En détail
Plus de 140.000 euros d’heures supplémentaires et accessoires de salaire pour un Directeur de maison de retraite
Licenciement pour inaptitude à la suite d’un épuisement professionnel
Le salarié a travaillé successivement dans 2 EHPAD, à savoir les JARDINS D’IROISE DE BLAYE et LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE appartenant au même groupe.
Notre client a été placé en arrêt maladie suite à une surcharge de travail. Au terme de cet arrêt maladie, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé du salarié empêchait tout reclassement dans un emploi.
A réception de l’avis d’inaptitude, l’employeur a mis en œuvre la procédure de licenciement. Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail, a saisi le Conseil de prud’hommes en sollicitant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires de ce directeur d’EHPAD. Le Conseil de prud’hommes avait débouté le salarié en faisant droit à l‘argumentaire de l’employeur qui soutenait qu’en sa qualité de cadre dirigeant, ce dernier ne pouvait pas prétendre au règlement de ses heures supplémentaires. Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires en considérant que le directeur n’avait pas le statut de cadre dirigeant.
Un directeur d’établissement n’est pas un cadre dirigeant
En effet, en vertu des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, notre cabinet d’avocats soutenait que le salarié aurait pu être considéré comme un cadre supérieur mais pas comme un cadre dirigeant.
En effet, aucun des 3 critères cumulatifs posés par la jurisprudence n’était rempli au cas d’espèce. Le directeur d’établissement travaillait sous le contrôle étroit du directeur régional, du directeur d’exploitation et des propriétaires.
De plus, sa rémunération brute ne correspondait pas à celle d’un cadre dirigeant, mais à celle d’un cadre supérieur, selon la convention collective applicable. Le directeur n’avait pas d’autonomie réelle, ni de grande indépendance. Il n’avait que de simples fonctions d’exécution, sous l’autorité hiérarchique des dirigeants.
Le salarié ne disposait pas d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires et ne pouvait pas prendre d’engagements financiers, pas plus qu’il ne définissait la stratégie financière et générale de l’entreprise.
Le salarié ayant eu deux employeurs successifs, la Cour a procédé à l’analyse détaillée de ses conditions réelles d’emploi, dans chacune des 2 maisons de retraite.
Aucun contrôle du temps de travail réel du directeur d’établissement
Notre client soutenait qu’aucun des deux employeurs successifs n’a contrôlé son temps de travail réel.
Le salarié présente des éléments précis au soutien de sa demande, notamment des tableaux des heures supplémentaires, contenant ses horaires de travail journalier, incluant des temps de pause. Il cumulait de très nombreuses missions, la commercialisation de l’EHPAD, avec l’atteinte d’un taux d’occupation supérieur à 100 %. La gestion des ressources humaines, en assurant seule, les recrutements de l’EHPAD, qui devaient ensuite être validés par le siège.
Le salarié avait en outre géré l’ouverture de l’EHPAD de Blaye en janvier 2018, puis l’ouverture de la résidence de services de Blaye en avril 2019, l’ouverture de l’EHPAD et de la résidence de services à Libourne en novembre 2019, le lancement des portages des repas à domicile de Libourne en février 2020, l’intérim d’un établissement en Charente sur la période de juin à octobre 2018, ainsi que la maintenance des établissements.
Aucun des employeurs n’a mis en place un système objectif fiable et accessible, permettant de mesurer la durée de son temps de travail journalier, en violation de l’obligation générale consacrée par la CJUE, sur le fondement de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles L.317.1-2 et L.317.1-3 du Code du travail.
En conséquence, la Cour a considéré que l’employeur devait être condamné à payer les rappels de salaires et les repos compensateurs.
La SARL LES JARDINS D’IROISE DE BLAYE a été condamnée à verser
- 58 740,40 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
- 5 874,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 33 022,22 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et des durées minimales de repos,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Soit un total de condamnations de 106.636,66 euros à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE BLAYE.
Ensuite, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE à verser :
- 1542 euros à titre de rappel de salaire
- 154,20 euros au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant, la Cour l’a condamné à verser :
- 18 566,54 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
- 1 856,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 7 430,63 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et des durées minimales de repos,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de10 heures.
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Soit un total de 34.550,02 euros, à l’encontre de SARL LES JARDINS D’IROISE DE LIBOURNE.
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