En détail
172.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour faute grave.
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave.
Un salarié expatrié licencié pour faute grave
Le salarié avait travaillé pendant près de 3 ans en expatriation pour la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD.
Au moment de son licenciement, le salarié occupait le poste de Responsable zone Asie.
Afin de permettre au salarié de travailler en Chine, un contrat de portage salarial a été conclu avec la société chinoise DAYDREAM.
Le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au vu d’un éventuel licenciement le 7 avril 2017.
A la suite de cette convocation, le salarié a reçu la notification de son licenciement pour motif disciplinaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave. La faute grave est privative du versement d’une indemnité de licenciement.
Seuls les congés payés non pris sont payés dans le cadre du solde de tout compte.
Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamné
À la suite de la rupture du contrat de travail français, la société DAYDREAM a notifié au salarié le non renouvellement de son contrat de travail en Chine.
Le salarié contestait, la légitimé de son licenciement et réclamait le paiement de diverses sommes à savoir :
- un rappel de primes,
- un rappel de salaires pour heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos,
- une indemnité pour travail dissimulé
- l'inopposabilité de la convention de forfait jours
- ainsi que des dommages et intérêts (pour violation de l'obligation de protection de sa santé, de la durée maximale de travail et pour situation de prêt de main-d’œuvre illicite et/ou marchandage, pour non-respect de la portabilité de la garantie prévoyance, pour absence d'information relative aux cotisations retraite de base et complémentaire).
Le Conseil de Prud’homme de BORDEAUX, en formation départage a rendu une décision partiellement favorable au salarié
60.000 € au titre du licenciement abusif
Le Conseil de Prud’homme a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD a été condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
- 347,40 euros bruts à titre de rappel de primes et 34,74 euros brut de congés
payés afférents,
- 17.908,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.790,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.581,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 36.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement, au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, rejeté les autres demandes du salarié,
- condamné la société Bernard Magrez SES Vignobles du Sud aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L’employeur a fait appel de cette décision
La Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes
La Cour d'appel a également condamné l'employeur au titre des heures supplémentaires et accessoires de salaires.
Le salarié était soumis à une convention de forfait. Le salarié soutenait que la convention de forfait ne pouvait lui être opposé.
La Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’aucun contrôle de la charge du temps de travail n’était assuré par l’employeur.
Au surplus, aucun dispositif d’alerte ne permettait de remédier à une charge de travail excessive.
En conséquence, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré la convention de forfait jour sans effet et considéré que le salarié est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La Cour a également condamné la société BERNARD MAGREZ SES VIGNOBLES DU SUD à des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’œuvre.
En effet, la société BMVS ne pouvait pas recourir au portage salarial.
Le développement de la zone Asie relevant de l’activité normale et permanente de la société et non pas d’une prestation ponctuelle.
En appel Bernard Magrez Ses Vignobles Du Sud condamnée à verser 172 000 euros
Dommages et intérêts au titre du licenciement
- 25.411,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.541,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.929,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappel de salaires et paiements des heures supplémentaires
- 64.802,71 euros au titre des heures supplémentaires effectués du 14 avril 2014 au14 avril 2017,
- 6.480,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.066,32 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1.806,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des durées minimales de repos,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement du respect de la durée maximale quotidienne de travail,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
- 27.019,20 euros au titre du reliquat de primes sur vente pour l'année 2016,
- 2.701,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relative aux cotisations sociales,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d’œuvre,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (confirmation du jugement
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