Droits à congés payés reportés ou acquis : un délai de prévenance s’impose

Les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Aussi, l'employeur ne peut pas imposer au salarié la prise de congés le jour de sa visite de reprise.

En arrêt maladie jusqu’au 19 octobre à la suite d’un accident du travail, un chauffeur routier passe une visite de reprise le 20 octobre et dépose le même jour une fiche d’aptitude au service exploitation. Dans la foulée, sa hiérarchie lui demande de signer une fiche de congés, totalisant 796 heures de récupération à prendre et 24,5 jours de congés reportés en plus des congés acquis sur la nouvelle période.

Refusant de se conformer à la procédure interne à l’entreprise, il est licencié pour faute grave. Saisis du litige, les juges condamnent l’employeur au paiement de diverses sommes et déclarent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur peut-il imposer la prise de congés sans délai de prévenance ?

Pour l’employeur, qui se pourvoit en cassation, « les congés imposés au salarié à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail sont des congés reportés et non un congé annuel légal », ce qui tendrait à exclure tout délai de prévenance.

Exercice abusif du pouvoir de direction par l’employeur

La Cour de Cassation n’est pas de cet avis : « Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. »

Dès lors, la cour d’appel a pu déduire de la volonté de l’employeur de contraindre le salarié à prendre, « du jour au lendemain », l'intégralité de ses congés payés en retard et de celle de lui imposer sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés que « l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif. »

En effet, il ressort de l’article D. 3141-6 du Code du travail, disposition d’ordre public, que « L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ». Cass soc 8 juillet 2020 numéro 18-21.681

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