En détail
122.000 euros de dommages-intérêts et de rappel de salaire
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d'une salariée qui a été licenciée. La salariée exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé pour le laboratoire Eurofins Bioffice, en qualité de pharmacien biologiste directeur adjoint statut cadre. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours annuelle de 213 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le groupe Eurofins est côté en bourse au CAC 40. La salariée, et d’autres collègues, ont adressé des alertes à l’employeur. La salariée faisait valoir qu’en raison du sous-effectif et de sa charge de travail, elle était notamment contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Malgré ces alertes répétées, les conditions de travail ont continué à se dégrader, sa santé ayant été altérée, elle a été placée en arrêt de travail. Le médecin du travail a également adressé une alerte à l’employeur.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, la salariée avait une ancienneté de 9 ans. Cette dernière a contesté les motifs de son licenciement.
La salariée s’est rapprochée de notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail afin de solliciter :
- A titre principal la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral.
- A titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration avec un rappel de rémunération.
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Notre cabinet d’avocats a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a condamné Eurofins Bioffice au règlement des heures supplémentaires et accessoires de salaire. Eurofins Bioffice a également été condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement nul.
La Cour d’appel a condamné la société Eurofins Bioffice
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une convention de forfait annuel de 213 jours, moyennant l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires, conditions prévues par un accord d’entreprise.
En effet, l’accord d’entreprise, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un entretien entre le cadre et son supérieur portant sur la charge et l’organisation du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le système mis en place par Eurofins Bioffice, ne permettait pas de remédier aux situations de surcharge de travail et de respecter l’ensemble des règles relatives au repos des salariés.
La Cour a considéré que l’employeur était défaillant et qu’aucune mesure de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail de la salariée avait été mis en place. En effet les deux entretiens annuels et les six fiches « suivi convention forfait-jours versés » étaient insuffisants à cet effet.
Inopposabilité de la convention de forfait jours
En conséquence, la convention de forfait conclue entre les parties, est déclarée inopposable à la salariée qui est alors en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué. Eurofins Bioffice a été condamnée à payer 41.524,30 € d’heures supplémentaires, ainsi que 4.152,43€ brut de congés payés à ce titre.
En conséquence, la Cour a également fait droit aux demandes de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire de repos, en se référant à un contingent annuel de 130 heures. Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos est directement la conséquence de l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente. Au vu du montant des heures supplémentaires, Eurofins Bioffice est condamnée à payer à la salariée 10.463,90 € de contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 € de congés payés afférents. La salariée sollicitait également le paiement de ses astreintes.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a également condamné la société Eurofins Bioffice au titre du dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail et non-respect des durées minimales de repos.
Harcélement moral, EurofinsBioffice condamnée pour licenciement nul
La salariée avait été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel compte tenu de ses conditions de travail délétères. Pour sa défense la salariée invoquait l’article L. 1152-2 du Code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
La salariée a soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Cette dernière a versé au débat de nombreux courriels et courriers d’alerte adressés à l’employeur.
Le juge a pris en compte ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. À ce titre, la Cour a reconnu que la salariée avait subi des faits de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement a été requalifié en licenciement nul. À ce titre, elle a alloué 55.000€ des dommages-intérêts à la salariée.
La Cour d’appel de BORDEAUX a donc condamné la société Eurofins Bioffice à payer à :
- 41.524,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 5.421,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 10.463,90 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1.046,39 euros pour les congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de l’obligation de sécurité,
- 55.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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