La Cour de cassation casse des arrêts de la Cour d’appel de TOULOUSE et juge, dans une décision du 19 janvier 2022, que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image du salarié ouvre droit à réparation sans que le salarié n’ait à démonter l’existence d’un préjudice.
Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-12.420
Selon l’article 9 du Code civil, toute personne dispose d’un droit à l’image, qui porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. La seule constatation d’une atteinte à ce droit ouvre droit à réparation.
Le droit à l’image bénéficie également aux salariés dans l’entreprise.
Dans cette affaire, plusieurs salariés avaient sollicité, devant la juridiction prud’homale, la condamnation de leur employeur au versement de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image.
L’entreprise avait en effet refusé de retirer une photographie publiée sur son site internet, sur laquelle apparaissait les salariés, malgré la demande écrite de ces derniers.
En appel, ils sont déboutés de leur demande par la Cour d’appel de TOULOUSE, aux motifs d’une part, que l’employeur avait retiré la photographie litigieuse après la communication des conclusions de première instance des salariés et, d’autre part, que les salariés ne démontraient pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie.
La chambre sociale casse les arrêts d’appel.
« Réponse de la Cour. Vu l'article 9 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.
8. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du droit à leur image, les arrêts retiennent d'abord que chacun des salariés a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet.
Ils indiquent ensuite que le courrier mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée a été présenté à la société le 27 juillet 2015 sans que celle-ci ne se conforme à la demande.
Les arrêts relèvent que l'employeur affirme toutefois, sans être utilement contredits par les salariés, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ces derniers formulant cette demande.
Les arrêts retiennent enfin que les salariés ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.
9. En statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident n° Q 20-12.421, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X et Y de leur demande de condamnation de la société ZZ constructions à leur payer des dommages-intérêts au titre de l'atteinte à leur droit à l'image, les arrêts rendus le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ».
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