puisque c'est la société TOTALENERGIES qui s'est rendue responsable de ces inexactitudes en ne mettant pas le salarié en mesure de déclarer ses heures de travail au-delà de la limite de 10 heures par jour.

Partant, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la prescription disciplinaire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement

S'agissant du préjudice économique subi par le salarié, celui-ci justifie avoir perçu 592 allocations journalières de chômage.

S'agissant du préjudice moral, la lettre de licenciement est fondée sur sa duplicité tenant à des déclarations fictives d'heures de travail. Or il a été établi que ce grief n'était pas caractérisé. 

Compte tenu de la gravité des griefs reprochés à tort au salarié, son préjudice moral est établi.

En conséquence, la société TOTALENERGIES doit être condamnée à verser la somme de 51.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, en outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la société TOTALENERGIES à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ayant une nature salariale ou assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes tandis que les intérêts des créances de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui les déterminent.

 En application de l'article 1342-3 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser au salarié une somme de 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.

TOTALENERGIES a été condamnée à verser plus de 66.000€ pour licenciement abusif.

La Cour a annulé le jugement du Conseil de prud'hommes pour défaut d'impartialité objective et a jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

TOTALENERGIES  est condamné à verser au salarié les sommes suivantes :

  • 4.000 € au titre du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,
  • 8.000 € au titre de l'obligation de loyauté,
  • 51.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

TOTALENERGIE  condamné à verser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités,

TOTALENERGIE condamné aux entiers dépens et à verser à notre client la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vous êtes salarié et vous avez été licencié pour une prétendue insuffisance professionnelle, une faute grave, une inaptitude ? Votre employeur ne vous a pas réglé l’intégralité des heures travaillées ni procédé au règlement de vos astreintes ?

N'hésitez pas à contacter notre cabinet d'avocats spécialisé en Droit du travail

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