Point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral ?

Le délai de cinq ans pour agir court à compter de la date du licenciement

Notre cabinet d’avocat, spécialisé en droit du travail dans la défense des salariés, représente de nombreux salariés harcelés sur le lieu du travail, ensuite licenciés pour inaptitude, pour lesquels nous sollicitions des dommages-intérêts pour licenciement nul.

NB : la nullité du licenciement permet d’échapper automatiquement au barème MACRON, l’article l.1235-3-1 du code du travail étant alors applicable. L’indemnité pour licenciement nul n’est donc pas plafonnée. Cass. soc., 9 juin 2021, no 19-21.931 FS-P

Dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation donne des précisions sur la prescription du harcèlement moral. Elle juge que le délai de prescription de cinq ans pour agir court à compter du licenciement, dernier acte constitutif du harcèlement. Dès lors que l'action a été introduite dans les temps, le juge peut alors prendre en compte l'ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit la date de leur commission.

La Procédure de licenciement pour inaptitude

Une salariée a été engagée le 19 avril 2000 par une société en qualité d'employée de caisse. En arrêt maladie à compter du 7 avril 2009 puis déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 9 octobre 2009, elle a été licenciée le 17 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été placée en arrêt maladie à compter du 7 avril 2009 pour être finalement déclarée inapte à son poste par le médecin de travail le 9 octobre 2009.

 La procédure devant le Conseil de prud’hommes

La salariée a saisi le 17 novembre 2014 la juridiction prud'homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement et condamner en conséquence la société à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral.

La Cour d'appel de Douai, par un arrêt du 28 juin 2019, fait droit à la demande de la salariée et annule le licenciement, admettant ce faisant la caractérisation du harcèlement moral et l'absence de prescription de l'action. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation en invoquant notamment, par le premier moyen, la prescription de l'action en justice pour harcèlement moral et la nullité du licenciement. Il invoque l'article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Deux branches du moyen doivent être distinguées :

  • En premier lieu, « l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s'estimer victime de harcèlement moral ».

En l'espèce, selon un rapport de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2010, la salariée s'était présentée à l'inspection du travail le 9 septembre 2009 pour indiquer être en arrêt de travail pour dépression depuis avril 2009 et avoir fait l'objet d'une forme de harcèlement moral sur son lieu de travail. L'employeur en déduit que le 9 septembre 2009, la salariée connaissait déjà les faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estimait victime.

Cette date devrait dès lors constituer le point de départ du délai de prescription de cinq ans, délai expiré lors de la saisine de la juridiction prud'homale.

  • En second lieu, « la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil interdit la prise en compte de faits de harcèlement moral couverts par elle ».

En l'espèce, à supposer que le licenciement le 17 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, intervenu le 17 novembre 2009, puisse constituer un agissement de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail, il n'en demeurerait pas moins que les faits de harcèlement moral imputés à l'employeur antérieurs au 10 novembre 2009 sont prescrits. Les agissements antérieurs au 10 novembre 2009 seraient couverts par la prescription.

Motivation de la décision de la Cour de cassation sur le délai de prescription

La Cour de cassation considère que le délai de prescription de cinq ans pour agir court à compter du licenciement, dernier acte constitutif du harcèlement. Dès lors que l'action a été introduite dans les temps, le juge peut alors prendre en compte l'ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit la date de leur commission. Ces deux interprétations méritent explication.

Le point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral

Selon la Cour de cassation, « en application de l'article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Ainsi que l'avait fort justement affirmé M. le Président Sargos « en droit de la prescription la question capitale est moins la durée de celle-ci que son point de départ » (cf. Sem. Soc. Lamy, 23 mars 2006, no 1208). La question est particulièrement sensible en matière de harcèlement moral qui implique, par définition, des faits répétés, mais également en matière de discrimination - celle-ci pouvant être continue. En ce cas, toutefois, s'applique le premier alinéa de l'article L. 1134-5 du Code du travail qui prévoit que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».

Tandis que pour le harcèlement moral, seuls s'appliquent l'article 2224 du Code civil et l'article 8 du Code de procédure pénale.

En l'espèce, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être, contrairement à ce que soutenait l'employeur, le 9 septembre 2009 - date à laquelle la salariée a saisi l'inspecteur du travail.

Au contraire, « la cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, peu important qu'elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009 ».

