Notre cabinet d'avocats, spécialisé en Droit international du travail, a défendu une salariée expatriée.
Notre cliente avait été engagée en qualité d’ambassadrice de marques pour l’Amérique du Nord.
Expatriée, elle a donc développé l’activité commerciale de la société aux Etats Unis pendant plusieurs années.
A la suite d’une surcharge de travail constante, elle a rencontré des problèmes de santé entrainant une période d’arrêt de travail.
Après avoir transmis son dernier arrêt maladie, l’employeur a subitement prétendu qu’elle avait donné sa démission.
La salariée l’a contesté.
Conformément aux dispositions de la Convention collective des Vins et Spiritueux et de l’article L1231-5 du Code du travail, notre cliente a sollicité son rapatriement et demandé sa réintégration dans un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
En effet, lorsqu’une maison mère envoie un salarié à l’étranger, elle a l’obligation, à la fin de la mission ou bien lorsque le contrat de travail conclu avec la filiale étrangère est rompu, de le réintégrer en France dans un nouvel emploi.
Malgré plusieurs mises en demeure de réintégration, la société mère française n’a pas respecté son obligation.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de Bayonne relève :
« Le contrat ne respecte pas les stipulations de la Convention collective aux salariés employés en pays étranger et de l’article L 1231-5 du Code du travail relatif au rapatriement du salarié détaché à l’étranger, qui imposent à la société de prévoir les modalités du retour en France de la salariée et sa réintégration, avec paiement de l’intégralité de sa rémunération et de ses accessoires. En l’absence de rupture conventionnelle, de décision notifiée par lettre de licenciement, il convient de qualifier et dater la rupture du contrat. Des éléments de l’espèce, il résulte que la relation de travail ne s’est plus poursuivie au-delà du 31 octobre 2018 sans pouvoir être qualifiée de démission de la salariée, en l’absence de décision expresse de sa part et du fait des manquements de l’employeur constatés. Les manquements susvisés aux obligations de cotisations sociales (chômage, retraite), de formation continue, de prise en charge du rapatriement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La résiliation du contrat est prononcée à compter du 31 octobre 2018 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Notre cliente obtient donc 110.000 € de dommages-intérêts.
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