En détail
Plus de 107.000 euros de dommages-intérêts suite à un harcèlement moral
Notre client a été embauché par la société FOLAN en qualité de Directeur Marketing statut cadre.
Son contrat de travail est régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société FOLAN est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions à base de composants passifs pour les fibres optiques.
Un cadre au forfait vicime de harcèlement moral
Notre client était soumis à une charge de travail importante.
En outre, le salarié exerçait ses fonctions dans un climat délétère qui a généré une souffrance au travail. Ces agissements répétés ont fini par altérer durablement la santé physique et mentale du salarié, compromettant ainsi son avenir professionnel.
A la suite de cette situation de souffrance au travail, l’état de santé du salarié a été dégradé. Notre client a été placé en arrêt de travail pendant de longs mois.
Le salarié dénonce les faits de harcèlement moral
Le salarié a alerté le médecin du travail, l’inspection du travail et le comité social et économique des faits de harcèlement moral et de souffrance au travail dont il était victime.
À la suite de cette alerte pour harcèlement moral, l’employeur a diligenté une enquête.
L’enquête sur les risques psychosociaux a été réalisée par un cabinet externe.
Les conclusions ont été restituées lors d’une réunion de CSE.
L’enquête a confirmé la situation de souffrance au travail du salarié.
Licenciement pour inaptitude à la suite du harcèlement moral
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à la suite duquel le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Notre cabinet d’avocats a saisi le Conseil de prud’hommes en formulant une demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Nous avons également sollicité le règlement des heures supplémentaires du cadre au forfait. Le Conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes du salarié.
20.000 € au titre du harcèlement moral
Définition du harcèlement moral
En vertu de l’article L.1152-1 du Code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Les faits constitutifs de harcèlement moral
Le salarié faisait valoir les circonstances suivantes :
- Une situation de souffrance au travail extrêmement conséquence, d’une charge de travail très lourde et de management qualifié de dévient et toxique du Président de la société.
- Le Président de la société soufflant le chaud et le froid, dénigrant publiquement le travail du salarié et de ses collaborateurs, cour circuitant régulièrement également le salarié.
- Des modifications de son périmètre d’intervention, une éviction du Codir et un non-respect des engagements relatifs à sa rémunération et à son périmètre d’intervention ressenti comme une mise à l’écart.
- Un climat délétère constitutif aux départs successifs de 3 directeurs généraux adjoints au cours de l’année 2020, Messieurs CO, CA, GU.
Le Conseil de prud’hommes relève que le rapport du cabinet SENS-IDÉES confirme les dires du salarié.
Il en résulte qu’il est largement établi que le salarié a subit des agissements répétés, résultants à la fois de dysfonctionnement, de mécanisme d’ordre organisationnels et de comportements humains qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses dignités, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, cette dégradation ayant entrainé en l’occurrence un très long arrêt de travail et une inaptitude physique à son emploi.
Sur la base de ces éléments de faits et des préjudices subis, le Conseil de prud’hommes a condamné la société FOLAN à verser 20.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral au Directeur Marketing.
5.000 € pour la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral
FOLAN condamné pour la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral
Le Conseil de prud’hommes a également condamné la société FOLAN sur le fondement de la violation d’obligation de prévention du harcèlement moral en vertu de l’article L.1152-4 du Code du travail « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. ».
En l’espèce, la société FOLAN n’a pris aucune mesure préventive pour empêcher toute situation de harcèlement moral contrevenant aussi de l’article L.1152-4.
Un cadre forfait obtient plus de 86.000 € d’heures supplémentaires
Le Conseil de prud’hommes a considéré que la convention de forfait était inopposable à notre client.
En effet, notre client n’avait eu aucun entretien annuel ou entretien relatif à sa charge de travail depuis son embauche.
À la lecture des pièces fournies par le salarié, notamment un tableau d’heures supplémentaires, la société FOLAN a été condamné a verser à notre client, un rappel d’heures supplémentaires ainsi que la contrepartie en repos obligatoire.
Le rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 66.700 € brut et la contrepartie de repos obligatoire à hauteur de 20.300 € net
Le Conseil de prud’hommes de LYON a condamné la société FOLAN à payer à notre client, les sommes suivantes :
FOLAN CONDAMNÉ À PAYER
- 66.700 € bruts de rappel d’heures supplémentaires
- 20.300 € nets de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, desquels il convient de déduire la somme de 6.917€ nets au titre du remboursement des jours de RTT et de congés payés pris et payés par votre employeur.
- 20.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 5.000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
- 2.000 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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