En détail
Plus de 193.000 euros outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts et accessoires de salaire à la suite d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien des intérêts d'un salarié à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le salarié avait travaillé plus de 18 ans pour la Mutualité française.
Le salarié avait été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste en ces termes « tout maintiens du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude.
Compte tenu de son préjudice d’une particulière gravité, le salarié s’est rapproché de notre cabinet d’avocats, afin de solliciter des dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Le Conseil de Prud’homme avait fait droit partiellement aux demandes du salarié et avait condamné la Mutualité Française à verser 20.000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé des travailleurs.
Notre cabinet d’avocat a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de PAU a fait droit aux demandes du salarié, en considérant que le salarié avait bien été victime d’une discrimination liée à son état de santé.
Nullité du licenciement pour inaptitude
La Cour d’Appel a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Le médecin du travail avait préconisé divers aménagements dès 2017, malgré de multiples relances il ressort des éléments du dossier qu’en 2019, l’employeur n’a jamais donné suite ni aménagé le poste.
Le salarié avait été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises. Il ressort du dossier médical et des échanges avec l’employeur que ce dernier n’a pas aménager le poste malgré de multiples relances du SAMETH, du médecin du travail et du salarié.
La Mutualité Francaise n’apportant pas la preuve d’avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et du SAMETH la discrimination liée à l’état de santé est établi.
En conséquence, s’agissant d’une violation d’une liberté fondamentale le licenciement pour inaptitude doit être déclaré comme nul conformément à l’article L .1132-4 du code du travail.
Indemnisation du préjudice à la suite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul.
Compte tenu de l’âge du salarié, la date de son licenciement à savoir 55 ans, de son ancienneté supérieure à 18 ans, le préjudice a été évalué par la Cour d’Appel à la somme de 90.000€.
Le licenciement pour inaptitude a été requalifié en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en application des articles L.1226-10 et L.1226-16 du Code du travail.
En conséquence la Mutualité Française, est condamnée à payer au salarié ses 3 mois de préavis soit 30.162,33€ ainsi que 3.061,23€ au titre des congés payés.
En l’application de l’article L1226-14 du code du travail, la Mutualité française est également condamné à verser aux salarié le reliquat de son indemnité de licenciement à savoir 55.555,72 €, le doublement de l’indemnité légale tel que prévu à l’article L 1234-9 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire lié à la violation des durées maximale de travail et minimale de repos, la Mutualité est condamné à verser 1.000 € de dommage et intérêts à ce titre au salarié.
La Cour a également considéré que le salarié avait droit à une indemnisation de son préjudice à la suite de violation de l’obligation de protection de la santé par la Mutualité et fixe le quantum à 10.000€.
La Cour d’Appel de PAU a condamnée la Mutualité Française
90.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
55.555,72 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement,
30.612,33 euros d'indemnités compensatrices de préavis et 3.061,23 euros de congés payés y afférents,
10.000 euros pour violation de l'obligation de protection de la santé et de prévention des risques professionnels,
1.000 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Mutualité Française a saisi la Cour de Cassation.
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