En détail
Notre cabinet d'avocats spécialisé en droit international du travail a représenté un cadre au forfait.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié travaillait depuis 2011 pour la société CASTORAMA, au moment de son licenciement pour faute.
Ce cadre exerçait les fonctions de Chef de secteur, Coeff. 350 catégorie cadre, en charge du secteur aménagement.
Le salarié a été victime d’un accident du travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Notre cabinet d’avocats a contesté le licenciement du salarié au motif que celui-ci était discriminatoire, donc nul.
Nous soutenions également que la convention de forfait mise en place par la société CASTORAMA était nulle.
Le salarié, cadre au forfait pouvait en conséquence prétendre au règlement de ses heures supplémentaires.
Le Conseil de prud’homme de BORDEAUX a fait droit aux demandes du cadre au forfait.
Le licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul
Le Juge départiteur, après analyse de la lettre de licenciement, relève qu’il était reproché au salarié une faute grave au titre du management et de « l’abus de sa liberté d’expression ».
Tout d’abord, les faits reprochés au salarié sont prescrits au regard de l’article L1332-4 du Code du travail.
En effet, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire un délai d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ».
De plus le salarié avait dénoncé des conditions de travail anormales.
Une enquête a été réalisée à la demande du Conseil économique et social, en accord avec la Direction par le cabinet SECAFI.
Ce cabinet a réalisé plus d’une trentaine d’entretiens.
L'enquête révèlent des conditions de travail dégradées au sein du magasin, entraînant une surcharge de travail ainsi qu’un manque d’efficacité et des pertes de temps.
En conséquence, la faute grave du salarié cadre n’est pas établie, de sorte que par l’application de l’article L1226-13 du Code du travail, le licenciement est nul.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 31.000€ pour la nullité du licenciement
Le Juge départiteur a considéré que le licenciement du salarié était nul, sa réintégration au sein de l’entreprise est de droit.
Le salarié cadre dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondante à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires
Nullité de la convention de forfait
Le cadre au forfait obtient le règlement de ses heures supplémentaires, la convention de forfait étant nulle.
Le juge départiteur relève que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune mesure concrète de suivi et de contrôle des charges de travail et ne présente dès lors, aucune garantie suffisante.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité d’un tel accord.
En conséquence, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis, étant conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles, est nulle.
Sur la conséquence de la nullité de la convention de forfait :
Le salarié peut donc prétendre à ce que les heures qu’il a accompli au-delà de la durée légale du travail soit considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Selon le droit commun, la nullité de convention de forfait entraine le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires.
Il est admis qu’un tableau établi par le salarié est suffisant pour établir les heures supplémentaires.
CASTORAMA condamnée à payer les heures supplémentaires
En conséquence, la société CASTORAMA est condamnée à payer au cadre au forfait, la somme de 17.300,75 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre celle de 1730,07 € au titre des congés payés y afférents.
CASTORAMA condamnée à payer plus de 8.000 € en contrepartie en repos obligatoire
Au surplus, l’article L3121-30 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L3121-38 du Code du travail dispose qu’à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de ces textes, la société CASTORAMA est condamnée à payer au salarié la somme de 8.650,37 € à titre de contrepartie en repos obligatoire, outre celle de 865,03 € au titre des congés payés afférents.
CASTORAMA condamnée à payer au salarié
- 31.230 € de dommages-intérêts au titre de l’indemnité d’éviction ;
- 17.300,75 € de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.730,07 € de congés payés afférents ;
- 8.650,37 € de dommages-intérêts pour rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 865,03 € de congés afférents ;
- 16.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures ;
- 8.000 € de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail ;
- 10.000 € de dommages-intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité ;
- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à l’image ;
- 3.500 € de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CASTORAMA a fait appel de la décision du Juge départiteur, affaire à suivre…
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