Notre cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail est intervenu au soutien d’un cadre licencié pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil de prud’hommes de Dax a considéré que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Pau a confirmé le jugement de la Cour d’appel.
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Le salarié a été embauché en qualité de « télévendeur prospect » puis a gravi les échelons jusqu’à devenir « conseiller communication digitale spécialiste » affecté à une agence de Bordeaux. Il était soumis à une convention de forfait annuelle de 210 jours.
Les conditions de travail de notre client se sont fortement dégradées à la suite de nombreuses restructurations, entrainant une baisse drastique des effectifs.
Cette situation a eu un fort retentissement sur la qualité des conditions de travail des salariés impliquant notamment une forte pression aux résultats et de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Au moment de la notification de son licenciement, pour une prétendue insuffisance professionnelle, le salarié possédait plus de 19 ans d’ancienneté.
La Cour d’appel se fonde notamment sur l’article L.1232-1 du Code du travail pour rappeler que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient alors au juge de vérifier la cause exacte du licenciement.
L’insuffisance professionnelle qui n’est pas une faute disciplinaire résulte de l’incapacité personnelle du salarié à exécuter le travail que l’employeur est en droit d’attendre de lui. Elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
De sorte que l’insuffisance professionnelle ne doit pas être, en réalité, imputable à l’employeur. Elle ne peut dès lors justifier un licenciement que si elle résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié et si les objectifs fixés sont réalistes.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié une insuffisance de résultats entre 2017 et 2019 découlant d’une insuffisance professionnelle caractérisée par une incapacité à organiser son activité en autonomie, à vendre des produits stratégiques etc.
Afin de justifier de son licenciement, l’employeur soutenait que le salarié n’aurait pas atteint ses objectifs. Ce qui était faux puisqu’il ressort notamment du compte rendu de l’entretien préalable et de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour avoir atteint 91.7% de son objectif en 2017, ce qui constituait un bon résultat.
Il apparait également que les objectifs de vente étaient fixés unilatéralement par la direction nationale sans jamais fournir d’éléments de comparaison vis-à-vis des autres commerciaux en dépit de leurs demandes en ce sens.
Les objectifs étaient toujours fixés de manière à être supérieurs à ceux de l’année précédente, dans un contexte d’entreprise où le chiffre d’affaires global diminuait chaque année d’environ 8%.
La grande majorité des commerciaux de SOLOCAL ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs, fixés unilatéralement par l’employeur.
La Cour relève qu’il résulte des pièces produites par l’employeur que, si ce dernier reproche au salarié une baisse de performance entre 2017 et 2019, il ne produit pas l’ensemble des entretiens d’évaluation et les résultats de chaque objectif sur la période alléguée. Il ne produit pas non plus les résultats obtenus par d’autres salariés de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’analyser concrètement les résultats du salarié.
En conséquence, l’insuffisance de résultats reprochée par l’employeur n’est pas suffisamment caractérisée en sa matérialité et sa durée, de sorte qu’elle ne peut fonder le licenciement du salarié.
De plus, la Cour d’appel juge que l’employeur ne produit pas la totalité des éléments permettant de caractériser la matérialité de l’insuffisance professionnelle alléguée sur la période de 2017 à 209 et ne justifie pas de l’intégralité de l’accompagnement mis en place pour le salarié.
Dans ces conditions l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié n’est pas suffisamment caractérisée de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour se fonde sur l’article L.1235-3 du Code du travail qui énonce que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et disposant d’une ancienneté de plus de 15 ans peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut.
Il est à noter que notre cabinet d’avocats a cependant soutenu que ce barème d’indemnisation ne permet pas une juste indemnisation du salarié à la suite de son licenciement abusif.
En conséquence, en application du barème Macron, SOLOCAL est condamnée à verser 73.618,95€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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