Le dernier agissement constitutif du harcèlement moral est alors le licenciement dont la nullité a été demandée. Ce licenciement constitue donc le point de départ du délai de prescription de cinq ans puisqu'en l'espèce les juges du fond ont considéré que l'inaptitude justifiant le licenciement résultait du harcèlement moral.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà jugé que « la prescription du délit de harcèlement moral, lequel n'est caractérisé que par la répétition de propos ou comportements, commence à courir au jour du dernier acte manifestant l'état d'habitude » et que la prescription ne commence « à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier » (Cass. crim., 19 juin 2019, no 18-85.725).

En droit pénal, en cas d'infraction complexe, d'infraction continue ou d'infraction continuée, la prescription ne court qu'à compter du dernier acte qui la constitue. Plus, la Chambre sociale, dans une affaire relative à une discrimination continue telle une discrimination dans le déroulement de la carrière, a affirmé que, « si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès l'obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s'est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription » (Cass. soc., 31 mars 2021, no 19-22.557).

Dans chaque hypothèse, la Cour de cassation a privilégié une interprétation à la fois respectueuse de la lettre des textes et protectrice des victimes. La connaissance des faits par la victime, éminemment subjective et difficile à identifier, est finalement peu appropriée. La décision commentée conduit à privilégier une apprécier plus objective dès lors que le point de départ a un caractère « glissant » (v. J. Icard, Le régime sibyllin de la prescription applicable à la discrimination continue, sem. soc. Lamy, no 1958).

Puisque le harcèlement moral s'inscrit nécessairement dans le temps et suppose l'existence d'agissements répétés ou systématiques pour être considéré comme accompli, chaque agissement nouveau fait courir un nouveau délai de prescription. La nature même du harcèlement moral implique que le point de départ soit sans cesse reporté tant que les faits se poursuivent. Le délai ne commence donc à courir qu'une fois que les faits constitutifs du harcèlement moral ont cessé. La formulation du tribunal de la fonction publique de l'Union européenne pourrait être utilement reprise : le délai de prescription ne court qu'à compter du « dernier acte de l'auteur présumé du harcèlement moral ou, en tout cas, le moment à partir duquel l'auteur présumé n'est plus en mesure de renouveler ses actes à l'encontre de sa victime, ce indépendamment tant de la connaissance ou de la prise de conscience par la victime des différents actes du harcèlement moral, que de l'acte par lequel la conduite abusive de l'auteur présumé du harcèlement moral acquiert dorénavant le caractère « durable » ou « systématique » requis pour conclure à l'existence d'un tel harcèlement » (TFPUE, 8 févr. 2011, aff. F-95/09, Carina Skareby c./ Commission européenne, pt. 49).

La prescription des faits de harcèlement en l'absence de prescription de l'action en justice ?

Selon la Cour de cassation « ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission ».

C’est le second apport de l'arrêt : dès lors que l'action n'est pas prescrite, le juge peut prendre en compte l'ensemble des faits invoqués, y compris ceux commis avant le délai de prescription, soit plus de cinq ans auparavant.

Cela conduit le juge à prendre en considération l'arrêt de travail alors même qu'il était antérieur de plus de cinq ans. Une telle solution est logique, l'article 2224 du Code civil n'imposant la prescription quinquennale que pour l'exercice de l'action en justice. 

La solution est alors proche de celle relative à la discrimination. L'article L. 1134-5 du Code du travail dispose en effet que « les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». 

Le juge prend en compte l'ensemble des faits constituant le harcèlement moral aux fins de réparer l'entier préjudice.

Le harcèlement moral se définit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet :

  • Une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, 
  • D’altérer sa santé physique ou mentale,
  • Ou de compromettre son avenir professionnel.

 Notre cabinet d’avocats spécialisé en Droit du travail représente de nombreux salariés qui ont été victimes de harcèlement.

Ces situations sont particulièrement anxiogènes et nécessitent une prise en charge globale des salariés confrontés à des situations de harcèlement moral au travail.  Un salarié victime de harcèlement moral peut saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir une réparation du préjudice subi dans un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement moral.

Dans certaines situations, il est notamment possible de soutenir que le licenciement est nul comme étant lié à des faits de harcèlement.Et de solliciter, en outre, la réintégration de droit sur le fondement de l’article 11332 du Code du travail. Le juge peut prononcer la nullité de plein droit du licenciement ainsi que la réintégration du salarié, sur le fondement de l’article 1132 du Code du travail.

Vous avez été licencié pour inaptitude, notamment à la suite d’une situation de harcèlement moral et / ou sexuel, n’hésitez pas à contacter notre cabinet d’avocats, spécialisé en Droit du travail côté salarié.

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