Il peut tenter de le faire, mais ce licenciement sera très encadré par les juges.
Depuis les arrêts rendus en janvier 2026, les juges doivent vérifier si la sanction est nécessaire, adaptée et proportionnée par rapport au but invoqué par l’employeur.
Si vos propos relèvent de l’exercice normal de votre liberté d’expression, le licenciement peut être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- L’article L. 1121‑1 du Code du travail, qui n’autorise que des restrictions « justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».
La liberté d’expression n’est pas absolue : le salarié doit respecter ses obligations de loyauté et de discrétion, notamment en ne divulguant pas d’informations confidentielles et en n’ayant pas un comportement délibérément malveillant.
Même si la grille de lecture évolue, restent classiquement sanctionnés :
Jusqu’en 2025, la Cour de cassation raisonnait principalement en termes d’« abus » : un licenciement pouvait être justifié si les propos du salarié étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs. [Cass. soc. 4‑2‑1997 n° 96‑40.678 ; 25‑1‑2000 n° 97‑45.044 ; 2‑5‑2001 n° 98‑45.532 FS‑P ; 27‑3‑2013 n° 11‑19.734 FS‑PB]
Dans trois séries d’arrêts rendus le 14 janvier 2026 (Cass. soc. 14‑1‑2026 n° 23‑19.947 FS‑B, L. c/ Sté Airbus Atlantic ; n° 24‑19.583 FS‑B, Assoc. départementale des pupilles de l’enseignement public de Saône‑et‑Loire c/ O. ; n° 24‑13.778 FS‑B, B. c/ Sté Les Sinoplies), la Cour :
Cette évolution est très récente (moins de deux ans au 05/03/2026) et constitue la nouvelle grille de lecture à utiliser dans tout contentieux disciplinaire lié à des propos de salariés.
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Désormais, lorsque le salarié soutient qu’une sanction ou un licenciement porte atteinte à sa liberté d’expression, le juge doit :
Pour cela, le juge doit tenir compte de :
Ce schéma reprend la méthode déjà appliquée par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’article 10 de la Convention, à laquelle la Cour de cassation se réfère expressément.
Dans une affaire relative à une salariée d’un établissement accueillant des personnes âgées atteintes de troubles neuro‑dégénératifs, la Cour valide le licenciement en retenant que : [Cass. soc. 14‑1‑2026 n° 24‑19.583 FS‑B]
La Cour en déduit que l’atteinte à la liberté d’expression de la salariée n’était pas disproportionnée.
La Cour de cassation a posé de longue date – et réaffirmé récemment – que :
Cette jurisprudence, antérieure à 2026 mais toujours pleinement en vigueur, est désormais combinée avec le nouveau test de proportionnalité : si l’ingérence de l’employeur n’est pas nécessaire et proportionnée, le licenciement est nul.
La Cour a jugé que le licenciement d’un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité. [Cass. soc. 19‑1‑2022 n° 20‑10.057 FS‑B]
Cette protection complète celle du lanceur d’alerte et s’inscrit dans la même logique de protection renforcée de la liberté d’expression sur des sujets d’intérêt général, en cohérence avec la jurisprudence de la CEDH.
La Cour rappelle qu’il faut analyser précisément la lettre de licenciement.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. soc. 14‑1‑2026 n° 23‑17.946 FS‑B, Z. c/ Assoc. École supérieure de musique de Bourgogne‑Franche‑Comté), la salariée invoquait la nullité de son licenciement en raison d’un courriel adressé au président de l’association, critiquant des remboursements de frais de sa directrice.
La Cour approuve la cour d’appel qui avait retenu que :
Conclusion : le licenciement ne pouvait pas être déclaré nul pour atteinte à la liberté d’expression, car le comportement ne relevait pas, selon la Cour, de l’exercice de cette liberté.
En pratique, cela n’exclut pas que la salariée puisse contester la cause réelle et sérieuse du licenciement sur un autre terrain (insuffisance de preuves, disproportion de la sanction, etc.), mais sans bénéficier automatiquement du régime protecteur de la nullité.
Ce qu’il faut retenir :
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En droit du travail français, la liberté d’expression du salarié est aujourd’hui protégée par un régime particulièrement favorable, renforcé depuis les arrêts du 14 janvier 2026.
Pour tout salarié sanctionné (avertissement, mise à pied, licenciement) en raison de propos tenus dans ou hors de l’entreprise, la question centrale devient : la sanction est‑elle nécessaire, adaptée et proportionnée au but légitime poursuivi par l’employeur ?
En pratique :
Les décisions récentes de 2026, combinées à la jurisprudence antérieure sur la nullité des licenciements portant atteinte à une liberté fondamentale, offrent ainsi un cadre solide pour contester les sanctions disciplinaires et licenciements fondés sur des propos critiques, y compris sur les réseaux sociaux ou dans l’exercice de mandats représentatifs.
Oui. Vous bénéficiez d’une liberté d’expression reconnue comme une liberté fondamentale, que vous exerciez dans l’entreprise ou en dehors.
L’employeur ne peut y porter atteinte que si la restriction est justifiée par la nature de votre travail et proportionnée au but recherché (sécurité, image de l’entreprise, protection de personnes vulnérables, etc.).
Le licenciement est nul lorsqu’il est prononcé en raison de l’exercice de votre liberté d’expression, dans des conditions protégées par le droit.
C’est notamment le cas lorsque :
Dans ces situations, le salarié peut obtenir la nullité du licenciement, avec possibilité de réintégration ou d’indemnisation renforcée.
Vous avez été licencié ou sanctionné à la suite de propos que vous avez tenu ?
Vous pouvez contester la décision devant le conseil de prud’hommes, en faisant valoir :
Un accompagnement par un avocat permet d’analyser précisément : la lettre de licenciement, le contexte de vos propos, les preuves produites et les textes/jurisprudences applicables, afin de maximiser vos chances d’obtenir annulation ou indemnisation.
En effet, pour tous salariés sanctionnés (avertissement, mise à pied, licenciement) en raison de propos tenu dans ou hors de l’entreprise, la question centrale devant : La sanction est-elle nécessaire, adaptée et proportionnée, par rapport au but légitime poursuivi par l’employeur.
A titre d’illustration, nous vous invitons à vous reporter à une affaire gagnée du cabinet ainsi qu’à notre actualité.
Seul un avocat spécialisé en droit du travail peut utilement vous défendre.